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Arrêté Royal du 17 août 2019
publié le 09 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au maintien de la limite d'âge inférieure en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203532
pub.
09/09/2019
prom.
17/08/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au maintien de la limite d'âge inférieure en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au maintien de la limite d'âge inférieure en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 11 juin 2019 Maintien de la limite d'âge inférieure en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro 152199/CO/315.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 137, conclue au sein de Conseil national du travail le 23 avril 2019, fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 57 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière à mi-temps et à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième temps. Ces dispositions sont accessibles aux travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 précitée, et dans le cadre de l'accès au droit aux allocations pour la période qui court du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020, la limite d'âge est maintenue à 57 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième temps, et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à savoir : a) soit pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;b) soit être occupé depuis au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; c) soit être occupé depuis au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; d) soit être occupé depuis au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 4.Le seuil prévu à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, peut être relevé. Ce seuil majoré est fixé par convention collective de travail au niveau de l'entreprise.

Les entreprises qui appliquaient un seuil plus élevé avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail peuvent le conserver.

Art. 5.Dans les cas où les travailleurs visés à l'article 3 sont occupés à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, les modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent sont examinées entreprise par entreprise, sans que cela puisse mettre en péril la continuité du service.

Cet examen sera effectué en concertation avec la délégation syndicale.

En cas de problèmes individuels, la procédure ordinaire de traitement des plaintes est d'application.

Art. 6.Les jours où le droit à la diminution de carrière est exercé sont répartis de manière à assurer la continuité de l'entreprise ou du service. Un accord au niveau de l'entreprise peut préciser cette répartition.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

Annexe à la convention collective de travail du 11 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au maintien de la limite d'âge inférieure en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes et qui remplissent les conditions prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : 1. crédit-soins;2. crédit-formation;3. entreprises en restructuration ou en difficultés. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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