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Arrêté Royal du 17 août 2019
publié le 05 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au jour de congé supplémentaire octroyé dans le cadre de l'accord non-marchand du 18 juillet 2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203428
pub.
05/09/2019
prom.
17/08/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au jour de congé supplémentaire octroyé dans le cadre de l'accord non-marchand du 18 juillet 2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au jour de congé supplémentaire octroyé dans le cadre de l'accord non-marchand du 18 juillet 2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 6 mai 2019 Jour de congé supplémentaire octroyé dans le cadre de l'accord non-marchand du 18 juillet 2018 (Convention enregistrée le 24 mai 2019 sous le numéro 151744/CO/327.02) Vu le protocole d'accord 2018-2019 du 18 juillet 2018 pour les secteurs non-marchand, entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs, il est convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Art. 4.Par "travailleurs" on entend : - les ouvrières et ouvriers; - les employées et employés. CHAPITRE II. - Objet

Art. 5.Un jour de congé supplémentaire est octroyé au travailleur sous contrat d'ouvrier ou d'employé à temps plein. Il sera calculé proportionnellement si le régime de travail est inférieur à un temps plein.

Ce jour de congé supplémentaire est octroyé au travailleur qui est entré en service avant le 31 décembre de l'année précédente.

La fixation de ce jour est laissée à la discrétion de l'employeur et du conseil d'entreprise ou à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou à défaut, de la délégation syndicale ou à défaut, des travailleurs. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois, adressé par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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