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Arrêté Royal du 17 août 2019
publié le 10 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203435
pub.
10/09/2019
prom.
17/08/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 12 juin 2019 Formation syndicale (Convention enregistrée le 28 juin 2019 sous le numéro 152379/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers de sexe masculin et féminin.

Art. 4.La présente convention collective de travail règle la mise en application du point 7 de l'accord interprofessionnel du 15 juin 1971 relatif à la formation syndicale. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 5.Compte tenu du rôle assumé par les représentants des ouvriers dans les entreprises, il leur est accordé, dans les limites précisées ci-après, des facilités pour suivre des cours de formation nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches dans les meilleures conditions.

Art. 6.A cet effet, les représentants des ouvriers sont autorisés à participer, sans perte de rémunération et suivant certaines modalités, à des cours et séminaires : a) organisés par les confédérations syndicales nationales ou régionales ou par leurs centrales professionnelles, y compris leurs sections régionales, à des moments coïncidant avec les horaires normaux de travail;b) visant au perfectionnement de leurs connaissances d'ordre économique, social, technique et syndical dans leur rôle de représentants des ouvriers. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 7.Les bénéficiaires des dispositions de la présente convention collective de travail sont les membres effectifs, élus ou désignés des conseils d'entreprise, des comités de prévention et de protection au travail et des délégations syndicales.

Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles déterminées cas par cas de commun accord, par le chef d'entreprise et la délégation syndicale ou, à défaut, l'organisation syndicale intéressée, un ou plusieurs mandataires visés à l'alinéa précédent peuvent être remplacés par d'autres responsables syndicaux désignés nominativement par les organisations syndicales.

Art. 8.La durée d'absence pour la participation aux cours et séminaires visés aux articles 3 et 4 est fixée à dix jours par mandat effectif pour une période de quatre ans.

Art. 9.Le nombre global de jours d'absence autorisée définis à l'article 6 est réparti entre les organisations les plus représentatives de travailleurs en fonction du nombre de mandats que celles-ci détiennent dans les trois organes de représentation au sein de chaque entreprise.

Art. 10.Le salaire normal calculé comme pour les jours fériés est payé par l'employeur aux bénéficiaires des congés de formation pour les jours d'absence autorisée en vertu de la présente convention collective de travail.

Art. 11.Les organisations représentatives de travailleurs introduisent auprès des employeurs intéressés, trois semaines à l'avance, leur demande écrite d'autorisation d'absence pour suivre des cours de formation syndicale.

Cette demande comporte : - la liste nominative des mandataires syndicaux pour lesquels une autorisation d'absence est sollicitée, ainsi que la durée de leur absence; - la date et la durée des cours organisés; - le thème et les matières qui sont enseignés et étudiés.

Une fois par an, ce délai de trois semaines peut être ramené à une semaine.

Art. 12.Afin d'éviter que l'absence d'un ou plusieurs ouvriers ne perturbe l'organisation du travail, le chef d'entreprise et la délégation syndicale se mettent d'accord dans chaque cas sur le nombre maximum et la période d'absence à autoriser. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 13.Tous les différends pouvant surgir à l'occasion de l'application de la présente convention collective de travail peuvent être examinés dans le cadre de la procédure normale de conciliation.

Art. 14.Les cas non prévus par la présente convention collective de travail sont examinés par la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 12 juin 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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