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Arrêté Royal du 17 avril 2013
publié le 23 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 août 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail et de rémunération des marins inscrits à la liste du Pool, comme visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et employés sur une base "equal terms" sur des navires de mer commerciaux qui transportent exclusivement des passagers, avec un maximum de 12 passagers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012140
pub.
23/08/2013
prom.
17/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 août 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail et de rémunération des marins inscrits à la liste du Pool, comme visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et employés sur une base "equal terms" sur des navires de mer commerciaux qui transportent exclusivement des passagers, avec un maximum de 12 passagers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 août 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail et de rémunération des marins inscrits à la liste du Pool, comme visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et employés sur une base "equal terms" sur des navires de mer commerciaux qui transportent exclusivement des passagers, avec un maximum de 12 passagers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 3 août 2012 Conditions de travail et de rémunération des marins inscrits à la liste du Pool, comme visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et employés sur une base "equal terms" sur des navires de mer commerciaux qui transportent exclusivement des passagers, avec un maximum de 12 passagers (Convention enregistrée le 3 septembre 2012 sous le numéro 110884/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : a) employeurs dont l'activité relève de la Commission paritaire pour la marine marchande, qui exploitent des navires de mer transportant exclusivement des passagers avec un maximum de 12 et qui adhèrent à la présente convention collective de travail par le biais de l'acte d'adhésion ci-annexé (annexe 1re) pour les navires définis en annexe;b) les marins, tant masculins que féminins, inscrits à la liste du Pool, comme visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 19745, occupés sur les navires de mer visés en a).

Art. 2.Le marin auquel cette convention collective de travail s'applique est couvert par cette convention à partir du jour d'enrôlement jusqu'au jour pour lequel l'armateur lui doit une rémunération en exécution du contrat.

Contrat d'engagement maritime

Art. 3.L'armateur conclut avec le marin un contrat à durée déterminée.

Rémunérations

Art. 4.Les barèmes salariaux en annexe comprennent les rémunérations mensuelles sans distinction de tonnage ou de puissance du navire concerné (annexe 2).

Cette rémunération mensuelle est tout compris (y compris lumpsum pour heures supplémentaires travaillées, compensation pour samedis, dimanches et jours fériés, vacances annuelles, etc).

Les rémunérations sont calculées en euros. Outre les retenues légales sur la rémunération brute, telles que les cotisations de sécurité sociale et le précompte professionnel, ne peuvent être effectuées sur la rémunération nette que des retenues approuvées par le marin lui-même.

Les rémunérations sont calculées mensuellement. Pour les parties de mois, le nombre de jours travaillés sera multiplié par 1/30 de la rémunération mensuelle.

La rémunération mensuelle est liée à l'indice conformément à la convention collective de travail du 15 mai 1997 concernant l'introduction d'une formule indiciaire (enregistrée sous le numéro 45084/CO/316; arrêté royal de force obligatoire du 22 janvier 2002, publié au Moniteur belge du 19 juin 2002).

Durée de travail

Art. 5.La durée de travail moyenne est de 38 heures par semaine. La durée de travail réelle est de 40 heures par semaine, et 8 heures par jour.

En cas de prestations supplémentaires, la convention suivante s'applique : la convention n° 180 de l'OIT (Organisation internationale du travail) ( loi du 13 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : type loi prom. 13/05/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003015184 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Croatie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 31 octobre 2001 (2) (3) fermer portant assentiment aux actes internationaux suivants : convention n° 180 concernant la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, conclue à Genève le 22 octobre 1996, publiée au Moniteur belge du 13 novembre 2003), ratifiée par la Belgique le 10 juin 2003, s'applique ainsi que la convention collective de travail du 15 octobre 2003 relative aux heures minimums de repos des marins et shoregangers (enregistrée sous le numéro 68565/CO/316; arrêté royal de force obligatoire du 7 mai 2004, publié au Moniteur belge du 7 juillet 2004).

Il y est prévu que le nombre minimum d'heures de repos ne sera pas moins de : 10 heures sur une période de 24 heures et 77 heures sur une période de 7 jours.

Le capitaine se réserve le droit d'imposer en tout temps des travaux relatifs : - à la sécurité du navire, des passagers et des membres de l'équipage; - à l'assistance à d'autres navires ou personnes en détresse; - aux exercices d'incendie, d'embarcations et tout exercice similaire prescrit par les conventions internationales; - aux formalités douanières, quarantenaires et médicales; - à l'établissement du point du navire et toutes autres observations météorologiques; - à la relève de quart; - à la protection de l'environnement et aux exercices dans ce cadre.

Pour de telles tâches, aucune indemnité supplémentaire ne sera payée.

Vacances

Art. 6.Par 30 jours de voyage, le marin a droit à 30 jours de vacances.

Les jours de vacances sont pris après le dérôlement.

De cette manière, l'armateur remplit toutes ses obligations légales en matière de congé, jours fériés, durée de travail et vacances annuelles.

Cessation du contrat d'engagement maritime

Art. 7.Sans préjudice de l'article 73, chapitre VIII du titre VII de la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, un marin peut mettre fin au contrat de travail : a) de commun accord avec l'armateur/capitaine et à condition d'en avoir notifié, par écrit ou verbalement en présence d'un témoin, au moins deux (2) semaines au préalable, l'armateur/capitaine;b) lorsque le navire se rendra en zone de guerre;c) lorsque le navire a été déclaré impropre à la navigation et que l'armateur n'est pas en mesure de réparer l'avarie dans un délai raisonnable. L'armateur peut mettre une fin anticipée au contrat de travail dans les cas suivants : d) en cas de conduite abusive, y compris les infractions aux règles en matière de drogues et alcool.Avant de procéder au licenciement pour conduite abusive, l'armateur est tenu de communiquer par écrit au marin la raison du licenciement. A défaut de cette notification écrite, le licenciement sera invalide et le marin aura droit à une indemnité à hauteur du restant de la durée du contrat de travail.

Zone de guerre

Art. 8.Si une guerre éclate quelque part dans le monde, les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour la marine marchande définissent, de commun accord et sur la base de normes internationales, la zone qui sera déclarée zone de guerre. Les modalités en la matière sur le plan des conditions de travail et de salaire seront arrêtées sans délai et paritairement.

Rapatriement

Art. 9.En cas de rapatriement, les marins ont droit, à charge de l'armateur, au transport gratuit jusqu'au port d'enrôlement, à condition qu'ils suivent l'itinéraire et le mode de rapatriement assignés par l'armateur ou son représentant. Ce rapatriement comprend le transport de ses bagages personnels avec un maximum de 40 kg.

S'il est anticipativement mis fin au contrat à la demande du marin (article 7, a), ainsi qu'en cas de dérôlement pour conduite abusive (article 7, d), le marin supportera lui-même les frais de voyage.

L'intéressé a droit à ses pleins gages jusqu'à son arrivée au port d'enrôlement à condition qu'il ait entrepris le voyage de retour par le chemin et dans le délai fixé par l'armateur ou son représentant. Si l'intéressé est toutefois dérôlé sur la base de conduite abusive, il perd ses droits à ses rémunérations pour les jours de voyage.

Obligations de l'employeur

Art. 10.En plus des vêtements de travail que l'armateur doit mettre à disposition du marin, l'armateur est également tenu de fournir les vêtements de protection pour les travaux à effectuer.

Art. 11.Les vivres ne pourront en aucun cas être transportés à terre par les membres de l'équipage, sans autorisation de l'armateur. Le contrôle des provisions à bord de leur consommation sera effectué par le comité conventionnel de concertation, comme prévu à la convention collective de travail du 14 décembre 2005.

Uniforme

Art. 12.L'armateur se réserve le droit de rendre le port de l'uniforme obligatoire pour certaines fonctions nettement définies.

Lorsque le marin est occupé dans une telle fonction, il s'engage à porter et entretenir l'uniforme. Tout refus du port de l'uniforme prescrit peut mener au non-respect du contrat de travail et, par conséquent, à la cessation du contrat de travail.

Obligations du marin

Art. 13.Il est interdit au marin de charger sur le navire aucune marchandise pour son propre compte, sauf autorisation expresse de l'armateur/capitaine. Le marin qui contrevient à cette disposition est responsable de tous dommages, amendes ou peines subis de ce chef par le navire, sans préjudice du droit du capitaine de détruire ces marchandises.

Il est interdit au matin d'embarquer des boissons alcooliques sans autorisation de l'armateur/capitaine. Il en est de même de toutes les denrées ou objets destinés à l'usage personnel du marin, soumis à des dispositions restrictives de la part des autorités du pays où le navire fait escale. Le marin est tenu de déclarer en tout temps au capitaine les quantités exactes des objets de consommation personnelle qui sont en sa possession. Il est responsable de toutes les conséquences dérivant de fausses déclarations à ce sujet.

Le marin reconnaît et se soumettra au régime en matière de drogues et d'alcool qui est instauré par l'armateur. Toute infraction à ce régime peut entraîner la cessation immédiate du contrat de travail.

Le marin est responsable des objets mis à sa disposition par l'armateur pour l'exercice de son métier. En cas de destruction ou de détérioration volontaire, il est tenu d'indemniser l'armateur.

Le marin est tenu d'avoir en sa possession les originaux valides des documents légaux et obligatoires et de les remettre au capitaine pour la durée contractuelle du voyage. Ces documents contiennent entre autres les certificats STCW, carnets de marin, certificat d'approbation médical, certificat de vaccination, documents de voyage tels un passeport international et des documents concernant le pavillon et l'armement.

Le marin s'engage à montrer la discrétion voulue relative aux affaires qui concernent l'armateur ou les passagers, tant pendant la durée du voyage qu'après le dérôlement.

Art. 14.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et prend effet le 1er août 2012.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires. Le délai de six mois commence à courir à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 1re à la convention collective de travail du 3 août 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail et de rémunération des marins inscrits à la liste du Pool, comme visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et employés sur une base "equal terms" sur des navires de mer commerciaux qui transportent exclusivement des passagers, avec un maximum de 12 passagers Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Direction générale Relations collectives de travail Commission paritaire pour la marine marchande Acte d'adhésion à la convention collective de travail du . . . . . concernant les conditions de travail et de rémunération des marins inscrits à la liste du Pool, comme visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et employés sur une base "equal terms" sur des navires de mer commerciaux qui transportent exclusivement des passagers, avec un maximum de 12 passagers.

L'entreprise Etablie à N° T.V.A./N° BCE Inscrite à la Caisse de Secours et de prévoyance en faveur des marins, Adhère par la présente à la convention collective de travail du . . . . . concernant les conditions de travail et de rémunération des marins inscrits à la liste du Pool, comme visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et employés sur une base "equal terms" sur des navires de mer commerciaux qui transportent exclusivement des passagers, avec un maximum de 12 passagers, pour le navires suivants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'entreprise s'engage à respecter strictement toutes les dispositions de cette convention.

Fait à . . . . ., le . . . . .

Signature : Nom, prénom et fonction : . . . . .

Signataire : Case réservée à l'administration :

La Commission paritaire pour la marine marchande a pris connaissance de la demande d'adhésion ci-dessus et a rendu un avis positif unanime en sa séance du . . . . .

Le Président de la Commission paritaire pour la marine marchande


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 2 à la convention collective de travail du 3 août 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail et de rémunération des marins inscrits à la liste du Pool, comme visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et employés sur une base "equal terms" sur des navires de mer commerciaux qui transportent exclusivement des passagers, avec un maximum de 12 passagers

Barèmes de salaire - Loonschalen

Rang/Rang

Salaire mensuel net/Netto maandloon (EUR)

Capitaine Kapitein

6.219

1er officier 1e officier

3.887

2e officier 2e officier

3.265

Aspirant officier Aspirant officier

2.954

1er mécanicien 1e werktuigkundige

4.975

2e mécanicien 2e werktuigkundige

3.887

3e mécanicien 3e werktuigkundige

3.265

Cuisinier Kok

3.731

Matelot Matroos

3.265

Steward

2.954


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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