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Arrêté Royal du 17 avril 2013
publié le 28 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au chômage temporaire pour les ouvriers dans les ateliers sociaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202061
pub.
28/08/2013
prom.
17/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au chômage temporaire pour les ouvriers dans les ateliers sociaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au chômage temporaire pour les ouvriers dans les ateliers sociaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 8 mai 2012 Chômage temporaire pour les ouvriers dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 24 septembre 2012 sous le numéro 111220/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier, tant masculin que féminin, dans les ateliers sociaux. CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance d'accords relatifs au redressement économique du secteur en temps de crise économique. CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention financière complémentaire de l'employeur en cas de chômage temporaire

Art. 3.§ 1er. En cas d'instauration, sur le lieu de travail, d'un système de chômage temporaire pour des raisons économiques, intempéries ou accident technique pour les ouvriers, ci-après dénommé "chômage temporaire", l'employeur versera une indemnité complémentaire. § 2. L'indemnité complémentaire s'élève à : - pour les isolés et les cohabitants : du 1er au 60e jour par année civile, un supplément de 3 EUR brut par jour de travail non presté pour cause de chômage temporaire; - les chefs de ménage moyennant fourniture à l'employeur d'une attestation officielle de l'organisme de paiement/ONEm concernant la situation familiale : du 1er au 60e jour par année civile, un supplément de 6 EUR brut par jour de travail non presté pour cause de chômage temporaire. - les catégories mentionnées ci-dessus sont déterminées sur la base de la réglementation ONEm en vigueur; - les montants journaliers visés ci-dessus sont transposés en un montant horaire selon la formule suivante : indemnité complémentaire (3 EUR ou 6 EUR selon le cas) x 5 jours/semaine durée de travail moyenne à temps plein dans l'entreprise.

Ces montants sont versés pour un maximum de 456 heures par année civile. Pour les ouvriers qui n'ont pas un horaire temps plein, le nombre maximum d'heures est proratisé selon la durée de travail effective hebdomadaire.

A l'expiration de la période maximale d'indemnité complémentaire de respectivement 3 ou 6 EUR, dont question dans cet article 3, § 2, le montant de l'indemnité complémentaire est aligné sur la législation en vigueur. § 3. Le paiement de l'indemnité complémentaire s'effectue en même temps que le paiement du salaire du mois durant lequel le chômage temporaire a été appliqué.

Art. 4.§ 1er. Les employeurs obtiennent, du fonds sectoriel de sécurité d'existence, le remboursement de l'indemnité complémentaire dont question à l'article 3, avec un maximum de 114 heures par année civile et par travailleur. § 2. Un rapport annuel est transmis chaque année au conseil d'entreprise ou au comité de prévention et de protection au travail ou à la délégation syndicale. Ces informations donnent un aperçu du nombre d'heures de chômage temporaire et du nombre de travailleurs qui ont perçu une indemnité complémentaire en cas de chômage économique. CHAPITRE IV. - Assimilation du chômage économique pour la prime de fin d'année

Art. 5.Pour le calcul de la prime de fin d'année, le nombre maximal d'heures assimilées (heures proratisées en fonction de la durée de travail hebdomadaire réelle) s'élève à 152 heures en cas de chômage économique.

La prime de fin d'année est calculée comme suit : - pour le travailleur groupe cible : 87 p.c. x salaire horaire x heures payées (y compris les heures de vacances légales et les heures de chômage économique pour maximum 152 heures, de décembre de l'année N-1 jusqu'à novembre de l'année N inclus)1/12.

Le salaire horaire est celui de juillet de l'année N ou, pour les personnes qui quittent l'entreprise avant juillet, le salaire horaire du dernier jour presté.

En 2012, 87 p.c. est remplacé par 79 p.c. - Pour le personnel d'encadrement : Dans la partie variable, les heures de chômage économique sont ajoutées au salaire brut annuel approximatif, avec un maximum de 152 heures. CHAPITRE V. - Accords complémentaires

Art. 6.§ 1er. La mise en place de la présente convention collective de travail ne porte pas préjudice, n'implique pas d'abrogation ni de cumul avec l'existence de systèmes individuels d'indemnité complémentaire en cas d'une ou de plusieurs formes de chômage temporaire ou assimilations au chômage temporaire lors du calcul de la prime de fin d'année au niveau de l'entreprise individuelle. § 2. Les employeurs font un effort concernant la répartition du chômage temporaire parmi les ouvriers. CHAPITRE VI. - Dispositons finales

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 9 mars 2010 relative au chômage économique et prend cours le 1er mai 2012.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK __________ 1 N est l'année de paiement/dans les heures payées, on compte les heures de Salaire garanti.

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