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Arrêté Royal du 17 avril 2013
publié le 23 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la modification de la convention collective de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5e, à la réduction des prestations de travail et au temps partiel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202185
pub.
23/08/2013
prom.
17/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la modification de la convention collective de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5e, à la réduction des prestations de travail et au temps partiel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la modification de la convention collective de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5e, à la réduction des prestations de travail et au temps partiel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 18 octobre 2012 Modification de la convention collective de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5e, à la réduction des prestations de travail et au temps partiel (Convention enregistrée le 29 octobre 2012 sous le numéro 111905/CO/310) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Elle a pour objet d'ouvrir la possibilité aux travailleurs concernés de prendre un crédit-temps 1/5e "fin de carrière" à partir de 50 ans, moyennant une carrière professionnelle d'au moins 28 ans. CHAPITRE II. - Crédit-temps "fin de carrière" et carrière de 28 ans

Art. 2.Un § 2bis est inséré à l'article 4 de la convention collective de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5e, à la réduction des prestations de travail ainsi qu'au temps partiel, rédigé comme suit : "Les travailleurs visés à l'article 1er ont la possibilité, à partir de 50 ans, de réduire leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine, pour autant qu'ils aient effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Cette disposition est prise en exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière et conformément aux modalités prévues à l'article 3, 6° de l'arrêté royal du 25 août 2012 insérant un § 6 à l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps.". CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er novembre 2012 au 30 juin 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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