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Arrêté Royal du 17 décembre 2002
publié le 08 janvier 2003

Arrêté royal fixant le règlement du service de conciliation et d'arbitrage de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz

source
ministere des affaires economiques
numac
2002011521
pub.
08/01/2003
prom.
17/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/17/2002011521/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal fixant le règlement du service de conciliation et d'arbitrage de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 15/17, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et remplacé par la loi du 16 juillet 2001, et l'article 20/1, § 2, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment les articles 25, § 3, 28 et 30, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2002;

Vu l'avis n° 32.403/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2002;

Sur la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 11 juillet 2002;

Sur la proposition de notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "loi électricité" : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;2° "loi gaz" : la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;3° "partie demanderesse" : toute personne physique ou morale qui requiert une conciliation par le service de conciliation et d'arbitrage;4° "contrepartie" : toute personne physique ou morale contre laquelle la partie demanderesse engage une procédure de conciliation;5° "demandeur" : toute personne physique ou morale qui requiert un arbitrage par le service de conciliation et d'arbitrage;6° "défendeur": toute personne physique ou morale contre laquelle le demandeur souhaite introduire une procédure d'arbitrage;7° "conciliateur" : la personne physique désignée selon l'article 17 chargée des tâches telles que décrites dans cet arrêté;8° "ministre" : le Ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;9° "Commission" : la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, instituée par l'article 23 de la loi électricité;10° "direction du contentieux du marché" : la direction de la Commission, visée à l'article 25, § 1er, 1°, de la loi électricité;11° "directeur" : le membre du comité de direction de la Commission qui dirige la direction du contentieux du marché;12° "service de conciliation et d'arbitrage" : le service visé à l'article 28 de la loi électricité et à l'article 15/17 de la loi gaz;13° "tribunal arbitral" : le tribunal arbitral composé conformément à l'article 37;14° "arbitre" : la personne physique désignée conformément à l'article 37, chargée des tâches telles que décrites dans cet arrêté;15° "secrétariat" : le secrétariat du service de conciliation et d'arbitrage;16° "corps de rapporteurs" : le corps visé à l'article 9;17° "rapporteur" : le membre du corps de rapporteurs désigné conformément à l'article 11;18° "Chambre des litiges" : l'organe visé à l'article 29 de la loi électricité;19° "liste d'experts" : la liste d'experts qui peuvent intervenir en qualité de conciliateur ou d'arbitre, établie par le ministre en exécution de l'article 28 de la loi électricité;20° "entreprise d'électricité" : le gestionnaire du réseau, un propriétaire de réseau, un producteur, un distributeur ou un intermédiaire, visé à l'article 2 de la loi électricité;21° "entreprise de gaz": toute personne physique ou morale, visée à l'article 1er, 5°, de la loi gaz.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux procédures de conciliation et d'arbitrage qui sont introduites auprès du service de conciliation et d'arbitrage et à condition que ces procédures concernent une matière relevant de la compétence de ce service.

Art. 3.Les règles régissant chaque procédure de conciliation et d'arbitrage introduite auprès du service de conciliation et d'arbitrage sont exclusivement de droit belge.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions d'ordre public figurant dans la sixième partie du Code judiciaire, les parties règlent de commun accord lors d'une procédure d'arbitrage les matières relatives à cette procédure qui ne sont pas expressément réglées dans cet arrêté. A défaut d'un tel accord, ces matières sont réglées par le tribunal arbitral ou par le directeur si le tribunal arbitral n'a pas encore été composé et par les dispositions de droit supplétif figurant dans la sixième partie du Code judiciaire.

Le premier alinéa est d'application analogue pour ce qui concerne la procédure de conciliation. CHAPITRE II. - Notifications et délais

Art. 5.Les notifications ou communications visées dans cet arrêté s'effectuent par remise contre reçu, par lettre recommandée ou par porteur. Ces notifications ou communications peuvent également avoir lieu valablement par télécopie ou par courrier électronique, pour autant que le destinataire fournisse un accusé de réception.

Ces notifications ou communications sont effectuées à la dernière adresse connue du destinataire. Les parties communiquent immédiatement tout changement d'adresse au conciliateur ou à l'arbitre (aux arbitres), aux autres parties et au secrétariat.

Art. 6.Les délais tels que prévus dans le présent arrêté sont calculés en application des articles 52 à 54 du Code judiciaire.

Sauf preuve contraire, le jour de la réception est calculé de la manière suivante : 1° les documents remis par porteur sont réputés avoir été reçus le jour de la réception tel que mentionné sur le reçu;2° les documents envoyés par lettre recommandée sont réputés avoir été reçus le troisième jour ouvrable suivant le jour de leur envoi;3° les télécopies et les messages électroniques sont réputés avoir été reçus le premier jour ouvrable suivant le jour de leur envoi. La date de réception de la demande par le secrétariat est considérée être la date d'introduction de la procédure d'arbitrage ou de conciliation.

Art. 7.A la demande de l'une des parties, le directeur peut décider de proroger ou d'abréger, avant leur échéance, les délais fixés aux articles 30, 37 et 43.

A la demande du tribunal arbitral, le directeur peut proroger, avant leur échéance, les délais fixés aux articles 48 et 52. Le directeur peut décider d'abréger ces délais avant leur échéance, à la demande des parties et après avoir entendu en la cause le tribunal arbitral et, à l'exclusion de l'application de l'article 10, § 1er, premier alinéa, le rapporteur.

Toute demande et toute décision de prorogation ou de réduction d'un délai doit être dûment motivée. CHAPITRE III. - Le secrétariat

Art. 8.§ 1er. Le secrétariat se compose : 1° du directeur qui le dirige;2° d'un ou de plusieurs membres du personnel de la direction du contentieux du marché désigné(s) à cet effet par la Commission. § 2. Le secrétariat a pour mission d'assurer le soutien administratif de la procédure de conciliation ou d'arbitrage. A la demande d'une partie, du conciliateur ou du tribunal arbitral, le secrétariat se charge notamment des activités de traduction et d'interprétation.

Le secrétariat assiste le directeur, notamment en préparant les décisions que le directeur devra prendre en application du présent arrêté. Le directeur motive ces décisions. CHAPITRE IV. - Le corps de rapporteurs

Art. 9.§ 1er. Le service de conciliation et d'arbitrage dispose d'un corps de rapporteurs. § 2. Les membres du corps de rapporteurs sont recrutés par le comité de direction de la Commission sur la base de leur expertise.

Ils sont recrutés et occupés en vertu de contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 3. Les rapporteurs ne peuvent exercer aucune autre fonction ni activité, rémunérée ou gratuite, au service d'une entreprise d'électricité ou d'une entreprise de gaz.

L'interdiction stipulée au premier alinéa demeure d'application au cours d'une période de six mois suivant la cessation du contrat de travail du rapporteur. Le contrat de travail peut prévoir le paiement d'une indemnité compensatoire en considération de cette interdiction, laquelle ne peut toutefois pas excéder la moitié de la rémunération brute du rapporteur pour les six mois qui précèdent la cessation de son contrat de travail.

Les rapporteurs ne peuvent détenir des actions, ou autres valeurs assimilables à des actions émises par des entreprises d'électricité (autres que les autoproducteurs) des entreprises de gaz, ni des instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs, ou donnant lieu a un règlement en espèces en fonction principalement de l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs. § 4. Les rapporteurs se comportent en toutes circonstances de manière impartiale et indépendante. Ils ne peuvent solliciter ni accepter aucune injonction concernant le traitement des différends introduits auprès du service de conciliation et d'arbitrage.

Art. 10.§ 1er. Les rapporteurs ont pour mission d'établir un rapport écrit et motivé dans chaque procédure de conciliation pour laquelle le conciliateur adresse une demande écrite en ce sens au secrétariat.

Ils sont également chargés d'établir un rapport écrit et motivé dans chaque procédure d'arbitrage, à moins que le tribunal arbitral, à la demande conjointe des parties et au plus tard lors de l'acte de mission visé à l'article 48, décide d'y renoncer. Le cas échéant, le tribunal arbitral transmet sa décision, accompagnée de l'acte de mission, au secrétariat dans le délai visé à l'article 48, § 2. § 2. Dans le rapport dont question au § 1er, le rapporteur examine en fait et en droit toutes les questions juridiques soulevées par la procédure de conciliation ou d'arbitrage. Il examine notamment la recevabilité du différend et le bien-fondé des réclamations formulées dans la procédure d'arbitrage.

A cette fin, le rapporteur peut demander à la Commission et aux parties toutes les données et tous les documents utiles.

Le rapport n'est pas contraignant pour le conciliateur ou le tribunal arbitral. § 3. Le rapporteur date et signe son rapport.

Dans le cadre d'une procédure de conciliation, il adresse le rapport au conciliateur et aux parties dans un délai raisonnable déterminé par le conciliateur.

Dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, il adresse le rapport au tribunal arbitral et aux parties dans un délai de deux mois à compter de la dernière étape de procédure réellement effectuée dans cette procédure d'arbitrage.

Si, d'office ou à la demande de l'une des parties, le conciliateur ou le tribunal arbitral est d'avis que le rapport contient de nouveaux éléments justifiant une réouverture des débats, il communique immédiatement ce fait aux parties. Dans pareil cas, le tribunal arbitral invite les parties à déposer, dans un délai raisonnable qu'il détermine, leurs conclusions quant à ces nouveaux éléments.

Art. 11.§ 1er. La Commission dresse chaque année une liste de rapporteurs. Elle indique sur cette liste : - en premier, le rapporteur comptant l'ancienneté la plus élevée; - en deuxième, le rapporteur comptant la deuxième ancienneté la plus élevée et ainsi de suite.

En cas d'ancienneté égale, elle indique sur la liste le rapporteur le plus âgé avant l'autre rapporteur. § 2. Pour chaque rapport, le directeur désigne le rapporteur en tenant compte des règles suivantes : - pour le premier rapport : le premier rapporteur; - pour le deuxième rapport : le deuxième rapporteur, et ainsi de suite jusqu'à épuisement de la liste de rapporteurs; - pour le rapport suivant : le premier rapporteur, et ainsi de suite. § 3. Pour l'application du § 2, l'ordre de succession des rapports est déterminé de manière chronologique conformément à l'ordre de succession de la réception de la demande visée à l'article 10, § 1er, premier alinéa, et de l'acte de mission visé à l'article 48. Le secrétariat tient à jour cet ordre de succession de réception. § 4. L'article 43 est d'application analogue à la récusation des rapporteurs.

Le cas échéant, le directeur pourvoit au remplacement du rapporteur par un autre rapporteur conformément au § 2, étant entendu que l'ordre de succession du rapport, visé au § 3, est déterminé conformément à la date de la décision de récusation prise par le directeur au lieu de la date de réception.

TITRE II. - La procédure de conciliation CHAPITRE Ier. - Demande de conciliation

Art. 12.La partie qui souhaite introduire une procédure de conciliation auprès du service de conciliation et d'arbitrage adresse à cet effet une demande en trois exemplaires au secrétariat.

Les éléments suivants figurent dans cette demande : 1° un exposé de la position de la partie demanderesse;2° les données de la partie demanderesse (des parties demanderesses) et, le cas échéant, de la contrepartie;3° une description de la nature du différend et des circonstances dans lesquelles le différend est placé;4° la preuve que ce différend tombe dans le champ d'application de cet arrêté;5° le montant exact du droit fixe tel que visé à l'article 26 pour l'ouverture du dossier;6° toutes les pièces que la partie demanderesse estime nécessaires. La procédure de conciliation ne pourra avoir lieu s'il n'y a manifestement aucune indication dans la demande démontrant que le différend tombe dans le champ d'application du présent arrêté.

Dans les sept jours civils suivant la réception de la demande et des éléments énumérés à l'alinéa 2, le secrétariat fait parvenir à la partie demanderesse un accusé de réception de sa demande ou lui communique la décision motivée du directeur, en cas d'application de l'alinéa 3. CHAPITRE II. - Notification à la contrepartie

Art. 13.Sous réserve de l'application de l'article 12, alinéa 3, le secrétariat informe la contrepartie de la demande de conciliation dans le délai visé à l'article 12, alinéa 4, et lui remet un original de la requête de la partie demanderesse.

La contrepartie dispose d'un délai de quinze jours civils à compter de la réception de la notification pour accepter ou refuser de participer à la procédure de conciliation.

Art. 14.Si la contrepartie ne répond pas à la demande dans le délai visé à l'article 13, alinéa 2, ou refuse de participer à la procédure de conciliation, aucune suite ne sera donnée à la demande de conciliation. Le secrétariat informe immédiatement la partie demanderesse de ce refus ou de cette absence de réponse.

Art. 15.La demande de conciliation de la partie demanderesse et, le cas échéant, l'accord de la contrepartie sur la procédure de conciliation impliquent que les deux parties souscrivent aux règles de procédures prévues par le présent arrêté et qu'elles y sont liées.

Art. 16.Si les deux parties adressent conjointement une demande de conciliation au service de conciliation et d'arbitrage, les articles 13 et 14 ne trouvent pas à s'appliquer. CHAPITRE III. - Le déroulement de la procédure de conciliation

Art. 17.Si la contrepartie accepte, dans le délai visé à l'article 13, alinéa 2, la procédure de conciliation, le secrétariat en informe immédiatement la partie demanderesse et adresse aux deux parties la liste d'experts dans laquelle les parties pourront choisir conjointement un conciliateur, sans que leur possibilité de choix ne soit limitée à cette liste. En cas d'application de l'article 16, la liste précitée est jointe à l'accusé de réception visé à l'article 12, alinéa 4.

Les parties désignent conjointement un conciliateur dans un délai de quinze jours civils suivant la réception de la liste d'experts précitée.

Si les parties ne parviennent pas à un accord ou s'abstiennent de désigner un conciliateur dans le délai visé à l'alinéa 2, le directeur désigne un conciliateur à partir de la liste d'experts précitée, en tenant compte des observations des parties. Le conciliateur est choisi sur la base de son expérience par rapport au différend en question.

Le secrétariat invite le conciliateur choisi à accepter la mission de conciliation dans un délai de cinq jours civils. Le conciliateur confirme sa collaboration par écrit. Le cas échéant, le secrétariat informe immédiatement les parties de l'acceptation de sa mission par le conciliateur.

Si le conciliateur choisi refuse la mission ou ne répond pas à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa 4, le directeur désigne un autre conciliateur à partir de la liste d'experts précitée de la même manière que celle fixée à l'alinéa 3.

Art. 18.Après que le secrétariat a constaté que la provision visée à l'article 27 a été payée dans le respect des modalités de paiement imposées, il en informe immédiatement le conciliateur. Ensuite, le conciliateur instruit la cause dans les plus brefs délais et par tous les moyens nécessaires.

Lorsque le conciliateur reçoit des informations pertinentes d'une partie, il est tenu de les communiquer à l'autre partie, sauf lorsque ces informations ont été fournies au conciliateur sous la réserve qu'elles doivent faire l'objet d'un traitement strictement confidentiel et qu'il estime que tel est effectivement le cas.

Il soumet une ou plusieurs propositions de conciliation aux parties.

Après concertation avec les parties, il leur impartit un délai pour formuler leurs observations ou pour accepter la proposition.

Art. 19.Les parties déterminent de commun accord le lieu où se déroulera la procédure de conciliation. La procédure de conciliation doit s'effectuer en Belgique. A défaut d'accord, la procédure se déroulera dans la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE IV. - La fin de la procédure de conciliation

Art. 20.Si la tentative de conciliation échoue, le conciliateur dresse un procès-verbal de carence en autant d'exemplaires que de parties : 1° si la tentative de conciliation échoue;2° lorsqu'une ou toutes les parties interrompent la procédure de conciliation;3° lorsqu'une procédure arbitrale, une procédure judiciaire ou une procédure devant la Chambre de litiges est mise en oeuvre.

Art. 21.Si les parties acceptent une proposition de conciliation visée à l'article 18, dernier alinéa, le conciliateur dresse un procès-verbal de conciliation en autant d'exemplaires qu'il y a de parties et signe avec les parties chacun de ces exemplaires. Le procès-verbal de conciliation reprend la proposition de conciliation sur laquelle les parties se sont mutuellement entendues. Les parties sont définitivement liées par cet accord qui est assimilé à une transaction conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil.

Art. 22.Les parties peuvent mettre fin à tout moment à la tentative de conciliation, soit unilatéralement soit d'un commun accord.

Art. 23.Si, au cours de la procédure de conciliation, l'une des parties décide unilatéralement ou si toutes les parties décident conjointement d'engager une procédure arbitrale, une procédure judiciaire ou une procédure devant la Chambre de litiges pour le même différend, la procédure de conciliation prend fin immédiatement.

Art. 24.Le conciliateur transmet sans délai le procès-verbal visé aux articles 20 et 21, au secrétariat.

Après réception de cette copie, le secrétariat liquide les frais de conciliation, en tenant compte de la provision déjà versée et du droit fixe d'ouverture du dossier. Si la provision préalablement versée ne couvre pas entièrement ces frais de conciliation, le secrétariat communique par écrit aux parties le montant dû en supplément, ainsi que ses modalités de paiement. CHAPITRE V. - Les frais de la conciliation

Art. 25.Les frais de conciliation comprennent les honoraires du conciliateur, les frais administratifs et, le cas échéant, les frais de rédaction d'un rapport par le corps de rapporteurs.

Le secrétariat détermine le montant des frais de conciliation conformément aux listes destinées au calcul des redevances pour les interventions du service de conciliation et d'arbitrage, conformément à l'article 25, § 3, alinéa 1er, de la loi électricité, qui sont en vigueur au moment de l'introduction de la demande de conciliation.

Lors de la détermination des frais de conciliation visée à l'alinéa 1er, le secrétariat tient compte de la valeur du différend. A défaut de quantification, totale ou partielle, de la valeur du différend par les parties, le secrétariat estime, d'après les éléments disponibles, le montant total du différend sur la base duquel seront calculés les frais de conciliation.

Le montant des frais administratifs couvre les frais que le secrétariat a exposés.

Les frais de conciliation sont dus en parts égales par les parties, à moins qu'il n'en soit convenu autrement.

Les parties sont tenues solidairement et pour l'ensemble au paiement des frais de conciliation tels qu'arrêtés par le secrétariat.

Art. 26.Lors de l'introduction de sa demande de conciliation, la partie demanderesse doit s'acquitter d'un droit fixe auprès de la Commission pour l'ouverture du dossier. Le droit fixe n'est pas récupérable.

En cas d'application de l'article 16, le droit fixe est dû en parts égales par les deux parties, sauf si elles ont convenu d'une autre répartition.

Art. 27.En vue de couvrir les frais de conciliation, le secrétariat détermine une provision pour les frais de conciliation, laquelle doit être versée auprès de la Commission préalablement à l'ouverture de la procédure. Le secrétariat informe les deux parties du montant de la provision et de ses modalités de paiement.

Le secrétariat peut, en cours de procédure, ajuster le montant de la provision lorsqu'il résulte des circonstances de la cause que le différend est plus important qu'initialement escompté.

La provision est due en parts égales par les parties, sauf si elles ont convenu d'une autre répartition.

Art. 28.Les frais supplémentaires englobent les frais exposés dans le cadre de la procédure de conciliation autres que ceux indiqués à l'article 25, alinéa 1er. Ils englobent notamment les honoraires des experts, traducteurs et interprètes.

En vue de couvrir les frais supplémentaires, le secrétariat ou le conciliateur détermine des provisions distinctes que les parties doivent immédiatement verser auprès de la Commission.

Les frais supplémentaires sont dus en parts égales par les parties, sauf si elles ont convenu d'une autre répartition.

TITRE III. - Arbitrage CHAPITRE Ier. - Introduction de la procédure d'arbitrage Section 1re. - Demande d'arbitrage

Art. 29.La partie qui souhaite recourir à l'arbitrage organisé par le service de conciliation et d'arbitrage adresse une demande d'arbitrage au secrétariat, laquelle contient au moins les données suivantes : 1° pour les personnes physiques, le nom, prénom, qualité et adresse; pour les personnes morales, la raison sociale et le siège social; pour les personnes physiques et morales, les numéros de téléphone, de fax et l'adresse électronique des parties; le cas échéant, les coordonnées de leurs conseillers; 2° un exposé de la nature et des circonstances du différend qui est à l'origine de la demande;3° l'objet de la demande, un résumé des moyens invoqués et, dans la mesure du possible, une estimation des montants réclamés ou de la contre-valeur pécuniaire de la prestation requise;4° le texte de la convention d'arbitrage sur lequel se fonde le demandeur;par convention d'arbitrage, il faut entendre une convention d'arbitrage distincte ou une clause arbitrale dans les conditions générales d'un contrat; 5° si la convention d'arbitrage prévoit la désignation d'un ou de plusieurs arbitres par les parties, le nom de l'arbitre ou des arbitres que le demandeur désigne;à défaut, tous les renseignements nécessaires de nature à fixer le nombre d'arbitres et à permettre leur choix conformément aux dispositions de l'article 37;

L'introduction de la demande d'arbitrage est accompagnée d'un dossier inventorié des pièces, comprenant notamment la copie des conventions intervenues, y compris celle de la convention d'arbitrage, de la correspondance échangée entre les parties et de toutes autres pièces utiles. Est également jointe à cette demande la preuve de paiement du droit fixe visé à l'article 59.

La demande et le dossier sont adressés au secrétariat en trois ou cinq exemplaires datés et signés selon que le demandeur estime qu'un seul arbitre ou trois arbitres doivent être désignés.

Le secrétariat communique au défendeur qu'une demande d'arbitrage a été introduite à son égard et lui transmet un exemplaire de la demande, ainsi que du dossier inventorié dans lequel figurent toutes les pièces. Le secrétariat lui transmet également la liste d'experts. Section 2. - Réponse à la demande d'arbitrage et demande

reconventionnelle

Art. 30.§ 1er. Le défendeur adresse au secrétariat sa réponse à la demande d'arbitrage dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification de la demande d'arbitrage. Le défendeur précise dans cette réponse : 1° son point de vue quant à la nature et aux circonstances du différend qui est à l'origine de la demande;2° son point de vue quant au nombre et au choix des arbitres, en indiquant éventuellement le nom de l'arbitre qu'il désigne; La réponse visée au premier alinéa, accompagnée d'un dossier inventorié dans lequel figurent toutes les pièces, est adressée au secrétariat en trois ou cinq exemplaires selon que le défendeur estime qu'un seul arbitre ou trois arbitres doivent être désignés.

Le secrétariat transmet au demandeur un exemplaire de la réponse et du dossier inventorié des pièces. § 2. Le défendeur peut déjà formuler une demande reconventionnelle avec la réponse visée au § 1er. La demande reconventionnelle expose la nature et les circonstances du différend qui est à l'origine de la demande reconventionnelle et comprend à tout le moins une indication de l'objet de la demande reconventionnelle et, dans la mesure du possible, une estimation des montants réclamés ou la contre-valeur pécuniaire de la prestation requise. Le secrétariat communique au demandeur la demande reconventionnelle.

Art. 31.Si le défendeur ne répond pas dans le délai prescrit à l'article 30, § 1er, ou s'il conteste la compétence du service de conciliation et d'arbitrage et que le directeur estime qu'il n'existe aucune convention d'arbitrage liant les deux parties, la procédure d'arbitrage ne peut avoir lieu.

Lorsque le défendeur néglige de répondre dans le délai prescrit, mais que le directeur estime qu'il existe une convention d'arbitrage liant les parties, le secrétariat compose néanmoins le tribunal arbitral dans le respect des dispositions du présent arrêté. L'absence de réponse du défendeur constitue un abandon de son droit à désigner un arbitre. Toutefois, le défendeur conserve la possibilité de contester, lors du déroulement ultérieur de la procédure d'arbitrage, la compétence du tribunal arbitral et le bien-fondé de la demande du demandeur. Section 3. - Effets de la convention d'arbitrage

Art. 32.Lorsque les parties conviennent de recourir à l'arbitrage organisé par le service de conciliation et d'arbitrage, elles sont tenues de se soumettre au présent arrêté et ne peuvent déroger à quelconque de ses dispositions ou exclure l'application d'une ou de plusieurs dispositions sauf si le présent arrêté les y autorise expressément.

Si, en dépit de l'existence de cette convention d'arbitrage, l'une des parties refuse de participer ou s'abstient de prendre part à l'arbitrage, celui-ci a néanmoins lieu.

Art. 33.Sous réserve des dispositions de l'article 31, alinéa 1er, le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence lorsque l'une des parties soulève une ou plusieurs exceptions relatives à l'existence, à la validité ou au champ d'application de la convention d'arbitrage.

Art. 34.La constatation de la nullité du contrat n'entraîne pas de plein droit la nullité de la convention d'arbitrage qu'il contient. Section 4. - Documents

Art. 35.Une copie de toutes les demandes, de toutes les réponses et de toutes les communications écrites échangées entre les parties, et entre les parties et le tribunal arbitral dans le cadre d'une procédure arbitrale, ainsi que de toutes les annexes doit être adressée à toutes les autres parties, au secrétariat et au rapporteur.

Aucune copie de ces documents n'est adressée au rapporteur si le tribunal arbitral, en application de l'article 10, § 1er, alinéa 2, décide de renoncer au rapport. CHAPITRE II. - Le tribunal arbitral Section 1re. - Choix des arbitres

Art. 36.Le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, à moins que : 1° la convention d'arbitrage détermine que le tribunal arbitral n'est composée que d'un seul arbitre et que la procédure d'arbitrage ne compte pas plus de deux parties;2° le directeur, à la demande d'une partie et après avoir entendu toutes les parties, décide que le tribunal arbitral ne sera composé que d'un seul arbitre, lorsque le différend présente peu de difficultés ou est d'une importance pécuniaire limitée.

Art. 37.1er. Si la convention d'arbitrage prévoit un tribunal arbitral composé d'un seul arbitre et si la procédure d'arbitrage ne compte pas plus de deux parties, les parties désignent l'arbitre d'un commun accord. Le directeur peut refuser d'accepter l'arbitre désigné si cet arbitre ne figure pas sur la liste d'experts.

A défaut d'entente entre les parties dans un délai d'un mois suivant la notification de la demande d'arbitrage au défendeur, ou en cas de non-acceptation de l'arbitre désigné par le directeur, ce dernier nomme d'office un arbitre à partir de la liste d'experts. § 2. Si la convention d'arbitrage prévoit un tribunal arbitral composé de trois arbitres et si la procédure d'arbitrage ne compte pas plus de deux parties, le demandeur, dans sa demande d'arbitrage, et le défendeur, dans sa réponse à cette demande, désignent chacun un arbitre. Le directeur peut refuser d'accepter chacun des arbitres désignés si cet arbitre ne figure pas sur la liste d'experts.

A défaut de désignation d'un des deux arbitres conformément aux dispositions du premier alinéa ou en cas de non-acceptation d'un des deux arbitres désignés par le directeur, ce dernier nomme d'office un ou deux arbitres à partir de la liste d'experts.

Dans un délai de quatorze jours civils après l'acceptation de sa mission par le dernier arbitre, les deux arbitres désignés nomment d'un commun accord un troisième arbitre. A défaut d'entente entre les deux arbitres désignés, le directeur nomme d'office le troisième arbitre à partir de la liste d'experts.

Le troisième arbitre assume d'office la présidence du tribunal arbitral. § 3. Si la procédure d'arbitrage compte plus de deux parties, les parties désignent deux arbitres de commun accord. Le directeur peut refuser d'accepter chacun des arbitres désignés si ces arbitres ne figurent pas sur la liste d'experts.

A défaut d'entente entre les parties dans un délai d'un mois qui suit la constatation par le secrétariat que la procédure d'arbitrage compte plus de deux parties, ou en cas de non-acceptation d'un des deux arbitres désignés par le directeur, ce dernier nomme d'office un, voire, le cas échéant, deux arbitres, à partir de la liste d'experts.

Dans un délai de quatorze jours civils après l'acceptation de sa mission par le dernier arbitre, les deux arbitres désignés nomment d'un commun accord un troisième arbitre. A défaut d'entente entre les deux arbitres désignés, le directeur nomme d'office un troisième arbitre à partir de la liste d'experts.

Le troisième arbitre assume d'office la présidence du tribunal arbitral. § 4. La composition du tribunal arbitral est effectuée ou modifiée conformément au § 3 en cas d'intervention par un ou plusieurs tiers intéressés ou en cas de jonction visée à l'article 44.

Art. 38.Le secrétariat met la liste d'experts à la disposition des parties. Dans le choix d'un arbitre, les parties ne sont pas obligées de désigner un expert figurant sur la liste.

L'arbitre est désigné sur la base de son expertise pertinente relativement au différend particulier.

Art. 39.Si un arbitre décède, est empêché en droit ou en fait de remplir sa mission, ou refuse d'accepter sa mission, ou s'il est mis fin à sa mission d'un commun accord entre les parties, il est pourvu à son remplacement conformément aux règles applicables à sa désignation ou à sa nomination.

Il peut être pourvu de la même manière au remplacement d'un arbitre lorsque le directeur constate que l'arbitre n'accomplit pas sa mission conformément aux dispositions de cet arrêté ou dans les délais impartis. Le cas échéant, le tribunal arbitral et les parties sont préalablement invités à transmettre par écrit leurs observations au secrétariat, dans le délai que ce dernier leur impartit.

Le remplacement d'un arbitre ne porte pas atteinte à la validité de la convention d'arbitrage, même si cette dernière désigne nommément ledit arbitre.

Art. 40.Le secrétariat invite les arbitres à accepter leur mission d'arbitrage par écrit dans un délai de sept jours civils qui suit leur désignation. Il informe sans délai les parties de cette acceptation, ainsi que des coordonnées des arbitres et le nom du président du tribunal arbitral.

La désignation d'un arbitre ne peut plus être rétractée après cette communication, sous réserve des dispositions des articles 39 et 43.

Art. 41.Le directeur règle toutes les difficultés concernant la désignation des arbitres. Il peut notamment : 1° refuser d'accepter un arbitre qui ne figure pas sur la liste d'experts;2° désigner d'office un arbitre en cas de négligence d'une partie;3° désigner un troisième arbitre supplémentaire lorsqu'un nombre pair d'arbitres risque d'être désigné. Les décisions du directeur ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. 42.Le tribunal arbitral composé selon les règles susmentionnées n'est institué qu'après paiement de la provision visée à l'article 60. Section 2. - Récusation des arbitres

Art. 43.La partie qui souhaite récuser un arbitre doit introduire une demande motivée de récusation au secrétariat. A peine de forclusion, la requête doit être déposée par écrit soit dans les quatorze jours civils qui suivent la réception par cette partie de la notification de la désignation de l'arbitre, soit dans les quatorze jours civils qui suivent la date à laquelle elle a pris connaissance de la cause de récusation, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée.

Il y a matière à récusation dans l'éventualité de circonstances faisant naître un doute fondé quant à l'impartialité ou à l'indépendance de l'arbitre.

Le secrétariat invite l'arbitre concerné par cette demande de récusation, les autres arbitres et les autres parties à lui transmettre leurs observations par écrit dans un délai raisonnable arrêté par ses soins. Le secrétariat communique ces observations aux parties et au tribunal arbitral.

Le directeur se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de récusation. Section 3. - Jonction des affaires

Art. 44.Lorsque plusieurs conventions d'arbitrage se référant au service de conciliation et d'arbitrage donnent lieu à des différends connexes ou indivisibles, le directeur, soit à la demande du tribunal arbitral, soit, in limine litis , à la demande d'au moins une des parties, peut en ordonner la jonction.

Le directeur invite les parties et les arbitres qui ont déjà été éventuellement désignés à présenter leurs observations dans un délai raisonnable qu'il détermine.

Il ne peut ordonner la jonction de différends dans lesquels une décision d'avant dire droit, une décision de recevabilité ou une décision sur le fond de la demande a déjà été rendue. CHAPITRE III. - La procédure d'arbitrage Section Ire . - Dépôt du dossier et siège de l'arbitrage

Art. 45.Le secrétariat transmet le dossier au tribunal arbitral dès qu'il a été constitué et que la provision réclamée conformément à l'article 60 a été versée.

Art. 46.Les parties déterminent d'un commun accord le siège de l'arbitrage. Le siège de l'arbitrage doit se situer en Belgique.

Art. 47.A défaut d'accord entre les parties, le siège de l'arbitrage est fixé à Bruxelles, à moins que le tribunal arbitral décide, compte tenu de toutes les circonstances du différend et après avoir entendu les parties, qu'un autre siège en Belgique est plus approprié.

Le tribunal arbitral peut délibérer en tout autre endroit qu'il estime opportun. Section 2. - Mission du tribunal arbitral

Art. 48.§ 1er. Avant de commencer l'instruction de la cause et dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier conformément aux dispositions de l'article 45, le tribunal arbitral établit un acte de mission en autant d'exemplaires qu'il n'y a de parties, plus un, dans lequel il décrit sa mission. Cet acte de mission est établi sur la base des pièces des parties ou sur la base de leurs déclarations si elles souhaitent être présentes lors de l'établissement de cet acte, et il renferme les données suivantes : 1° les noms, prénoms, dénomination complète et qualités des parties au procès;2° les adresses des parties où peuvent valablement être faites toutes les notifications ou communications au cours de l'arbitrage;3° l'énoncé sommaire des circonstances de la cause;4° l'exposé des demandes des parties, y compris les demandes reconventionnelles déjà introduites;5° la définition des points litigieux à trancher, à moins que le tribunal arbitral n'estime pareille définition inopportune;6° les noms, prénoms et adresses des membres du tribunal arbitral, ainsi que la qualité de ceux-ci dans un tribunal arbitral;7° le siège de l'arbitrage;8° le cas échéant, le choix d'une procédure sans le dépôt d'un rapport du corps de rapporteurs;9° une estimation par le tribunal arbitral de la valeur du différend;10° toutes autres mentions jugées utiles par le tribunal arbitral. § 2. Les parties et les membres du tribunal arbitral signent les exemplaires de l'acte visé au § 1er. Le tribunal arbitral adresse un exemplaire signé de l'acte de mission au secrétariat au plus tard dans les quarante-huit heures de la signature de ce document.

Si l'une des parties refuse de participer à l'établissement de cet acte ou de le signer, la procédure arbitrale suit son cours après l'expiration d'un délai complémentaire imposé par le secrétariat pour obtenir la signature manquante. La sentence arbitrale que rendra le tribunal arbitral est réputée contradictoire lorsque la signature manquante n'est pas obtenue. § 3. Après la signature de l'acte de mission, le secrétariat transmet le dossier au rapporteur, à moins que le tribunal arbitral, en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, décide de renoncer au rapport. Section 3. - Calendrier de la procédure

Art. 49.Lors de l'établissement de l'acte de mission, ou aussi rapidement qu'il est possible après celui-ci, le tribunal arbitral, après consultation des parties, fixe dans un document séparé le calendrier qu'il entend suivre pour la conduite de la procédure et le communique au secrétariat et aux parties. Toute modification ultérieure de ce calendrier sera communiquée au secrétariat et aux parties. Section 4. - Instruction de la cause

Art. 50.§ 1er. Le tribunal arbitral procède à l'instruction par tous les moyens qu'il estime appropriés à cette fin et notamment le recueil de témoignages et la désignation d'un ou de plusieurs experts. Les membres des organes et les membres du personnel de la Commission ne peuvent pas être désignés en qualité d'expert. § 2. Le tribunal arbitral peut décider de statuer seulement sur la base des pièces et mémoires soumis par les parties. La décision du tribunal arbitral est communiquée aux parties. Si une ou plusieurs parties souhaitent être entendues ou si le tribunal arbitral souhaite entendre les parties, le tribunal arbitral invite les parties à comparaître au jour et au lieu que le tribunal arbitral détermine. Le rapporteur est convié à l'audience, à moins que le tribunal arbitral, en application de l'article 10, § 1er, alinéa 2, ait décidé de renoncer au rapport. § 3. Les audiences ne sont pas publiques. § 4. Après la signature de l'acte de mission, les nouvelles demandes ou les extensions de la demande principale ou de la demande reconventionnelle ne peuvent être effectuées que par écrit. Si le tribunal arbitral estime que la nouvelle demande ou l'extension de la demande est de nature à retarder l'instruction ou le règlement de la demande originaire ou qu'elle excède les limites fixées par l'acte de mission, le tribunal arbitral peut refuser de connaître de la nouvelle demande ou de l'extension de la demande. Ce même principe s'applique si l'une des parties n'a plus la possibilité, en toute logique, d'y répondre de manière suffisante en raison du stade de la procédure. § 5. Si les circonstances le permettent, le tribunal arbitral peut demander aux parties de trouver une solution amiable et suspendre, si les parties acceptent expressément cette demande, la procédure pendant le temps nécessaire. Le tribunal arbitral en informe le secrétariat et, le cas échéant, le rapporteur. § 6. Une partie poursuivant l'arbitrage sans émettre de réserves à l'encontre d'une infraction à une disposition du présent arrêté, à toute autre disposition applicable à la procédure ou à des instructions données par le tribunal arbitral, renonce définitivement à son droit d'émettre des réserves. La faculté de renoncer à émettre des réserves ne s'applique qu'aux dispositions qui ne touchent pas à l'ordre public. Section 5. - Mesures provisoires et conservatoires

Art. 51.Sans préjudice de l'article 1679, alinéa 2, du Code judiciaire, chaque partie peut demander au tribunal arbitral, dès qu'il aura été constitué, d'ordonner des mesures provisoires et conservatoires, à l'exception d'une saisie conservatoire.

A moins que le tribunal arbitral, en application de l'article 10, § 1er, alinéa 2, ait décidé de renoncer au rapport, le rapporteur établit, dans un délai raisonnable fixé par le tribunal arbitral, un rapport motivé sur la demande de mesures provisoires et conservatoires.

Toutes les mesures qui sont ordonnées conformément à l'article 1679, alinéa 2, du Code judiciaire concernant le différend doivent être portées, par la partie qui les a obtenues, sans délai à la connaissance du tribunal arbitral et du secrétariat. CHAPITRE IV. - La sentence arbitrale

Art. 52.Le tribunal arbitral statue dans les quatre mois à dater de la réception du dernier mémoire soumis par les parties. Si le tribunal arbitral estime pouvoir se prononcer sur le différend dans un délai plus court, il se concertera tout d'abord dans un premier temps avec le rapporteur.

Cette sentence est définitive et clôture le différend.

La sentence arbitrale est motivée.

Art. 53.Si le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, la sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix. Si une majorité ne peut être formée, la voix du président du tribunal arbitral est prépondérante.

Art. 54.Si, durant la procédure d'arbitrage, les parties parviennent à un accord commun mettant un terme à leur différend, elles peuvent solliciter du tribunal arbitral qu'il prenne acte de cet accord dans un acte de transaction. Après la signature de l'acte de transaction par les parties et par les membres du tribunal arbitral, ce dernier transmet ledit acte au secrétariat.

Art. 55.La sentence arbitrale est réputée avoir été rendue au siège de l'arbitrage le jour où les membres du tribunal arbitral l'ont signée. Après signature, le tribunal arbitral transmet une copie de la sentence arbitrale au secrétariat.

Après la réception de cette sentence, le secrétariat liquide les frais d'arbitrage, en tenant compte de la provision déjà versée, du droit fixe d'ouverture du dossier et de la décision du tribunal arbitral relative aux frais d'arbitrage visés à l'article 62. Si la provision déjà versée ne couvre pas suffisamment ces frais d'arbitrage, les parties sont informées par écrit du montant dû en supplément, ainsi que de ses modalités de paiement.

Art. 56.Le secrétariat porte à la connaissance des parties le texte de la sentence arbitrale signé par les membres du tribunal arbitral, après que ces parties ou l'une d'entre elles ont (a) acquitté l'intégralité des frais d'arbitrage.

Art. 57.Le secrétariat peut publier la sentence arbitrale. A la demande d'une des parties, le tribunal arbitral peut décider que la sentence arbitrale ne peut pas être publiée, en tout ou en partie, en raison de la confidentialité des données qu'elle renferme, notamment lorsque la divulgation de celles-ci est susceptible de porter préjudice à la position concurrentielle d'une partie. CHAPITRE V. - Les frais de l'arbitrage Section 1re. - Nature et montant des frais d'arbitrage

Art. 58.Les frais d'arbitrage comprennent les honoraires des arbitres, les frais administratifs et, le cas échéant, les frais de rédaction d'un rapport par le corps de rapporteurs.

Le secrétariat détermine le montant des frais d'arbitrage conformément aux listes destinées au calcul des redevances pour les interventions du service de conciliation et d'arbitrage, rédigées conformément à l'article 25, § 3, premier alinéa, de la loi électricité, valables au moment de l'introduction de la demande d'arbitrage.

Lors de la détermination des frais d'arbitrage, le secrétariat tient compte de la valeur totale de la demande principale et de la demande reconventionnelle éventuelle ainsi que, le cas échéant, de nouvelles demandes ou des extensions de la demande principale ou de la demande reconventionnelle. A défaut de quantification, totale ou partielle, de la demande ou des demandes et extensions précitées par les parties ou le tribunal arbitral, le secrétariat arrête, d'après les éléments d'appréciation disponibles, le montant total de la demande ou des demandes reconventionnelles éventuelles sur lequel seront calculés les frais d'arbitrage.

Le montant des frais administratifs couvre les frais que le secrétariat a exposés.

Les parties sont tenues solidairement et pour l'ensemble au paiement des frais d'arbitrage tels qu'arrêtés par le secrétariat. Section 2. - Droit fixe pour l'ouverture du dossier

Art. 59.Lors de l'introduction de sa demande d'arbitrage, le demandeur doit s'acquitter d'un droit fixe auprès de la Commission pour l'ouverture du dossier. Le droit fixe n'est pas récupérable. Section 3. - Provision pour frais d'arbitrage

Art. 60.En vue de couvrir les frais d'arbitrage, le secrétariat détermine une provision pour les frais d'arbitrage, laquelle doit être versée auprès de la Commission préalablement à l'ouverture de la procédure. Le secrétariat informe les deux parties du montant de la provision et de ses modalités de paiement.

Le secrétariat peut, en cours de procédure, ajuster le montant de la provision lorsqu'il résulte des circonstances de la cause, de l'introduction de nouvelles demandes ou des extensions de la demande principale ou de la demande reconventionnelle que le différend est plus important qu'initialement escompté.

La provision est due en parts égales par les parties, sauf si elles ont convenu d'une autre répartition. Chaque partie peut toutefois prendre en charge la totalité de la provision, lorsque l'autre partie néglige de payer sa quote-part de la provision.

La formulation d'une demande reconventionnelle peut donner lieu à l'établissement de provisions distinctes pour la demande principale et la demande reconventionnelle. Dans ce cas, chaque partie prend en charge la provision correspondant à sa demande principale ou à sa demande reconventionnelle.

Le tribunal arbitral ne statue que sur la demande pour laquelle la provision a été intégralement payée. Section 4. - Frais supplémentaires

Art. 61.Les frais supplémentaires englobent les frais exposés dans le cadre de la procédure d'arbitrage autres que ceux indiqués à l'article 58, alinéa 1er. Ils englobent notamment les honoraires des experts, traducteurs et interprètes.

En vue de couvrir les frais supplémentaires, le secrétariat ou le tribunal arbitral détermine des provisions distinctes que les parties doivent immédiatement verser auprès de la Commission.

Les frais supplémentaires sont dus en parts égales par les parties, sauf si elles ont convenu d'une autre répartition.

Si les avances requises n'ont pas été, ou pas été suffisamment, acquittées, le tribunal arbitral statue sur la poursuite de la procédure. Section 5. - Décision relative aux frais

Art. 62.La sentence arbitrale décide de la partie prenant en charge les frais d'arbitrage et les éventuels frais supplémentaires, voire de la proportion selon laquelle ces frais seront partagés entre les parties. Le cas échéant, la sentence arbitrale entérine l'accord entre les parties concernant le partage des frais d'arbitrage et des éventuels frais supplémentaires.

TITRE IV. - Règles de bonne conduite

Art. 63.Le conciliateur ou l'arbitre désigné par une partie n'est ni son représentant ni son mandataire.

Art. 64.En acceptant sa désignation, le conciliateur ou l'arbitre s'engage à respecter intégralement le règlement du service de conciliation et d'arbitrage, tel qu'il est déterminé par le présent arrêté et à collaborer loyalement avec le secrétariat qu'il informera régulièrement de l'état de la procédure.

Art. 65.Sans préjudice de l'article 43, le conciliateur ou l'arbitre requis ne peut accepter sa désignation que s'il estime être indépendant vis-à-vis des parties et de leurs conseillers. Si, ultérieurement, une circonstance quelconque survient, qui pourrait être de nature à faire naître dans son esprit ou dans celui des parties, des doutes quant à cette indépendance, il les fait connaître immédiatement et par écrit au secrétariat. Ce dernier en informe immédiatement les parties. Après avoir pris connaissance de leurs remarques, le directeur décide de l'éventuel remplacement du conciliateur ou de l'arbitre en question. Cette décision est souveraine et les motifs sur lesquels elle se fonde ne sont pas communiqués.

Art. 66.Lors de l'acceptation de sa désignation, le conciliateur ou l'arbitre signe une déclaration dans laquelle il affirme que : 1° à sa connaissance, il n'existe aucun fait qui pourrait faire naître un doute quant à son indépendance et à son impartialité, hormis les circonstances qu'il mentionne explicitement dans la déclaration;2° il respectera intégralement le règlement du service de conciliation et d'arbitrage;3° il exercera ses activités en application des redevances pour les interventions du service de conciliation et d'arbitrage indiquées dans les listes destinées au calcul des redevances pour les interventions du service de conciliation et d'arbitrage.

Art. 67.L'arbitre s'engage, à compter de sa désignation, à n'avoir aucune relation avec la partie qui l'a désigné en application de l'article 37 ou avec son conseiller. Tout contact éventuel avec cette partie se fera par l'entremise du président du tribunal arbitral ou avec son accord exprès.

Art. 68.Pendant le déroulement de la procédure, l'arbitre ou le conciliateur fait montre en toutes circonstances de la plus grande impartialité. Il s'abstient de tout comportement ou de toute manifestation pouvant laisser penser à une partie que son avis est déjà établi.

Art. 69.Sauf accord portant des dispositions autres conclu entre les parties, il est interdit au conciliateur ou à l'arbitre de remplir la fonction d'arbitre, de représentant ou de conseiller d'une partie dans une procédure judiciaire, une procédure arbitrale ou une procédure devant la Chambre de litiges relative au même différend dans lequel il est intervenu comme conciliateur ou arbitre.

Les parties s'abstiendront de citer le conciliateur ou l'arbitre comme témoin dans une procédure d'arbitrage, une procédure judiciaire ou une procédure devant la Chambre de litiges au même différend dans lequel il est intervenu comme conciliateur ou arbitre.

Art. 70.Sous réserve des dispositions de l'article 57, la conciliation et l'arbitrage ont un caractère confidentiel que toute personne y participant à un titre quelconque est tenue de respecter.

En aucun cas, il ne peut être fait état, dans une procédure arbitrale, dans une procédure judiciaire ou dans une procédure devant la Chambre de litiges relative au même différend, de ce qui a été fait, dit ou écrit dans le cadre d'une procédure de conciliation qui n'a pas abouti.

Art. 71.Nous fixons la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 72.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement Durable sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de cet arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

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