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Arrêté Royal du 17 avril 2013
publié le 23 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 août 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la formation des travailleurs (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202187
pub.
23/08/2013
prom.
17/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 août 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la formation des travailleurs (Communauté française) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 août 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la formation des travailleurs (Communauté française).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Convention collective de travail du 21 août 2012 Formation des travailleurs (Communauté française) (Convention enregistrée le 3 septembre 2012 sous le numéro 110883/CO/225) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et internats de l'enseignement libre subsidié par la Communauté française, ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.On entend par "travailleurs" : les employées et les employés.

On entend par "employeurs" : les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement, des centres de gestion, des centres PMS et des internats de l'enseignement libre subventionné. CHAPITRE III. - Effort de formation

Art. 3.La présente convention est prise en exécution de l'article 30 de la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005 et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation.

Les employeurs augmenteront annuellement les efforts de formation en encourageant la participation des travailleurs aux formation organisées par des organismes de formation reconnus.

Les organisations syndicales encourageront également la participation des travailleurs, en faisant la publicité de la présente convention et en incitant les travailleurs à demander à leur employeur à pouvoir participer à ces formations.

Le taux de participation sera augmenté de 5 p.c. CHAPITRE IV. - Information aux travailleurs et à la commission paritaire

Art. 4.Les parties s'engagent, conformément aux dispositions légales en la matière, à aborder la formation du personnel dans le cadre de l'information annuelle et trimestrielle au conseil d'entreprise, ou, à défaut, à l'instance de concertation locale dans l'enseignement fondamental là où il n'existe pas de conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation syndicale. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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