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Arrêté Royal du 17 décembre 2003
publié le 26 janvier 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'affectation de la cotisation groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202191
pub.
26/01/2004
prom.
17/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/17/2003202191/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'affectation de la cotisation groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'affectation de la cotisation groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 21 février 2001 Affectation de la cotisation groupes à risque (Convention enregistrée le 4 avril 2001 sous le numéro 56938/CO/303.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives en vue de la formation et de l'emploi de groupes à risque parmi les travailleurs, en exécution du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures de promotion de l'emploi (Moniteur belge du 13 février 1997) en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et en exécution de la section IV du chapitre II de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et ses arrêtés d'exécution (Moniteur belge du 1er avril 1999), et en référence à l'accord interprofessionnel de décembre 2000.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 inclus, chaque employeur versera une cotisation à concurrence de 0,20 p.c. de la masse salariale brute des troisième et quatrième trimestres, comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité sociale, à l'Office national de Sécurité sociale.

Pour les deux premiers trimestre de 2001, aucune cotisation n'est par conséquent versée. Pour les employeurs qui ne commencent leur activité qu'au courant des deux premiers trimestres de 2001, la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma élaborera un mode de calcul au cas par cas.

Pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 inclus, chaque employeur versera une cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la masse salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité sociale à l'Office national de Sécurité sociale.

Le « Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma », ayant son siège social rue Royale 241, à 1210 Bruxelles, est mandaté de recevoir ces fonds.

Art. 4.Ladite cotisation sera employée pour des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque, comme définis à l'article 5 de la présente convention collective de travail, ainsi que pour des initiatives dans le cadre de la politique de l'égalité des chances et pour des mesures d'accueil des enfants.

Art. 5.Sont considérés comme groupes à risque : - les chômeurs peu scolarisés et les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées, les personnes en âge d'obligation scolaire à temps partiel, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum d'existence et les travailleurs peu scolarisés, les chômeurs d'au moins 50 ans qui sont confrontés au licenciement collectif, à la restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies comme définies à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant les mesures sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991; - tous travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur, à l'exception du personnel d'encadrement ou de confiance et à l'exception du personnel de formation universitaire.

Art. 6.Le « Fonds social pour l'exploitation des salles de cinéma » est géré paritairement conformément aux statuts du fonds.

Art. 7.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à l'article 3 prendra les dispositions nécessaires pour la réception des cotisations.

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à l'article 3 prendra les initiatives nécessaires pour l'utilisation de ces cotisations comme prévu aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2002.

Elle remplace la convention collective de travail du 30 juin 1999 conclue à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma relative à l'affectation des cotisations groupes à risque, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 avril 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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