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Arrêté Royal du 17 août 2019
publié le 05 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de pension sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203426
pub.
05/09/2019
prom.
17/08/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de pension sectoriel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de pension sectoriel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 16 mai 2019 Régime de pension sectoriel (Convention enregistrée le 29 mai 2019 sous le numéro 151877/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs et/ou ouvriers tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les entreprises de presse quotidienne conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée et enregistrée sous le n° 85853/CO/130 (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008) (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009). § 2. Les conditions relatives aux employeurs qui tombent en dehors du champ d'application de la présente convention collective de travail sont reprises dans l'annexe 2 de la présente convention collective de travail. § 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Force obligatoire

Art. 2.Les parties demandent la force obligatoire. CHAPITRE III. - Objet

Art. 3.La présente convention a pour seul objectif de modifier et de coordonner la convention collective de travail du 1er juillet 2010 (n° 100488/CO/130) qui a pour but l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel en exécution de l'article 2, C de la convention collective du 2 juillet 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010. CHAPITRE IV. - Conditions d'affiliation

Art. 4.Tous les ouvriers visés à l'article 1er, qui, au 1er juillet 2010 ou à une date ultérieure, sont liés aux employeurs tombant sous le champ d'application de cette convention collective de travail par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat, à l'exclusion des contrats de travail conclus dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle, organisé ou soutenu par les pouvoirs publics, ou des contrats d'occupation d'étudiant, sont affiliés d'office au régime de pension sectoriel.

Ne sont également pas affiliés au régime de pension sectoriel les ouvriers qui entrent ou restent en service auprès d'un employeur après la prise de cours de leur pension légale. Cette exception n'est pas applicable aux ouvriers retraités qui étaient déjà affiliés au régime de pension sectoriel au 1er janvier 2016, pour la durée ininterrompue de leur contrat de travail tel qu'il est applicable au 1er janvier 2016. CHAPITRE V. - Désignation de l'organisateur

Art. 5.Le "Fonds 2ème pilier CP 130 labeur", constitué par la convention collective de travail du 1er juillet 2010 est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel. CHAPITRE VI. - Désignation de l'organisme de pension

Art. 6.AXA Belgium S.A., ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1, est désignée comme l'organisme de pension qui exécutera le régime de pension sectoriel.

Les règles de gestion du régime de pension sectoriel sont arrêtées dans un règlement de pension repris en annexe 1ère et qui fait intégralement partie de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. Comité de surveillance

Art. 7.Un comité de surveillance est constitué de l'ensemble des membres effectifs du conseil d'administration du "Fonds 2ème pilier CP 130 labeur".

Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de pension et est mis en possession du "rapport de transparence" visé à l'article 7, § 1er et de la "déclaration relative aux principes fondant la politique de placement" visée à l'article 7, § 2 du règlement de pension avant la communication de ceux-ci à l'organisateur. CHAPITRE VIII. - Cotisation

Art. 8.§ 1er. La cotisation due trimestriellement est calculée par ouvrier comme suit : - Pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours : F x X / (13 X D), où : F = le montant trimestriel de la cotisation tel que défini à l'article 8, § 2 de cette convention collective de travail.

X = le nombre de jours déclarés comme données relatives aux prestations du trimestre dans la déclaration DmfA, à l'exception des jours déclarés conformément à la codification des données de temps de travail, sous les codes 4, 21, 22, 25, 26, 30, 72, 73, 74 (dont la définition est reprise dans l'annexe 3 de la présente convention collective de travail), et à l'exception des jours couverts par une indemnité de rupture.

D = le nombre de jours par semaine du régime de travail; - Pour les occupations déclarées en jours et en heures : F x Z / (13 x U), où : F = le montant trimestriel de la cotisation tel que défini à l'article 8, § 2 de cette convention collective de travail.

Z = le nombre d'heures déclarées comme données relatives aux prestations du trimestre dans la déclaration DmfA, à l'exception des heures déclarées conformément à la codification des données de temps de travail, sous les codes 4, 21, 22, 25, 26, 30, 72, 73, 74 (dont la définition est reprise dans l'annexe 3 de la présente convention collective de travail), et à l'exception des heures couvertes par une indemnité de rupture.

U = le nombre moyen d'heures par semaine du ouvrier de référence; - Le résultat de ce calcul ne peut en aucun cas excéder le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée à l'article 8, § 2 de cette convention collective de travail. § 2. La cotisation trimestrielle au régime de pension sectoriel s'élève à 34,00 EUR par ouvrier, et ce à effet au 1er juillet 2010.

En plus de la cotisation relative au troisième trimestre 2010, une cotisation de rattrapage de 34,00 EUR est prélevée chez les employeurs pour chacun des trois trimestres suivants : le deuxième trimestre 2010, le premier trimestre 2010 et le quatrième trimestre 2009, et ce pour les ouvriers qui ont au moins un jour de travail presté ou assimilé dans le secteur pendant le troisième trimestre 2010. Les primes de rattrapage sont accordées pour chaque trimestre où l'ouvrier a au moins un jour de travail presté ou assimilé et ce au prorata des jours et heures de travail prestés ou assimilés au cours du troisième trimestre 2010 selon les modalités décrites à l'article 8, § 1er de la présente convention collective de travail.

En plus de la cotisation relative au quatrième trimestre 2010, une cotisation de rattrapage de 34,00 EUR est prélevée chez les employeurs pour chacun des trois trimestres suivants : le troisième trimestre 2009, le deuxième trimestre 2009 et le premier trimestre 2009, et ce pour les ouvriers qui ont au moins un jour de travail presté ou assimilé dans le secteur pendant le quatrième trimestre 2010. Les primes de rattrapage sont accordées pour chaque trimestre où l'ouvrier a au moins un jour de travail presté ou assimilé et ce au prorata des jours et heures de travail prestés ou assimilés au cours du quatrième trimestre 2010 selon les modalités décrites à l'article 8, § 1er de la présente convention collective de travail.

Cette cotisation de 34,00 EUR comprend les éventuelles taxes ainsi que tous les frais administratifs, y compris tous les frais imputés par l'organisme de pension et par l'organisateur et la cotisation ONSS pour les pensions complémentaires. § 3. Cette cotisation trimestrielle est affectée au financement de l'engagement de pension sectoriel et aux frais y afférents. § 4. Tout employeur soumis à l'application de la présente convention collective de travail est tenu au paiement de cette cotisation, qui est intégrée dans la cotisation globale due chaque trimestre à l'Office national de sécurité sociale. L'Office national de sécurité sociale transmet la cotisation pour le régime de pension sectoriel à l'organisateur.

Ensuite, l'organisateur transmet 29,67 EUR de cette cotisation à l'organisme de pension pour le financement de l'engagement de pension complémentaire. Le solde de 4,33 EUR est utilisé pour les frais de fonctionnement du "Fonds du 2ème pilier CP 130 labeur" et pour la cotisation ONSS pour les pensions complémentaires. CHAPITRE IX. - Paiement des avantages

Art. 9.§ 1er. Les avantages découlant du régime de pension sectoriel sont obligatoirement payables lors de la mise à la retraite de l'ouvrier, ou lors de son décès avant sa mise à la retraite, comme prévu dans le règlement de pension repris en annexe. Par "mise à la retraite", on entend : la prise de cours effective de la pension légale de retraite de l'ouvrier dans le régime des salariés.

L'organisme de pension est informé de la prise de cours de la pension légale de retraite de l'ouvrier par l'asbl Sigedis.

L'ouvrier sorti a la possibilité d'obtenir le paiement anticipé de ses avantages avant sa mise à la retraite dans les circonstances suivantes : - s'il satisfait aux conditions pour bénéficier de sa pension de retraite de salarié, qu'elle soit ou non anticipée; - s'il répond aux conditions pour bénéficier des dispositions transitoires prévues par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (pour les ouvriers nés en 1958 et antérieurement, à partir de 60 ans, pour les ouvriers nés en 1959, à partir de 61 ans, pour les ouvriers nés en 1960, à partir de 62 ans, pour les ouvriers nés en 1961, à partir de 63 ans); - à partir de 60 ans, s'il est licencié au plus tôt à l'âge de 55 ans en vue de la prise de cours d'un régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre d'un plan de restructuration établi et communiqué au ministre régional ou fédéral de l'emploi avant le 1er octobre 2015.

L'ouvrier doit adresser la demande à l'organisme de pension comme prévu dans le règlement de pension en annexe. § 2. Les modalités et la procédure de paiement des avantages du régime de pension sectoriel sont définies dans le règlement de pension repris en annexe à la présente convention collective de travail. CHAPITRE X. - Sortie

Art. 10.La procédure de sortie du régime de pension sectoriel est régie conformément aux dispositions mentionnées dans le règlement de pension repris en annexe à la présente convention collective de travail. CHAPITRE XI. - Durée de la convention

Art. 11.Cette convention collective de travail qui modifie et coordonne la convention collective de travail du 1er juillet 2010 ainsi que le régime de pension complémentaire sectoriel entrent en vigueur le 16 mai 2019. Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux en respectant un délai de préavis de six mois.

Art. 12.La nullité ou le caractère non exécutoire d'une des dispositions de la présente convention ne met pas en péril la validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019 Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

Annexe 1ère à la convention collective de travail du 16 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de pension sectoriel Règlement de pension sectoriel CHAPITRE Ier. - Institution Section 1ère. - Objet

Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension est conclu en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 1er juillet 2010, telle que modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 16 mai 2019, relative au régime de pension sectoriel, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (CP 130).

Le présent règlement reprend les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, de l'organisme de pension, les conditions d'affiliation, ainsi que les règles régissant l'exécution du régime de pension sectoriel. § 2. Le présent règlement est soumis à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (ci-après LPC) et à toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions contraignantes de cette loi. Section 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent règlement de pension, il faut entendre par : 2.1. Pension complémentaire La rente de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui est octroyée sur la base de versements obligatoires déterminés par le présent règlement de pension en complément d'une pension sociale fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale. 2.2. Engagement de pension L'engagement de constituer une pension complémentaire par l'organisateur au bénéfice des affiliés et/ou de leurs ayants droit en exécution de la convention collective de travail du 1er juillet 2010 relative au régime de pension sectoriel, telle que modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 16 mai 2019. 2.3. Régime de pension Un engagement de pension collectif. 2.4. Organisateur Le "Fonds 2ème pilier CP 130 labeur". 2.5. Employeur Tout employeur qui emploie des ouvriers relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 1er juillet 2010 relative au régime de pension sectoriel, telle que modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 16 mai 2019. 2.6. Affilié Tout ouvrier appartenant à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation du règlement de pension, ainsi que les anciens ouvriers qui bénéficient encore de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension.

Ne bénéficie pas de l'engagement de pension l'ouvrier pensionné qui exerce une activité professionnelle. Cette exception n'est pas applicable aux ouvriers retraités qui étaient déjà affiliés au régime de pension sectoriel au 1er janvier 2016, pour la durée ininterrompue de leur contrat de travail tel qu'il est applicable au 1er janvier 2016. 2.7. Ouvrier Dans le cadre de l'application du présent règlement de pension, il sera entendu par "ouvrier" : tant l'ouvrier que l'ouvrière. 2.8. Organisme de pension AXA Belgium, société anonyme d'assurances agréée sous le n° 0039 pour pratiquer les opérations d'assurance vie et non-vie (arrêté royal du 4 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1, a été désignée comme organisme de pension qui exécute le régime de pension sectoriel conformément à l'article 6 de la convention collective de travail du 1er juillet 2010 relative au régime de pension sectoriel, telle que modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 16 mai 2019. 2.9. Sortie - Soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou mise à la retraite, pour autant que l'ouvrier n'ait pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur visé au point 2.5.; - Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'ouvrier ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou mise à la retraite; - Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert du contrat de travail, le nouvel employeur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré. 2.10. Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre conformément au règlement de pension si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension. 2.11. Réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit à un moment déterminé, en vertu du règlement de pension. 2.12. Age de retraite L'âge de retraite de l'affilié est fixé à 65 ans. Lorsque l'affilié reste en service auprès d'un employeur après l'âge de 65 ans, sans être mis à la retraite, l'âge de retraite est chaque fois majoré d'un an.

Le terme de l'engagement de pension est fixé au premier jour du mois qui suit l'âge de retraite de l'affilié.

Pour les ouvriers qui sont affiliés au plan après l'âge de 65 ans sans être mis à la retraite, l'âge de retraite est fixé à l'âge qu'aura l'affilié à l'anniversaire suivant son affiliation. Lorsque l'affilié reste en service après cet âge de retraite, l'âge de retraite est chaque fois majoré d'un an.

Pour les ouvriers engagés à partir du 1er janvier 2019, l'âge de retraite ne pourra pas être inférieur à l'âge légal de la pension. 2.13. Compte individuel Le compte prévu par affilié au sein de l'organisme de pension, sur lequel est versée la cotisation aussi longtemps que l'affilié est actif. 2.14. Réduction En cas de cessation du paiement de la prime, le compte individuel sera réduit.

Par "réduction du compte individuel", il faut entendre : que le compte individuel reste maintenu à sa valeur de réduction. Cette valeur de réduction est égale aux prestations restant assurées, tout versement de prime ayant pris fin. 2.15. Fonds de financement Réserve collective constituée auprès de l'organisme de pension dans le cadre du régime de pension sectoriel. 2.16. Mise à la retraite La prise de cours effective de la pension légale de retraite de l'ouvrier dans le régime des salariés. L'organisme de pension est informé de la prise de cours de la pension légale de retraite de l'ouvrier par l'asbl Sigedis. 2.17. LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. Section 3. - Comité de surveillance

Art. 3.Conformément à l'article 7 de la convention collective de travail du 1er juillet 2010 relative au régime de pension sectoriel, telle que modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 16 mai 2019, un comité de surveillance est constitué. Ce comité est constitué de l'ensemble des membres effectifs du conseil d'administration du "Fonds 2ème pilier CP 130 labeur".

Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de pension et est mis en possession du rapport de transparence visé à l'article 7, § 1er du présent règlement de pension et de la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 7, § 2 du présent règlement de pension avant la communication de ceux-ci à l'organisateur. CHAPITRE II. - Obligations de l'organisateur, de l'employeur, de l'affilié et de l'organisme de pension Section 1ère. - Obligations de l'organisateur

Art. 4.§ 1er. Généralités L'organisateur s'engage vis-à-vis des affiliés à mettre tout en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 1er juillet 2010 relative au régime de pension sectoriel, telle que modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 16 mai 2019. § 2. Paiement de la cotisation à l'organisme de pension La cotisation trimestrielle au régime de pension s'élève à 29,67 EUR par ouvrier et ce avec effet au 1er juillet 2010. - Pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours, ce montant forfaitaire est proratisé en fonction du temps de travail en le multipliant par : X / (13 x D), où : X = le nombre de jours déclarés comme données relatives aux prestations du trimestre dans la déclaration DmfA, à l'exception des jours déclarés conformément à la codification des données de temps de travail, sous les codes 4, 21, 22, 25, 26, 30, 72, 73, 74 (dont la définition est reprise dans l'annexe 3 de la présente convention collective de travail), et à l'exception des jours couverts par une indemnité de rupture.

D = le nombre de jours par semaine du régime de travail; - Pour les occupations déclarées en jours et en heures, ce montant forfaitaire est proratisé en fonction du temps de travail en le multipliant par : Z / (13 x U), où : Z = le nombre d'heures déclarées comme données relatives aux prestations du trimestre dans la déclaration DmfA, à l'exception des heures déclarées conformément à la codification des données de temps de travail, sous les codes 4, 21, 22, 25, 26, 30, 72, 73, 74 (dont la définition est reprise dans l'annexe 3 de la présente convention collective de travail), et à l'exception des heures couvertes par une indemnité de rupture.

U = le nombre moyen d'heures par semaine de l'ouvrier de référence; - Le résultat de ces calculs ne peut en aucun cas excéder le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire de 29,67 EUR. En plus de la cotisation relative au troisième trimestre 2010, une cotisation de rattrapage de 29,67 EUR est prélevée chez les employeurs pour chacun des trois trimestres suivants : le deuxième trimestre 2010, le premier trimestre 2010 et le quatrième trimestre 2009, et ce pour les ouvriers qui ont au moins un jour de travail presté ou assimilé dans le secteur pendant le troisième trimestre 2010. Les primes de rattrapage sont accordées pour chaque trimestre où l'ouvrier a au moins un jour de travail presté ou assimilé et ce au prorata des jours et heures de travail prestés ou assimilés au cours du troisième trimestre 2010 selon les modalités décrites à l'article 8, § 1er de la présente convention collective de travail.

En plus de la cotisation relative au quatrième trimestre 2010, une cotisation de rattrapage de 29,67 EUR est prélevée chez les employeurs pour chacun des trois trimestres suivants : le troisième trimestre 2009, le deuxième trimestre 2009 et le premier trimestre 2009, et ce pour les ouvriers qui ont au moins un jour de travail presté ou assimilé dans le secteur pendant le quatrième trimestre 2010. Les primes de rattrapage sont accordées pour chaque trimestre où l'ouvrier a au moins un jour de travail presté ou assimilé et ce au prorata des jours et heures de travail prestés ou assimilés au cours du quatrième trimestre 2010 selon les modalités décrites à l'article 8, § 1er de la présente convention collective de travail.

Cette cotisation de 29,67 EUR comprend les éventuelles taxes ainsi que les frais administratifs imputés par l'organisme de pension sur la cotisation. Cette cotisation ne comprend pas la cotisation ONSS pour les pensions complémentaires, ni les frais imputés par l'organisateur. § 3. Communication des données à l'organisme de pension.

L'organisme de pension n'est tenu à l'exécution de ses obligations envers l'affilié que pour autant qu'il ait reçu de l'organisateur le mandat requis pour pouvoir consulter et recevoir de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale les données suivantes : 1° nom, prénom(s), adresse, date de naissance, régime linguistique, sexe, état civil et numéro de registre national de l'affilié;2° dates d'entrée en service et de sortie d'un ouvrier dans le/du secteur;3° la date de décès;4° les données de temps de travail (codes et nombre);5° toute autre donnée utile à l'organisme de pension en vue de la bonne exécution de ses obligations. L'organisme de pension exécutera ses engagements sur la base des données dont il dispose. § 4. Information de l'affilié L'organisateur remet à l'affilié, sur simple demande de celui-ci, le rapport annuel de transparence visé à l'article 7, § 1er, ainsi que le texte du règlement de pension.

En outre, l'organisateur remet aux affiliés, à leurs ayants droit ou à leurs représentants, sur simple demande, la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 7, § 2, ainsi que les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension visés à l'article 7, § 3.

L'organisateur communique à l'affilié, dès son affiliation au présent engagement de pension, toutes les informations édictées par l'article 14 du Règlement européen 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) et reprises dans une annexe au présent règlement de pension. Section 2. - Obligations de l'employeur

Art. 5.§ 1er. Paiement de la cotisation La cotisation due trimestriellement est calculée par ouvrier comme suit : - Pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours : F x X / (13 x D), où : F = le montant trimestriel de la cotisation tel que défini à l'article 8, § 2 de cette convention collective de travail.

X = le nombre de jours déclarés comme données relatives aux prestations du trimestre dans la déclaration DmfA, à l'exception des jours déclarés conformément à la codification des données de temps de travail, sous les codes 4, 21, 22, 25, 26, 30, 72, 73, 74 (dont la définition est reprise dans l'annexe 3 de la présente convention collective de travail), et à l'exception des jours couverts par une indemnité de rupture.

D = le nombre de jours par semaine du régime de travail; - Pour les occupations déclarées en jours et en heures : F x Z / (13 x U), où : F = le montant trimestriel de la cotisation tel que défini à l'article 8, § 2 de cette convention collective de travail.

Z = le nombre d'heures déclarées comme données relatives aux prestations du trimestre dans la déclaration DmfA, à l'exception des heures déclarées conformément à la codification des données de temps de travail, sous les codes 4, 21, 22, 25, 26, 30, 72, 73, 74 (dont la définition est reprise dans l'annexe 3 de la présente convention collective de travail), et à l'exception des heures couvertes par une indemnité de rupture.

U = le nombre moyen d'heures par semaine du ouvrier de référence; - Le résultat de ce calcul ne peut en aucun cas excéder le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée ci-dessous.

La cotisation trimestrielle au régime de pension s'élève à 34,00 EUR par ouvrier, et ce à effet au 1er juillet 2010.

En plus de la cotisation relative au troisième trimestre 2010, une cotisation de rattrapage de 34,00 EUR est prélevée chez les employeurs pour chacun des trois trimestres suivants : le deuxième trimestre 2010, le premier trimestre 2010 et le quatrième trimestre 2009, et ce pour les ouvriers qui ont au moins un jour de travail presté ou assimilé dans le secteur pendant le troisième trimestre 2010. Les cotisations de rattrapage sont accordées pour chaque trimestre où l'ouvrier a au moins un jour de travail presté ou assimilé et ce au prorata des jours et heures de travail prestés ou assimilés au cours du troisième trimestre 2010 selon les modalités décrites à l'article 8, § 1er de la présente convention collective de travail.

En plus de la cotisation relative au quatrième trimestre 2010, une cotisation de rattrapage de 34,00 EUR est prélevée chez les employeurs pour chacun des trois trimestres suivants : le troisième trimestre 2009, le deuxième trimestre 2009 et le premier trimestre 2009, et ce pour les ouvriers qui ont au moins un jour de travail presté ou assimilé dans le secteur pendant le quatrième trimestre 2010. Les cotisations de rattrapage sont accordées pour chaque trimestre où l'ouvrier a au moins un jour de travail presté ou assimilé et ce au prorata des jours et heures de travail prestés ou assimilés au cours du quatrième trimestre 2010 selon les modalités décrites à l'article 8, § 1er de la présente convention collective de travail.

Cette cotisation de 34,00 EUR comprend les éventuelles taxes ainsi que tous les frais administratifs, y compris tous les frais imputés par l'organisme de pension et par l'organisateur et la cotisation ONSS pour les pensions complémentaires.

Cette cotisation au régime de pension sectoriel est intégrée dans la cotisation globale due chaque trimestre à l'Office national de sécurité sociale. § 2. Communication des données à l'organisateur L'employeur est tenu de communiquer à l'organisateur, sur simple demande de celui-ci, toutes les données et tous les renseignements utiles dont ce dernier estime avoir besoin en vue de la bonne exécution de la convention collective de travail du 1er juillet 2010 relative au régime de pension sectoriel, telle que modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 16 mai 2019. Section 3. - Obligations de l'affilié

Art. 6.§ 1er. Généralités L'affilié se soumet aux dispositions du présent règlement de pension. § 2. Communication des renseignements et des données L'affilié autorise l'organisateur et l'employeur à fournir tous les renseignements utiles à l'établissement et à l'exécution des comptes individuels.

Le cas échéant, l'affilié ou, en cas de décès de l'affilié, le(s) bénéficiaire(s) fournir(a)(ont) à l'organisateur sur sa simple demande, les données qui s'avéreraient utiles à l'exécution du régime de pension sectoriel complémentaire. Section 4. - Obligations de l'organisme de pension

Art. 7.§ 1er. Rapport annuel de transparence L'organisme de pension rédige chaque année un rapport de transparence, c'est-à-dire un rapport sur la gestion de l'engagement de pension, qui contient les informations suivantes : 1° le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement;2° la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects social, éthique et environnemental;3° le rendement des placements;4° la structure des frais;5° la participation aux bénéfices;6° les bases techniques de la tarification ainsi que dans quelle mesure et pour quelle durée les bases techniques de la tarification sont garanties;7° la méthode applicable à la garantie de rendement légale;8° le niveau actuel de financement de la garantie de rendement légale. Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l'organisateur, qui le communique à l'affilié sur simple demande. § 2. Déclaration relative aux principes fondant la politique de placement L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de sa politique de placement et la communique annuellement avec le rapport de transparence.

Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de pension.

La déclaration relative aux principes fondant la politique de placement est mise à disposition de l'organisateur qui la remet, sur simple demande, aux affiliés, à leurs ayants droit ou à leurs représentants. § 3. Comptes et rapports annuels de l'organisme de pension L'organisme de pension tient ses comptes et rapports annuels à la disposition de l'organisateur, qui les remet, sur simple demande aux affiliés, à leurs ayants droit ou à leurs représentants. § 4. Adaptation trimestrielle des comptes individuels Les cotisations sont payables trimestriellement le premier jour de chaque trimestre par l'organisateur à l'organisme de pension, étant entendu que la première cotisation est due le premier jour du premier mois du deuxième trimestre suivant le trimestre d'affiliation de l'affilié.

Chaque trimestre, l'organisme de pension procède à l'adaptation des comptes individuels des affiliés en fonction des données qu'il aura reçues à ce moment-là de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale et ayant trait aux prestations de travail du deuxième trimestre précédant le trimestre concerné. § 5. Information des affiliés 5.1. La fiche de pension annuelle Chaque année, l'organisme de pension remet à chaque affilié qui n'est pas sorti, une fiche de pension reprenant les données suivantes : Dans une première partie : 1° Le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée, calculées sur la base des données personnelles et des paramètres du régime de pension qui ont été pris en compte à la dernière date de recalcul (date de valeur) précisée au § 4 ci-dessus. Cette date de recalcul est également mentionnée ainsi que le cas échéant le montant de la garantie de rendement légale si le montant des réserves acquises est inférieur à ce montant; 2° Le montant des prestations acquises au 1er janvier de l'année concernée, calculé sur la base des données personnelles et des paramètres de ce régime de pension qui ont été pris en compte à la dernière date de recalcul (date de valeur) précisée au § 4 ci-dessus. Cette date de recalcul est également mentionnée, ainsi que la date à laquelle les prestations acquises deviennent exigibles; 3° Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation à l'âge de retraite calculée sur la base des hypothèses suivantes : a) l'affilié reste en service jusqu'à l'âge de retraite;b) les données personnelles et les paramètres du régime de pension disponibles à la dernière date de recalcul (date de valeur) précisée au § 4 ci-dessus.Cette date de recalcul est également mentionnée ainsi que le cas échéant le rendement.

Il est précisé qu'il s'agit d'une estimation qui ne vaut pas notification d'un droit à pension complémentaire; 4° Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite calculée sur la base des données personnelles et des paramètres du régime de pension complémentaire qui ont été pris en compte à la dernière date de recalcul (date de valeur) comme précisé au § 4 ci-dessus.Cette date de recalcul est indiquée.

Il est également précisé s'il existe une rente d'orphelin et s'il existe une prestation complémentaire en cas de décès par accident.

Dans une seconde partie, au moins les données suivantes : 1° le niveau actuel de financement des réserves acquises et de la garantie de rendement légale au 1er janvier de l'année concernée;2° les montants visés dans la première partie, point 1° relatifs à l'année précédente;3° les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés dans la première partie, points 1° et 2°. Cette fiche de pension annuelle ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire. Le règlement de pension constitue la seule source de droit.

La fiche de pension annuelle indique également que l'affilié peut consulter ses données relatives à sa pension complémentaire au sein de la banque de données relatives aux pensions complémentaires (DB2P) via www.mypension.be. 5.2. Information lors de la sortie de l'affilié Après avoir été avisé de la sortie d'un affilié, l'organisme de pension communique à l'affilié concerné les données prévues au point 1.3. de l'article 16, § 1er (le montant des réserves acquises et des prestations acquises, les choix qui lui sont offerts). § 6. Paiement des avantages Après réception des demandes de paiement des prestations garanties, des formulaires de déclaration complétés et signés et des documents mentionnés à l'article 14, § 2, l'organisme de pension procède au calcul du montant brut dû selon les modalités définies aux articles 14 et 15, ainsi que du montant net.

L'organisme de pension se charge d'opérer les retenues fiscales et sociales sur les prestations, de verser les montants nets aux affiliés ou au(x) bénéficiaire(s) visés au point 2.2.1. de l'article 14, ainsi que d'établir les différentes déclarations. CHAPITRE III. - Description du plan de pension sectoriel Section 1ère. - Affiliation

Art. 8.§ 1er. Affiliation obligatoire L'affiliation au régime de pension sectoriel est obligatoire pour tous les ouvriers en service au 1er juillet 2010 ou ultérieurement auprès d'un employeur relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 1er juillet 2010, telle que modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 16 mai 2019, et ce quelle que soit la nature du contrat de travail, à l'exclusion des contrats de travail conclus dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle, organisé ou soutenu par les pouvoirs publics, ou des contrats d'occupation d'étudiant.

Ne sont également pas affiliés au présent régime de pension les ouvriers qui entrent ou restent en service auprès d'un employeur après la prise de cours de leur pension légale. Cette exception n'est pas applicable aux ouvriers retraités qui étaient déjà affiliés au régime de pension sectoriel au 1er janvier 2016, pour la durée ininterrompue de leur contrat de travail tel qu'il est applicable au 1er janvier 2016. § 2. Moment de l'affiliation L'affiliation a lieu le jour où l'ouvrier remplit les conditions d'affiliation et au plus tôt le 1er juillet 2010. § 3. Des ouvriers qui restent en service après l'âge de retraite Les ouvriers qui, après avoir atteint l'âge de retraite (sans prendre leur retraite légale), restent en service auprès d'un employeur visé au 2.5. de l'article 2, restent affiliés au plan de pension complémentaire et peuvent prétendre à des réserves et prestations acquises. Section 2. - Prestations garanties

Art. 9.Le présent règlement de pension garantit, en complément du régime légal de sécurité sociale en matière de pension, un avantage payable : - à l'affilié, en vie lors de sa mise à la retraite; - au(x) bénéficiaire(s) visé(s) au point 2.2.1. de l'article 14, en cas de décès de l'affilié avant sa mise à la retraite. Section 3. - Cotisation

Art. 10.§ 1er. La cotisation trimestrielle au régime de pension sectoriel est définie au chapitre II, section 1ère, article 5, § 1er de la présente annexe. § 2. Tout employeur relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 1er juillet 2010, telle qu'elle est modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 16 mai 2019, est tenu au paiement de cette cotisation, laquelle est intégrée dans la cotisation globale due chaque trimestre à l'Office national de sécurité sociale. L'Office national de sécurité sociale reverse cette cotisation au régime de pension sectoriel de l'organisateur.

L'organisateur transmet la cotisation destinée au financement de l'engagement de pension et définie au chapitre II, section 1ère, article 4, § 2 de la présente annexe, à l'organisme de pension en guise d'avance.

L'organisme de pension verse ces avances dans le fonds de financement. § 2. Sur la base des données communiquées par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, l'organisme de pension calcule chaque trimestre la cotisation pour chaque ouvrier actif du secteur.

Cette cotisation est majorée de l'intérêt résultant de la capitalisation de la cotisation au taux d'intérêt prévu au tarif de l'organisme de pension.

Cette cotisation, majorée de l'intérêt cité à l'alinéa précédent, est prélevée du fonds de financement et versée sur le compte individuel de l'affilié actif en utilisant comme date valeur le premier jour du premier mois du deuxième trimestre suivant le trimestre le plus récent auquel les données de travail nouvellement reçues se rapportent.

Si la valeur du fonds de financement, alimenté par les avances et les intérêts octroyés, est inférieure à la somme de ces primes individuelles, l'organisateur verse le solde à l'organisme de pension. Section 4. - Combinaison d'assurance

Art. 11.Les cotisations retraite annuelles sont versées sous forme de primes uniques successives dans une combinaison d'assurance du type "Capital Différé avec Remboursement de l'Epargne" qui prévoit le versement d'un capital en cas de vie à l'âge de retraite ou d'un capital égal à la valeur de rachat théorique en cas de décès avant l'âge de retraite.

Les prestations assurées évoluent en fonction des cotisations versées et de la tarification en vigueur au moment où la prime est versée sur le compte individuel. Section 5. - Réserves acquises et prestations acquises

Art. 12.§ 1er. Droits acquis 1.1. Lors de la mise à la retraite, les réserves constituées sur le compte individuel sont versées à l'affilié.

Au moment de la sortie de l'affilié, le compte individuel sera réduit.

L'affilié sorti a la possibilité de demander le versement anticipé de son compte individuel dans les circonstances suivantes : - s'il satisfait aux conditions pour bénéficier de sa pension légale de retraite de salarié, qu'elle soit ou non anticipée; - s'il répond aux conditions pour bénéficier des dispositions transitoires prévues par la LPC (pour les affiliés nés en 1958 et antérieurement, à partir de 60 ans, pour les affiliés nés en 1959, à partir de 61 ans, pour les affiliés nés en 1960, à partir de 62 ans, pour les affiliés nés en 1961, à partir de 63 ans); - à partir de 60 ans, s'il est licencié au plus tôt à l'âge de 55 ans en vue de la prise de cours d'un régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre d'un plan de restructuration établi et communiqué au ministre régional ou fédéral de l'emploi avant le 1er octobre 2015. 1.2. En cas de décès d'un affilié avant sa mise à la retraite, les réserves constituées sur le compte individuel sont versées au(x) bénéficiaire(s). 1.3. Chaque fois que l'ouvrier entrera à nouveau en service auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2, après sa sortie du régime de pension sectoriel, il sera considéré comme un nouvel affilié. § 2. Compte individuel Le compte individuel ne donne pas droit à des avances, ni à des mises en gage.

Il n'est pas davantage possible de demander de procéder au paiement du compte individuel tant que l'affilié est en service auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2, sauf à l'âge de 65 ans. § 3. Garantie de rendement légale Lors de sa sortie, de sa mise à la retraite, du paiement anticipé des prestations avant la mise à la retraite ou de l'abrogation du présent engagement de pension sectoriel, l'affilié a droit à la garantie de rendement légale.

La garantie de rendement légale correspond au montant constitué par la capitalisation, au(x) taux établi(s) conformément à la loi relative aux pensions complémentaires (LPC) et publié(s) par la FSMA (soit 1,75 p.c. au 1er janvier 2019), des cotisations qui sont versées sur les comptes individuels et diminuées des frais limités à 5 p.c. des cotisations.

Toutefois, si l'un des événements suivants se produit au cours des cinq premières années d'affiliation (sortie de l'affilié, mise à la retraite ou paiement des prestations avant la mise à la retraite, abrogation du présent engagement de pension), la capitalisation des cotisations est remplacée par une indexation si cela conduit à un résultat inférieur. L'indexation est basée sur l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

La méthode de capitalisation appliquée est la méthode dite "horizontale". Selon cette méthode, en cas de modification du taux de la garantie de rendement légale, l'ancien taux s'applique sur les cotisations dues avant la modification du taux jusqu'au premier des événements suivants : sortie, mise à la retraite ou paiement des prestations avant la mise à la retraite, abrogation de l'engagement de pension et le nouveau taux s'applique sur les cotisations dues à partir de sa modification jusqu'au premier des événements suivants : sortie, mise à la retraite ou paiement des prestations avant la mise à la retraite, abrogation de l'engagement de pension.

Lors de la sortie suite à la rupture du contrat de travail autrement que par décès ou mise à la retraite, de la mise à la retraite, du paiement des prestations avant la mise à la retraite ou de l'abrogation de l'engagement de pension sectoriel, l'affilié a droit au plus élevé des montants suivants : - les réserves acquises reprises ci-avant; - et la garantie de rendement légale décrite ci-dessus.

L'organisateur apurera tout déficit qui se présenterait par rapport à la garantie de rendement légale dont question à l'alinéa précédent au moment de la sortie suite à la rupture du contrat de travail autrement que par décès ou mise à la retraite, de la mise à la retraite, du paiement anticipé des prestations avant la mise à la retraite ou de l'abrogation de l'engagement de pension sectoriel. Section 6. - Participation bénéficiaire

Art. 13.Une participation bénéficiaire est octroyée conformément au règlement de participation bénéficiaire du fonds à actifs dédiés "Corporate Fund" de l'organisme de pension. Section 7. - Forme de paiement et paiement des avantages

Art. 14.§ 1er. Forme de paiement des avantages 1.1. Tant l'avantage en cas de vie que l'avantage en cas de décès sont payés en capital. 1.2. L'affilié ou, en cas de décès, son/ses ayant(s) droit, a/ont toutefois le droit de demander la conversion du capital en rente. 1.3. L'organisateur informe l'affilié de son droit de demander la liquidation sous forme de rente plutôt que sous forme de capital 2 mois avant la mise à la retraite.

En cas de mise à la retraite anticipée de l'affilié, l'organisateur informe l'affilié de ce droit dans les 2 semaines après qu'il a été informé par l'affilié de la mise à la retraite anticipée.

En cas de décès de l'affilié avant la mise à la retraite, l'organisateur informe le(s) bénéficiaire(s) de ce droit dans les 2 semaines après avoir été informé par écrit du décès par le(s) bénéficiaire(s). 1.4. La conversion en rente n'est toutefois pas possible si le montant annuel de la rente à payer ne dépasse pas 500,00 EUR. Ce montant de 500,00 EUR est indexé selon l'indice des prix à la consommation. 1.5. Pour obtenir le versement sous forme de rente, l'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) doit/doivent indiquer qu'il(s) opte(nt) pour le versement sous forme de rente sur le formulaire de déclaration, comme prévu aux points 2.1.1. et 2.2.2. du présent article.

A défaut d'un tel écrit indiquant le choix, le versement à l'affilié ou au(x) bénéficiaire(s) s'effectuera en capital. 1.6. Si la liquidation des comptes individuels s'effectue en rente, les dispositions suivantes s'appliquent : - pour s'acquitter de son obligation, l'organisme de pension peut demander au bénéficiaire de la rente un certificat de vie ou une preuve équivalente à chaque échéance des arrérages de rente; - le droit à la rente assurée en cas de décès prend effet le premier jour du mois du décès de l'affilié; - les versements des rentes sont payables par fractions mensuelles à terme échu, jusque et y compris l'arrérage de rente qui précède le décès du rentier. § 2. Paiement des avantages 2.1. Paiement des avantages en cas de vie 2.1.1. Les prestations en cas de vie découlant du régime de pension sectoriel sont obligatoirement payables par l'organisme de pension lors de la mise à la retraite de l'ouvrier.

L'organisme de pension est informé de la prise de cours de la pension légale de l'ouvrier par l'asbl Sigedis.

Pour pouvoir bénéficier des avantages en cas de vie, l'affilié remet à l'organisateur le formulaire de déclaration, complété et signé, accompagné des documents suivants : - une copie recto verso de sa carte d'identité; - une copie de la carte bancaire; - une preuve émanant du Service fédéral des Pensions (SFP) de la mise à la retraite de l'affilié dans le régime des salariés ou une preuve que l'affilié remplit les conditions pour bénéficier d'une liquidation avant la mise à la retraite; - pour l'affilié qui à partir de 55 ans a adhéré au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conformément aux dispositions des conventions collectives de travail relatives au RCC au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (CP 130) qui demande le paiement avant l'âge légal de retraite (à partir de 60 ans) sur la base de la mesure transitoire prévue à l'article 63/3 de la LPC (c'est-à-dire RCC dans le cadre d'un plan de restructuration élaboré et communiqué au ministre régional et fédéral de l'emploi avant le 1er octobre 2015), une preuve que l'affilié remplit les conditions d'une liquidation avant la mise à la retraite; - si l'affilié est placé sous un régime d'incapacité ou de protection judiciaire, un document officiel indiquant le nom, la qualité et l'adresse du ou des représentant(s) légal(aux) ainsi qu'une attestation émanant de la banque indiquant que le compte bénéficiaire est ouvert au nom de l'incapable et que ce compte est bloqué jusqu'à la levée de l'incapacité, pour autant que l'organisme de pension ne dispose pas encore de ces documents ou qu'il ne les ait pas encore reçus via la communication/consultation des données personnelles de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. 2.1.2. Dès que l'organisateur a reçu le formulaire de déclaration avec les documents y relatifs, il les fait suivre à l'organisme de pension après avoir signé et, le cas échéant, complété le formulaire de déclaration. 2.1.3. Après réception du formulaire et des documents y relatifs, l'organisme de pension procède au calcul des cotisations sur la base de l'estimation définie à l'article 15.

Les cotisations supplémentaires nécessaires à la constitution de la prestation sont prélevées du fonds de financement et portées sur le compte individuel. 2.1.4. L'organisme de pension procède au versement des avantages à l'affilié conformément au choix indiqué pour un paiement en capital ou en rente.

L'organisme de pension remet à l'affilié un décompte de liquidation reprenant les montants brut et net du capital ou de la rente, ainsi que les retenues fiscales et parafiscales qu'il a opérées.

Les avantages en cas de vie sont payables en principe à partir du 1er janvier 2011 mais au plus tôt trois mois après la réception du premier fichier informatique de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

Une fois par mois, l'organisme de pension informe l'organisateur des versements effectués le mois précédent. 2.2. Paiement des avantages en cas de décès 2.2.1. Si l'affilié décède avant la mise à la retraite, quels que soient les causes, les circonstances ou le lieu du décès, les prestations sont versées au(x) bénéficiaire(s) dans l'ordre suivant : 1. à défaut d'une personne désignée, le conjoint ni divorcé ni séparé de corps judiciairement ou le partenaire cohabitant légal de l'affilié. La désignation de la ou des personne(s) physique(s) se fait au moyen du formulaire "Désignation de bénéficiaire" disponible chez l'organisateur. L'affilié transmettra ce formulaire à l'organisme de pension, par courrier recommandé, après l'avoir complété et signé; 2. à défaut, aux enfants de l'affilié, par parts égales;si l'un des enfants de l'affilié est prédécédé, le bénéfice de la part de cet enfant revient, par parts égales, à ses enfants; à défaut, par parts égales, aux autres enfants de l'affilié; l'enfant est celui dont la filiation est légalement établie à l'égard de son auteur, quel que soit le mode d'établissement de la filiation; 3. à défaut, aux parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 4. à défaut, aux grands-parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 5. à défaut, aux frères et soeurs de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, à ses enfants; à défaut d'enfants, aux autres frères et soeurs de l'affilié, par parts égales; 6. à défaut, aux autres héritiers légaux de l'assuré, par parts égales, à l'exclusion de l'Etat;7. à défaut du/des bénéficiaire(s) précité(s), les prestations en cas de décès sont versées dans le fonds de financement. 2.2.2. Afin que l'organisme de pension puisse procéder au versement de la prestation, le(s) bénéficiaire(s) remet(tent) à l'organisateur le formulaire de déclaration, complété et signé, accompagné des documents suivants : - un extrait de l'acte de décès; - une copie recto verso de la carte d'identité du (des) bénéficiaire(s); - une copie de la carte bancaire du (des) bénéficiaire(s); - si la prestation est versée à un mineur ou à une personne placée sous un régime d'incapacité ou de protection judiciaire, un document officiel indiquant le nom, la qualité et l'adresse du ou des représentant(s) légal(aux) ainsi qu'une attestation de la banque indiquant que le compte bénéficiaire est ouvert au nom du mineur ou de l'incapable et que ce compte est bloqué jusqu'à la majorité ou la levée de l'incapacité; - un certificat ou un acte d'hérédité indiquant la qualité et les droits du/des bénéficiaire(s), s'il(s) n'a (n'ont) pas été nominativement désigné(s) et s'il ne s'agit pas du conjoint survivant, pour autant que l'organisateur ne dispose pas encore de ces documents.

L'organisme de pension est en droit de demander au(x) bénéficiaire(s) les documents supplémentaires qu'il juge utiles afin de pouvoir procéder au paiement.

Dès que l'organisateur a reçu le formulaire de déclaration avec les documents y relatifs, il les fait suivre à l'organisme de pension après avoir signé et, le cas échéant, complété le formulaire de déclaration. 2.2.3. Après réception du formulaire et des documents y relatifs, l'organisme de pension procède au calcul des cotisations sur la base de l'estimation déterminée à l'article 15.

Les cotisations supplémentaires nécessaires à la constitution de la prestation sont prélevées du fonds de financement et versées sur le compte individuel. 2.2.4. L'organisme de pension procède au versement des avantages au(x) bénéficiaire(s) conformément au choix indiqué pour un paiement en capital ou en rente.

L'organisme de pension remet au(x) bénéficiaire(s) un décompte de liquidation reprenant les montants brut et net du capital et de la rente, ainsi que les retenues fiscales et parafiscales opérées par l'organisme de pension.

Les avantages en cas de décès sont payables en principe à partir du 1er janvier 2011 mais au plus tôt trois mois après la réception du premier fichier informatique de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

Une fois par mois, l'organisme de pension informe l'organisateur des versements effectués le mois précédent. Section 8. - Calcul de la cotisation au moment du versement des

avantages

Art. 15.Si la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale n'est pas en mesure de fournir à l'organisme de pension les données relatives aux trimestres précédant la mise à la retraite, le paiement anticipé des prestations avant la mise à la retraite ou le décès de l'ouvrier, la cotisation est calculée sur la base d'une estimation des prestations de travail selon la formule suivante : - Pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours : la cotisation concernant la période manquante = n / 365 * A * X / (4 * 13 * D) où : n = le nombre de jours entre la fin de la dernière période pour laquelle des données relatives aux prestations ont été communiquées et la date du décès ou de la retraite ou du paiement anticipé correspondant aux trimestres manquants (nombre entier).

A = 4 fois la cotisation trimestrielle définie à l'article 4, § 2 du règlement de pension actuel.

X = le nombre de jours déclarés comme données relatives aux prestations des 4 derniers trimestres à la déclaration DmfA, à l'exception des jours déclarés conformément à la codification des données de temps de travail, sous les codes 4, 21, 22, 25, 26, 30, 72, 73, 74 (dont la définition est reprise dans l'annexe 3 de la présente convention collective de travail), et à l'exception des jours couverts par une indemnité de rupture. Si, au moment de sa sortie, de son décès, de sa mise à la retraite ou du paiement anticipé des prestations, l'ouvrier n'a pas encore été affilié pendant 4 trimestres complets, les prestations de travail de la période au cours de laquelle il a été effectivement affilié sont converties prorata temporis en prestations de travail équivalentes à 4 trimestres.

D = le nombre de jours par semaine du régime de travail; - Pour les occupations déclarées en jours et en heures : la cotisation concernant la période manquante = n / 365 * A * Z / (4 * 13 * U) où : n = le nombre de jours entre la fin de la dernière période pour laquelle des données relatives aux prestations ont été communiquées et la date du décès ou de la retraite (anticipée) ou du paiement anticipé correspondant aux trimestres manquants (nombre entier).

A = 4 fois la cotisation trimestrielle définie à l'article 4, § 2 du règlement de pension actuel.

Z = le nombre d'heures déclarées comme données relatives aux prestations des 4 derniers trimestres à la déclaration DmfA, à l'exception des heures déclarées conformément à la codification des données de temps de travail, sous les codes 4, 21, 22, 25, 26, 30, 72, 73, 74 (dont la définition est reprise dans l'annexe 3 de la présente convention collective de travail), et à l'exception des jours couverts par une indemnité de rupture. Si, au moment de sa sortie, de son décès, de sa mise à la retraite ou du paiement anticipé des prestations, l'ouvrier n'a pas encore été affilié pendant 4 trimestres complets, les prestations de travail de la période au cours de laquelle il a été effectivement affilié sont converties prorata temporis en prestations de travail équivalentes à 4 trimestres.

U = le nombre moyen d'heures par semaine de l'ouvrier de référence. Section 9. - Sortie

Art. 16.§ 1er. Procédure 1.1. L'affilié avise l'organisateur par écrit de sa sortie. 1.2. Tous les trimestres, l'organisme de pension recherche les ouvriers qui quittent le secteur sur la base des données communiquées par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

La recherche de ces personnes par l'organisme de pension aura lieu à partir du 1er janvier 2011, mais au plus tôt trois mois après la réception du premier fichier informatique de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. 1.3. Dans les 30 jours qui suivent cette recherche par l'organisme de pension ou la communication par l'affilié de son départ, l'organisme communique à l'affilié les données suivantes : 1) le montant des réserves acquises, éventuellement majoré jusqu'au montant de la garantie de rendement légale comme mentionné à l'article 12, § 3;2) le montant des prestations acquises; 3) les différents choix qui s'offrent à l'affilié, comme stipulé au point 1.4. de cet article. 1.4. Dans les 30 jours qui suivent la communication de ces données, l'affilié doit communiquer par écrit à l'organisateur laquelle des options concernant ses réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'au montant de la garantie de rendement légale comme stipulé à l'article 12, § 3, il souhaite exercer : 1) maintien auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension;2) transfert à l'organisme de pension du nouvel organisateur, à condition qu'il soit affilié à l'engagement de pension de cet organisateur;3) transfert à un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon les règles déterminées par le Roi. Quelle que soit la décision de l'affilié, aucune indemnité ou perte de participation bénéficiaire ne peut être mise à sa charge, ni déduite de ses réserves acquises au moment de la sortie.

Si l'affilié a laissé expirer le délai de 30 jours, il est présumé avoir opté pour la possibilité visée au point 1).

Après l'expiration du délai de 30 jours, l'affilié garde toutefois à tout moment la possibilité de demander le transfert de ses réserves à un organisme de pension visé aux points 2) et 3). § 2. Transfert des réserves acquises 2.1. Si l'affilié opte pour le transfert de ses réserves acquises, l'organisme de pension effectue ledit transfert dans le mois qui suit la communication du choix de l'affilié. 2.2. Le transfert des réserves acquises par l'organisme de pension s'effectuera en un seul paiement, en appliquant les mêmes estimations que celles décrites à l'article 15, § 1er de la présente en annexe pour les données relatives aux trimestres manquants.

En cas de retard au niveau du transfert des réserves acquises, le montant transféré sera augmenté des intérêts légaux pour la période excédant le délai de 1 mois, visé à l'alinéa précédent. § 3. Cas particulier de l'affilié qui ne remplit plus les conditions d'affiliation du plan Si l'affilié ne remplit plus les conditions d'affiliation du présent plan sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, ses réserves acquises restent dans l'engagement de pension sans aucune modification. La garantie de rendement légale telle qu'elle est expliquée à l'article 12, § 3 continue de courir jusqu'au premier des évènements suivants : la sortie de l'affilié suite à la rupture du contrat de travail autrement que par décès ou mise à la retraite, la mise à la retraite ou le paiement anticipé des prestations avant la mise à la retraite ou l'abrogation de l'engagement de pension. Section 10. - Fonds de financement

Art. 17.§ 1er. Principe Un fonds de financement est créé dans le but de financer les charges incombant à l'organisateur dans le cadre du présent règlement de pension.

Ce fonds de financement est géré par l'organisme de pension comme une réserve mathématique d'inventaire. § 2. Financement Le fonds de financement est alimenté par : - les avances mensuelles de cotisation, comme stipulées à l'article 10, § 1er; - les avantages en cas de décès sans attribution bénéficiaire; - les versements de l'organisateur destinés à compléter les avoirs du fonds de financement; - les intérêts résultant de la gestion du fonds de financement. Section 11. - Non-paiement des avances et des cotisations

Art. 18.§ 1er. Procédure Toute avance et cotisation due en exécution du présent règlement de pension doit être versée par l'organisateur à l'organisme de pension dans les délais prévus, comme stipulé à l'article 4, § 2.

En cas de non-paiement de ces avances et cotisations, l'organisme de pension mettra l'organisateur en demeure au plus tôt 30 jours après l'échéance desdits délais, au moyen d'une lettre recommandée attirant l'attention de l'organisateur sur les conséquences du non-paiement.

Si l'organisateur ne procède pas au paiement des montants en souffrance dans les 30 jours de la mise en demeure, l'organisme de pension avertit, dans les 30 jours qui suivent, chaque affilié actif du non-paiement par simple lettre à la poste. § 2. Conséquences sur les comptes individuels Les comptes individuels sont réduits. Ils restent soumis au présent règlement de pension et continuent à participer aux bénéfices.

Ils ne seront réalimentés qu'au moment où l'organisateur aura communiqué à l'organisme de pension tous les renseignements utiles à la répartition des avoirs et où l'organisateur aura suffisamment alimenté le fonds de financement pour pouvoir en prélever toutes les sommes à verser sur les comptes individuels.

Dans le cas contraire, les avoirs restent dans le fonds de financement où ils continuent de produire des intérêts. § 3. Remise en vigueur des comptes individuels L'organisateur peut demander la remise en vigueur des comptes individuels réduits par suite du non-paiement des avances et cotisations.

Toute remise en vigueur demandée plus de 3 ans après la date de réduction des comptes individuels est toutefois subordonnée à l'accord préalable de l'organisme de pension.

La remise en vigueur des comptes individuels s'opère en adaptant la cotisation compte tenu de la valeur de rachat théorique des comptes individuels au moment de la remise en vigueur. Section 12. - Dispositions fiscales

Art. 19.§ 1er. Conformément à l'article 59 du Code des Impôts sur les Revenus, la pension résultant du régime de pension sectoriel, participation bénéficiaire incluse, augmentée : - de la pension légale de retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature, à l'exception toutefois de l'assurance vie individuelle et de l'épargne-pension, exprimée en rentes annuelles, ne peut pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale, compte tenu d'une durée normale d'activité professionnelle.

La durée normale d'activité professionnelle est fixée à 40 ans.

La dernière rémunération annuelle brute normale est la rémunération annuelle brute qui, au vu des rémunérations précédentes de l'affilié, peut être considérée comme normale et qui lui a été payée ou attribuée durant la dernière année qui précède sa mise à la retraite, année durant laquelle il a exercé une activité professionnelle normale. § 2. Conformément à l'article 171 du Code des Impôts sur les Revenus, les prestations versées en capital bénéficient d'une imposition distincte à l'impôt des personnes physiques. Le taux d'imposition varie selon la nature de la prestation (retraite/décès), de l'origine du financement et de l'âge de la personne affiliée au moment de l'octroi du capital.

Si la prestation est payée en rente, la prestation nette du capital est versée sur un contrat de rente moyennant versement à capital abandonné. Un montant égal à 3 p.c. de la prestation nette est alors considéré en principe comme un revenu mobilier récurrent (par an).

Les participations aux bénéfices ne sont pas soumises à l'impôt des personnes physiques. Section 13. - Contrat "structure d'accueil"

Art. 20.Un contrat "structure d'accueil" est instauré auprès de l'organisme de pension.

Il est destiné à accueillir les réserves entrantes que les affiliés ont constituées en vertu d'un régime de pension complémentaire ou d'une convention de pension de leur ancien employeur et qui, lors de leur affiliation au présent engagement de pension, optent pour le transfert de leurs réserves acquises vers le contrat "structure d'accueil".

Pour chaque affilié ayant demandé le transfert de ses réserves acquises, l'organisme de pension émet : - un compte pour la réserve provenant des cotisations à charge de son ancien employeur; - un compte pour la réserve provenant des cotisations obligatoires de l'affilié, retenues par son ancien employeur sur ses rémunérations.

Ces comptes sont émis dans la combinaison d'assurance "capital différé avec remboursement de l'épargne" qui prévoit le versement d'un capital en cas de vie au terme du contrat ou d'un capital égal à la valeur de rachat théorique en cas de décès avant le terme.

Le terme de ces contrats est fixé aux 65 ans de l'affilié. Section 14. - Résiliation ou modification de la convention collective

de travail du 1er juillet 2010 relative au régime de pension sectoriel, telle que modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 16 mai 2019 - Conséquences pour le régime de pension sectoriel

Art. 21.§ 1er. Modification ou abrogation de l'engagement de pension sectoriel Le présent règlement de pension est conclu en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 1er juillet 2010 relative au régime de pension sectoriel, telle que modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 16 mai 2019.

Si et dans la mesure où cette convention collective de travail relative à l'engagement de pension venait à être modifiée ou résiliée, le règlement de pension sera lui aussi modifié ou résilié.

En cas de résiliation de la convention collective de travail du 1er juillet 2010 relative au régime de pension sectoriel, telle que modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 16 mai 2019, l'organisateur en avise immédiatement l'organisme de pension afin que celui-ci puisse informer les affiliés par simple lettre à la poste de l'abrogation de l'engagement de pension et de ses conséquences.

Si l'engagement de pension est abrogé, les comptes individuels des affiliés sont réduits et continuent à participer aux bénéfices.

En cas d'abrogation de l'engagement de pension, le fonds de financement ne peut être reversé, en tout ou en partie, à l'organisateur ou aux employeurs. Il sera réparti entre les affiliés, à l'exclusion des rentiers, proportionnellement aux réserves constituées sur les comptes individuels. § 2. Changement d'organisme de pension Dans la mesure où la convention collective de travail de la commission paritaire désigne, pour le financement de l'engagement de pension un autre organisme de pension, les réserves peuvent être rachetées dans le but de les transférer à cet autre organisme de pension.

L'organisateur informe préalablement l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) du changement d'organisme de pension et du transfert éventuel des réserves qui en résulte. L'organisateur en informe également les affiliés.

En cas de changement d'organisme de pension pour le financement de l'engagement de pension, avec transfert des réserves, aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l'affilié ni déduite des réserves acquises au moment du transfert.

En cas de rachat de la réserve dans le but de la transférer à un autre organisme de pension, l'organisme de pension se réserve le droit de réclamer une indemnité à l'organisateur. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses Protection de la vie privée

Art. 22.L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à respecter le Règlement européen 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).

L'organisateur et l'organisme de pension reconnaissent et marquent expressément leur accord sur le fait qu'ils sont chacun "responsable du traitement" autonome au sens de l'article 4.7. du RGPD pour ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel qui leur sont propres.

Ils ne pourront traiter les données à caractère personnel dont ils prennent connaissance dans le cadre de l'exécution du présent règlement de pension que conformément à l'objet de ce règlement de pension.

L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à mettre à jour les données et à les corriger, ainsi qu'à supprimer les données erronées ou superflues, à l'exception toutefois de celles provenant de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, qui ne peuvent être modifiées.

Ils prendront les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel.

En cas d'action en justice intentée contre l'organisateur ou l'organisme de pension, invoquant une violation de la réglementation relative à la protection de la vie privée, l'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à se défendre mutuellement, pour autant qu'aucun des deux n'ait lui-même intenté une action en justice.

Toutes les informations seront traitées avec la plus grande discrétion et ne pourront être utilisées à des fins de direct marketing.

Annexe au règlement de pension Protection des données personnelles dans le chef de l'organisme de pension Les personnes concernées sont les affiliés et toutes les personnes physiques dont l'organisme de pension a enregistré les données personnelles dans le cadre de l'exécution du présent contrat.

L'affilié informe le(s) bénéficiaire(s) nommément désigné(s) que ses/leurs données personnelles font l'objet d'un traitement (règlement vie privée).

Responsable du traitement des données AXA Belgium, S.A. dont le siège social est établi Place du Trône 1 à 1000 Bruxelles, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° 0404.483.367 (ci-après dénommée "l'organisme de pension").

Délégué à la protection des données Le délégué à la protection des données de l'organisme de pension peut être contacté aux adresses suivantes : - par courrier postal : AXA Belgium - Data Protection Officer (TR1/884) - Place du Trône 1 - 1000 Bruxelles; - par courrier électronique: privacy@axa.be.

Finalités des traitements et destinataires des données Les données à caractère personnel, communiquées par la personne concernée elle-même ou reçues légitimement par l'organisme de pension de la part des entreprises membres du groupe AXA, des entreprises en relation avec celles-ci, de l'employeur de la personne concernée ou de tiers, peuvent être traitées par l'organisme de pension pour les finalités suivantes : - La gestion du fichier des personnes : - il s'agit des traitements effectués pour établir et tenir à jour les bases de données, en particulier les données d'identification, relatives à toutes les personnes physiques ou morales qui sont en relation avec l'organisme de pension; - ces traitements sont nécessaires à l'exécution du contrat d'assurance ainsi que d'une obligation légale; - La gestion du contrat d'assurance : - il s'agit des traitements effectués en vue d'accepter ou refuser, de manière automatisée ou non, les risques préalablement à la conclusion du contrat d'assurance ou lors de remaniements ultérieurs de celui-ci, de confectionner, mettre à jour et mettre fin au contrat d'assurance; de recouvrer, de manière automatisée ou non, les primes impayées; de gérer les sinistres et de régler les prestations d'assurance; - ces traitements sont nécessaires à l'exécution du contrat d'assurance ainsi que d'obligation légale; - Le service à la clientèle : - il s'agit des traitements effectués dans le cadre des services digitaux fournis aux clients complémentairement au contrat d'assurance (par exemple le développement d'un espace client digital); - ces traitements sont nécessaires à l'exécution du contrat d'assurance et/ou de ces services digitaux complémentaires; - La gestion de la relation entre l'organisme de pension et l'intermédiaire d'assurances : - il s'agit des traitements effectués dans le cadre de la collaboration entre l'organisme de pension et l'intermédiaire d'assurances; - ces traitements sont nécessaires aux intérêts légitimes de l'organisme de pension consistant en l'exécution des conventions entre lui et l'intermédiaire d'assurances; - La détection, prévention et lutte contre la fraude : - il s'agit de traitements effectués en vue de détecter, prévenir et lutter, de manière automatisée ou non, contre la fraude à l'assurance; - ces traitements sont nécessaires aux intérêts légitimes de l'organisme de pension consistant dans la préservation de l'équilibre technique et financier du produit, de la branche ou de l'entreprise d'assurance elle-même; - La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : - il s'agit de traitements effectués en vue de prévenir, de détecter et de lutter, de manière automatisée ou non, contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; - ces traitements sont nécessaires à l'exécution d'une obligation légale à laquelle l'organisme de pension est soumis; - La surveillance du portefeuille : - il s'agit de traitements effectués en vue de contrôler et, le cas échéant, de restaurer, de manière automatisée ou non, l'équilibre technique et financier des portefeuilles d'assurances; - ces traitements sont nécessaires aux intérêts légitimes de l'organisme de pension consistant dans la préservation ou la restauration de l'équilibre technique et financier du produit, de la branche ou de l'entreprise d'assurances elle-même; - Les études statistiques : - il s'agit de traitements effectués par l'organisme de pension ou par un tiers en vue d'effectuer des études statistiques à finalités diverses telles que l'acceptation des risques et la tarification; - ces traitements sont nécessaires aux intérêts légitimes de l'organisme de pension consistant dans l'engagement sociétal, dans la recherche d'efficiences et dans l'amélioration de la connaissance de ses métiers.

Dans la mesure où la communication des données à caractère personnel est nécessaire pour permettre de réaliser les finalités énumérées ci-dessus, les données à caractère personnel peuvent être communiquées à d'autres entreprises membres du Groupe AXA, à des entreprises et/ou à des personnes en relation avec celles-ci (avocats, experts, médecins conseils, réassureurs, coassureurs, intermédiaires d'assurances, prestataires de services, autres entreprises d'assurances, représentants, bureau de suivi de la tarification, bureaux de règlement de sinistres, Datassur).

Ces données peuvent également être communiquées aux autorités de contrôle, aux services publics compétents ainsi qu'à tout autre organisme public ou privé avec lequel l'organisme de pension peut être amené à échanger des données à caractère personnel conformément à la législation applicable.

Lorsque la personne concernée est également cliente d'AXA Bank Belgium, ces données à caractère personnel peuvent être traitées par l'organisme de pension dans des fichiers communs en vue de la gestion du fichier des personnes, en particulier la gestion et la mise à jour des données d'identification.

Transfert des données hors de l'Union Européenne Les autres entreprises du Groupe AXA, les entreprises et/ou les personnes en relation avec celles-ci auxquelles les données à caractère personnel sont communiquées, peuvent être situées aussi bien dans l'Union Européenne qu'en dehors. En cas de transferts de données à caractère personnel à des tiers situés en dehors de l'Union Européenne, l'organisme de pension se conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de tels transferts.

Elle assure, notamment, un niveau de protection adéquat aux données à caractère personnel ainsi transférées sur la base des mécanismes alternatifs mis en place par la Commission européenne, tels les clauses contractuelles standard ou encore les règles d'entreprise contraignantes du Groupe AXA en cas de transferts intragroupe (Moniteur belge du 6 octobre 2014, p. 78547).

La personne concernée peut obtenir une copie des mesures mises en place par l'organisme de pension pour pouvoir transférer des données à caractère personnel hors de l'Union Européenne en envoyant sa demande à l'organisme de pension à l'adresse indiquée ci-dessous (paragraphe "Contacter l'organisme de pension").

Conservation des données L'organisme de pension conserve les données à caractère personnel collectées relatives au contrat d'assurance pendant toute la durée de la relation contractuelle ou de la gestion des dossiers sinistres, avec mise à jour de celles-ci chaque fois que les circonstances l'exigent, prolongée du délai légal de conservation ou du délai de prescription de manière à pouvoir faire face aux demandes ou aux éventuels recours qui seraient engagés après la fin de la relation contractuelle ou après la clôture du dossier sinistre.

L'organisme de pension conserve les données à caractère personnel relatives à des offres refusées ou auxquelles il n'a pas donné suite jusqu'à cinq ans après l'émission de l'offre ou du refus de conclure.

Nécessité de fournir les données à caractère personnel Les données à caractère personnel relatives à la personne concernée que l'organisme de pension demande de fournir sont nécessaires à la conclusion et à l'exécution du contrat d'assurance. Ne pas fournir ces données peut rendre impossible la conclusion ou la bonne exécution du contrat d'assurance.

Confidentialité L'organisme de pension a pris toutes les mesures nécessaires afin de préserver la confidentialité des données à caractère personnel et afin de se prémunir contre tout accès non autorisé, toute mauvaise utilisation, modification ou suppression de celles-ci.

A cette fin, l'organisme de pension suit les standards de sécurité et de continuité de service et évalue régulièrement le niveau de sécurité de ses processus, systèmes et applications ainsi que ceux de ses partenaires.

Les droits de la personne concernée La personne concernée a le droit : - d'obtenir de l'organisme de pension la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, d'accéder à ces données; - de faire rectifier et, le cas échéant, de faire compléter ses données à caractère personnel qui sont inexactes ou incomplètes; - de faire effacer ses données à caractère personnel dans certaines circonstances; - de faire limiter le traitement de ses données à caractère personnel dans certaines circonstances; - de s'opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel fondé sur les intérêts légitimes de l'organisme de pension. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu'il ne démontre qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée; - de s'opposer au traitement de ses données à caractère personnel à des fins de marketing direct, y compris au profilage effectué à des fins de marketing direct; - de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l'affectant de manière significative; toutefois, si ce traitement automatisé est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat, elle a le droit d'obtenir une intervention humaine de la part de l'organisme de pension, d'exprimer son point de vue et de contester la décision de l'organisme de pension; - de recevoir ses données à caractère personnel qu'elle a fournies à l'organisme de pension, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine; de transmettre ces données à un autre responsable du traitement, lorsque (i) le traitement de ses données à caractère personnel est fondé sur son consentement ou pour les besoins de l'exécution d'un contrat et (ii) le traitement est effectué à l'aide de procédés automatisés; et d'obtenir que ses données à caractère personnel soient transmises directement d'un responsable du traitement à un autre, lorsque cela est techniquement possible; - de retirer son consentement à tout moment, sans préjudice des traitements effectués de manière licite avant le retrait de celui-ci, lorsque le traitement de ses données à caractère personnel est fondé sur son consentement.

Contacter l'organisme de pension Lorsqu'elle est cliente de l'organisme de pension, la personne concernée peut consulter son Espace Client sur AXA.be et y gérer ses données personnelles et ses préférences en matière de direct marketing, ainsi que consulter les données la concernant.

La personne concernée peut contacter l'organisme de pension pour exercer ses droits en complétant le formulaire disponible à la page "Nous contacter" via le bouton "La protection de vos données", accessible via un hyperlien en bas de la page d'accueil du site AXA.be.

La personne concernée peut aussi contacter l'organisme de pension pour exercer ses droits par courrier postal daté et signé, accompagné d'une photocopie recto verso de la carte d'identité, adressé à : AXA Belgium - Data Protection Officer (TR1/884), place du Trône 1 à 1000 Bruxelles.

L'organisme de pension traitera les demandes dans les délais prévus par la loi. Sauf demande manifestement infondée ou excessive, aucun paiement ne sera exigé pour le traitement de ses demandes.

Introduire une plainte Si la personne concernée estime que l'organisme de pension ne respecte pas la règlementation en la matière, elle est invitée à le contacter en priorité.

La personne concernée peut aussi introduire une réclamation auprès de l'Autorité de Protection des Données Personnelles à l'adresse suivante : Rue de la Presse, 35 - 1000 Bruxelles Tél. + 32 2 274 48 00 Fax + 32 2 274 48 35 contact@apd-gba.be La personne concernée peut également déposer une plainte auprès du tribunal de première instance de son domicile.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 16 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de pension sectoriel

Article 1er.Opting out La possibilité prévue à l'article 9 de la loi sur les pensions complémentaires du 28 avril 2003 (LPC), par laquelle les employeurs auraient la possibilité d'organiser eux-mêmes le régime de pension par le biais d'un régime de pension au niveau de l'entreprise ("opting out") n'a pas été retenue par la commission paritaire.

Art. 2.Hors champ d'application Conformément à l'article 2, C de la convention collective du 2 juillet 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010, les entreprises qui disposaient déjà d'un régime de pension pour leurs ouvriers en date du 2 juillet 2009 peuvent ne pas participer au régime de pension sectoriel, et en ce, être "hors champ d'application", aux conditions suivantes : - Améliorer le plan existant pour chaque ouvrier encore dans l'entreprise à la date du 1er juillet 2010 de l'équivalent de 136 EUR pour l'année 2009 et de 68 EUR pour 2010 et suivantes, prorata temps d'occupation, taxes, ONSS et tous frais compris; - Garantir que le plan de pension procure un avantage équivalent à celui procuré par les contributions annuelles de 136 EUR du plan sectoriel, taxes, ONSS et tous frais compris.

L'équivalence se mesurera de la manière forfaitaire suivante : - Si le régime de pension de l'entreprise est de type" contributions définies", l'équivalence est mesurée à l'aide des contributions patronales telles que définies dans le règlement de pension; - Si le régime de pension est de type "prestations définies", l'équivalence est mesurée uniquement à l'âge de retraite prévu au règlement de pension, en supposant que chaque contribution versée dans le régime de pension sectoriel se capitalise à un taux net de frais de 3,25 p.c. par an jusqu'à l'âge normal de retraite, et qu'un capital se convertit en rente sur la base des dispositions minimales légales.

L'équivalence se mesurera sans tenir compte de la croissance salariale ultérieure, mais sur la base d'une carrière poursuivie jusqu'à l'âge normal de la retraite prévu au règlement.

L'entreprise qui souhaite être hors champ d'application du régime sectoriel doit communiquer ce choix au plus tard le 30 juillet 2010 par lettre recommandée en y joignant l'attestation qu'elle remplit les conditions requises, à l'adresse suivante : SPF - Direction générale Relations collectives de travail, Mme Sophie Du Bled, présidente CP 130, rue Ernest Blerot 1 à 1070 Bruxelles.

En l'absence de réception de cette attestation conformément aux modalités ci-dessus, l'entreprise participera au régime de pension sectoriel.

Pour les entreprises "hors champ d'application", cette attestation devra ensuite être fournie à la même adresse au 31 décembre de chaque année.

Art. 3.Nouvelles entreprises créées à partir du 1er juillet 2010 Une entreprise qui, au moment de sa création ou ultérieurement et dans tous les cas au plus tôt à partir du 1er juillet 2010, vient à ressortir à la commission paritaire, adhère au régime de pension sectoriel. Une exception est faite si : - L'entreprise a des liens socio-économiques (société liée au sens de l'article 11 du Code des sociétés) avec une entreprise CP 130 "hors champ d'application". Dans ce cas, l'entreprise peut également demander d'être "hors champ d'application", à condition qu'elle ou son mandataire en avise le "Fonds 2ème pilier CP 130 labeur" par envoi recommandé accompagné de la preuve de ses liens socio-économiques et de l'existence d'un régime de pension pour ses ouvriers équivalant à celui du régime sectoriel, l'équivalence se mesurant comme décrit à l'article 2 de la présente annexe; - L'entreprise est issue de la scission d'une autre entreprise CP 130 qui était hors champ d'application. Dans ce cas, l'entreprise peut également demander d'être "hors champ d'application", à condition qu'elle ou son mandataire en avise le "Fonds 2ème pilier CP 130 labeur" par envoi recommandé accompagné de la preuve de ce qu'elle est issue de la scission d'une entreprise "hors champ d'application" et de l'existence d'un régime de pension pour ses ouvriers équivalant à celui du régime sectoriel, l'équivalence se mesurant comme décrit à l'article 2 de la présente annexe; - L'entreprise est issue de la fusion d'autres entreprises CP 130 (suite à une fusion par création d'une nouvelle société tel que prévu à l'article 672 du Code des sociétés) dont une au moins était "hors champ d'application". Dans ce cas, l'entreprise peut également demander d'être "hors champ d'application", à condition qu'elle ou son mandataire en avise le "Fonds 2ème pilier CP 130 labeur" par envoi recommandé accompagné de la preuve de ce qu'elle est issue de la fusion avec au moins une entreprise qui était "hors champ d'application" et de l'existence d'un régime de pension pour ses ouvriers équivalant à celui du régime sectoriel, l'équivalence se mesurant comme décrit à l'article 2 de la présente annexe.

Dans chacun de ces cas, l'exonération de participation au régime sectoriel prend effet au 1er trimestre qui suit la signification.

Art. 4.Fusion par absorption Lorsque différentes entreprises CP 130 fusionnent en une seule entreprise et qu'une des entreprises concernée était "hors champ d'application", l'entreprise résultant de la fusion peut choisir d'être "hors champ d'application" pour l'ensemble de ses ouvriers, à condition qu'elle ou son mandataire avise le "Fonds 2ème pilier CP 130 labeur" par envoi recommandé accompagné de la preuve de ses liens socio-économiques et de l'existence d'un régime de pension pour ses ouvriers équivalant à celui du régime sectoriel, l'équivalence se mesurant comme décrit à l'article 2 de la présente annexe. Dans ce cas, l'exonération de participation au régime sectoriel prend effet au 1er trimestre qui suit la signification.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

Annexe 3 à la convention collective de travail du 16 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de pension sectoriel Code 4 - Absence premier jour pour cause d'intempéries dans la construction.

Il s'agit en l'occurrence de jours pour lesquels une rémunération incomplète est payée.

Code 21 - Les jours de grève (à condition que cette grève ait eu l'accord ou l'appui d'une des organisations syndicales interprofessionnelles représentées au Conseil national du travail); - Les jours de lock-out.

Sous ce code sont repris les jours de grève auxquels le travailleur a participé et les jours où le travailleur était absent du travail en raison d'un lock-out.

S'il est question de chômage temporaire pour des jours complets en raison d'une grève à laquelle les travailleurs n'ont pas pris part, ces jours seront déclarés sous le code indicatif prévu pour le chômage temporaire.

Code 22 - Mission syndicale (en qualité de délégué dans une syndicale délégation syndicale, un comité syndical national ou régional ou un congrès syndical national).

Sous ce code sont repris les jours de mission syndicale pour lesquels aucune rémunération n'a été payée.

Code 25 - Devoirs civiques sans maintien de rémunération; - Mandat public.

Dans ce cas, il s'agit exclusivement des jours pour lesquels aucune rémunération n'est payée.

Code 26 - Obligations de milice.

Il s'agit ici d'une suspension du contrat de travail en raison d'obligations de milice.

Code 30 - Congé sans solde; - Toutes les autres données relatives au temps de travail pour lesquelles l'employeur ne paie pas de rémunération ou d'indemnité, à l'exception de celles reprises sous un autre code.

Ce code est une catégorie résiduelle. Il regroupe tous les jours où le travailleur n'a pas travaillé et pour lesquels aucune rémunération n'a été payée et qui ne peuvent être pris en charge par la sécurité sociale.

Le code 30 ne comprend pas les périodes d'interruption de carrière lorsque le travailleur reçoit une indemnisation de l'ONEM, comme les congés suivants : - interruption complète de carrière; - interruption partielle de carrière; - interruption de carrière ou réduction des prestations pour prodiguer des soins palliatifs à une personne; - congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle; - interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Les jours d'absence dans le cadre de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps ne sont pas non plus déclarés sous le code 30.

Code 72 (chômage temporaire pour cause d'intempéries) - Les journées d'interruption de travail due aux intempéries (article 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer).

Code 73 (jours de vacances-jeunes et de vacances seniors) - Les jours de vacances supplémentaires pour jeunes travailleurs ( loi du 28 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/06/1971 pub. 26/02/2010 numac 2010000090 source service public federal interieur Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. - Coordination officieuse en langue allemande fermer - article 5); - Les jours de vacances supplémentaires pour les travailleurs de plus de 50 ans ( loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer - articles 54 et 55).

Code 74 (prestations non effectuées d'un(e) gardien(ne) d'enfants agréé(e)(e)) - Les heures fictives qui correspondent à des prestations prévues mais non effectuées, suite à l'absence d'enfants normalement accueillis par un(e) gardien(ne) d'enfants mais qui sont absents pour des raisons indépendantes de sa volonté (article 3, 9° et article 27bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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