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Arrêté Royal du 17 août 2019
publié le 05 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203124
pub.
05/09/2019
prom.
17/08/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 21 mai 2019 Droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de carrière (Convention enregistrée le 12 juin 2019 sous le numéro 152029/CO/207)

Article 1er.Objet La présente convention collective de travail a pour objet de proroger le droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de carrière, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2019 inclus, conclu en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.

Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)").

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 3.En application de la convention collective n° 137 du Conseil national du travail, pour la durée de la présente convention collective de travail, la limite d'âge relative à l'accès de droit aux allocations d'interruption, est portée : - à 57 ans pour ce qui concerne le droit aux allocations pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, ont réduit leurs prestations à mi-temps; - à 55 ans pour ce qui concerne le droit aux allocations pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, ont réduit leurs prestations d'un cinquième, et qui : - soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour autant que l'entreprise concernée soit reconnue comme entreprise en difficultés ou en restructuration et qu'en conséquence elle ait conclu une convention collective de travail qui se réfère explicitement à la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et prend fin le 30 juin 2019.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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