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Arrêté Royal du 17 août 2019
publié le 09 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prime syndicale pour chômeurs de longue durée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203531
pub.
09/09/2019
prom.
17/08/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prime syndicale pour chômeurs de longue durée (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prime syndicale pour chômeurs de longue durée.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 27 mars 2019 Prime syndicale pour chômeurs de longue durée (Convention enregistrée le 29 mai 2019 sous le numéro 151875/CO/119)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Une prime syndicale est payée aux ouvriers licenciés (sauf licenciés pour motifs graves) en cas de chômage complet.

Art. 2.Conditions pour l'obtention de la prime syndicale : - Le bénéficiaire doit avoir été occupé dans une entreprise du commerce alimentaire et avoir bénéficié d'une prime syndicale à charge du "Fonds social du commerce alimentaire" pendant la période préalable à celle du chômage; - Le bénéficiaire doit être licencié pour des raisons autres que des motifs graves; - Le bénéficiaire doit se trouver dans une période de chômage complet suivant immédiatement et sans interruption le licenciement par l'entreprise affiliée au fonds social.

Art. 3.Montant de la prime syndicale : - Le montant de la prime syndicale est fixé, par mois "calendrier" entier, à 4,68 EUR (ou par an, pour le bénéficiaire qui se trouve en chômage complet pendant 12 mois calendrier entiers, à 56,20 EUR); - La prime est payée pour la période de chômage au cours de l'année dans laquelle le dernier emploi dans le secteur a pris fin et pour l'année suivante.

Les organisations syndicales vérifient l'affiliation effective de l'ouvrier intéressé ainsi que la justification de son droit et calculent le montant de l'avantage. Elle paie, de préférence, sur compte bancaire à l'intéressé le montant auquel il ou elle a droit.

A terme, les paiements ne se feront que par virement.

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace et abroge la convention collective de travail du 14 mars 2012 (109275/CO/119). Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2019.

Le 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe ses membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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