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Arrêté Royal du 17 avril 2008
publié le 24 avril 2008

Arrêté royal fixant certaines attributions ministérielles

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2008201341
pub.
24/04/2008
prom.
17/04/2008
ELI
eli/arrete/2008/04/17/2008201341/moniteur
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17 AVRIL 2008. - Arrêté royal fixant certaines attributions ministérielles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 96 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu l'arrêté royal du 27 décembre 2007 fixant certaines attributions ministérielles;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Premier Ministre est compétent en matière de : 1° mobilité;2° lutte contre la fraude, et l'application uniforme de la législation dans tout le pays;3° budget;4° la législation en matière d'environnement marin et de mobilité maritime.

Art. 2.Le Ministre des Finances est compétent en matière de : 1° gestion financière des terrains et des bâtiments de l'Etat fédéral et la Régie des Bâtiments;2° Fonds national de garantie des bâtiments scolaires;3° Loterie nationale, étant entendu qu'un protocole est conclu avec la Ministre des Entreprises publiques;4° Société fédérale de Participations et d'Investissement;5° assurances;6° octroi et prolongation des licences d'exportation, visées dans la loi du 11 septembre 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/09/1962 pub. 21/10/2011 numac 2011000647 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, à l'exception de celles qui font l'objet d'une réglementation européenne en matière de licences et de contingents.

Art. 3.La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique exerce la tutelle sur l'exécution de l'accord de coopération du 15 septembre 1993 entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à certaines initiatives destinées à promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles.

Art. 4.Le Ministre de l'Intérieur est compétent en matière de : 1° tutelle sur les trois institutions culturelles fédérales suivantes : le Théâtre royal de la Monnaie, le Palais des Beaux-Arts et l'Orchestre national de Belgique;2° charges du passé de l'ancien « Ministerie van Onderwijs ».

Art. 5.La Ministre de l'Emploi est compétente en matière de : 1° tutelle sur le Fonds des Accidents de travail et l'Office national des vacances annuelles;2° la politique des familles, sans préjudice des compétences de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre des Indépendants en matière d'allocations familiales des travailleurs et des indépendants.

Art. 6.La Ministre de l'Egalité des Chances est compétente en matière de : 1° Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;2° Institut pour l'égalité des femmes et des hommes;3° Fonds d'impulsion à la politique des immigrés;4° le dialogue interculturel.

Art. 7.Le Ministre des Affaires étrangères est compétent pour l'Organisation mondiale du commerce.

Art. 8.La Ministre des Indépendants exerce la tutelle sur l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Art. 9.La Ministre de l'Agriculture est compétente en matière de sécurité de la chaîne alimentaire, étant entendu qu'un protocole est conclu avec la Ministre de la Santé publique, et exerce la tutelle sur : 1° l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° le Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques.

Art. 10.La Ministre de la Politique scientifique est compétente pour les charges du passé de l'ancien Ministère de l'Education nationale.

Art. 11.La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes est compétente en matière de : 1° lutte contre la pauvreté;2° économie sociale.

Art. 12.La Ministre de l'Intégration sociale exerce la tutelle sur l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile, en concertation avec la Ministre de la Politique de migration et d'asile et en respectant le Protocole de coopération du 3 août 2005 entre l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile et l'Office des Etrangers.

Art. 13.La Ministre des Pensions exerce la tutelle sur l'Office national des Pensions.

Art. 14.Le Ministre de la Défense est compétent en matière des victimes de la guerre.

Art. 15.Le Ministre du Climat et de l'Energie est compétent en matière de : 1° développement durable;2° environnement, y compris le Protocole de Kyoto;3° protection de la consommation, étant entendu qu'un protocole est conclu entre la Ministre des PME, en ce qui concerne les compétences visées ès qualité par la loi, le Ministre du Climat et de l'Energie et le Ministre pour l'Entreprise en ce qui concerne la compétence en matière de Protection de la consommation.Il exerce l'autorité sur le Service public fédéral de programmation Protection de la Consommation.

Art. 16.La Ministre des Entreprises publiques est compétente pour Belgacom, S.N.C.B. Holding, S.N.C.B., Infrabel et La Poste.

Art. 17.Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification est compétent en matière de : 1° simplification administrative;2° informatisation des services publics;3° économie.

Art. 18.La Ministre de la Politique de migration et d'asile est compétente en matière de : 1° tutelle sur l'Office des étrangers, le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides, et le Conseil du contentieux des étrangers;2° la migration économique, étant entendu qu'un protocole est conclu entre la Ministre de la Politique de Migration et d'Asile et la Ministre de l'Emploi en ce qui concerne les éléments de droit du travail qui ont trait à la migration économique.

Art. 19.Sont compétents en matière de : 1° Office national du Ducroire : le Ministre des Finances, le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre pour l'Entreprise;2° SA ASTRID : le Ministre des Finances et le Minstre de l'Intérieur;3° tutelle conjointe sur le Fonds des Maladies professionnelles, l'Office national de Sécurité sociale et la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale : la Ministre des Affaires sociales et la Ministre de l'Emploi;4° tutelle conjointe sur l'Office de sécurité sociale d'Outre-Mer : la Ministre des Affaires sociales, la Ministre de l'Emploi et la Ministre des Pensions;5° tutelle conjointe sur l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales : la Ministre des Affaires sociales, le Ministre de l'Intérieur, la Ministre de l'Emploi et la Ministre des Pensions;6° suivi de l'exécution de l'Accord de Schengen : le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur, en fonction de missions respectives du Service public fédéral Justice et du Service public fédéral Intérieur, étant entendu que la présidence sera assurée à tour de rôle par le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur;7° statut social des indépendants, y compris les pensions des indépendants : la Ministre des Indépendants, étant entendu qu'un protocole est conclu entre la Ministre des Indépendants et la Ministre des Pensions, en ce qui concerne l'exécution des pensions mixtes;8° soins de santé pour les indépendants, pour les dispositions qui sont spécifiques aux travailleurs indépendants : la Ministre des Indépendants et la Ministre des Affaires sociales, à l'initiative de la Ministre des Indépendants;9° Jardin Botanique national de Belgique : le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles et la Ministre de la Politique scientifique;10° matières relatives à l'emploi des langues en matière de l'enseignement qui ne sont pas confiées aux Communautés par la Constitution : le Ministre de l'Intérieur et la Ministre de la Politique scientifique.

Art. 20.En cas d'empêchement légal du Ministre de la Justice, ses compétences sont exercées, pour ce qui concerne les dossiers francophones, par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et, pour ce qui concerne les dossiers néerlandophones, par la Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques.

Art. 21.L'arrêté royal du 27 décembre 2007 fixant certaines attributions ministérielles, est abrogé.

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 20 mars 2008.

Art. 23.Notre Premier Ministre et Nos Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 avril 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME

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