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Arrêté Royal du 17 décembre 2003
publié le 27 janvier 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant l'octroi d'un supplément à l'allocation complémentaire de pension (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202236
pub.
27/01/2004
prom.
17/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/17/2003202236/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant l'octroi d'un supplément à l'allocation complémentaire de (pré)pension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant l'octroi d'un supplément à l'allocation complémentaire de (pré)pension.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 25 avril 2001 Octroi d'un supplément à l'allocation complémentaire de (pré)pension (Convention enregistrée le 24 août 2001 sous le numéro 58628/CO/126)

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Elle est conclue en complétant à la convention collective de travail du 25 avril 2001, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires.

Art. 2.Un supplément à l'allocation complémentaire de (pré)pension est accordé aux ouvriers/ouvrières âgé(e)s qui sont restés au travail après leur 58e anniversaire et remplissent les conditions fixées à l'article 3.

Art. 3.Ont droit au supplément de l'allocation complémentaire de (pré)pension, les ouvriers/ouvrières répondant à toutes les conditions pour pouvoir prétendre à la prépension après licenciement, mais qui sont restés en service au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus.

N'ont pas droit au supplément de l'allocation complémentaire de (pré)pension : les ouvriers/ouvrières n'ayant livré des prestations que dans le cadre de l'exécution de leur préavis.

Art. 4.Ils/elles reçoivent de la part du « Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois » un supplément à l'allocation complémentaire de (pré)pension limité à 94,20 EUR (3 800 BEF) par mois.

Art. 5.Montant mensuel au prorata Le montant mensuel de 94,20 EUR (3 800 BEF) sera payé au prorata dans les cas suivants : - travail à temps partiel ou réduction de carrière à temps partiel; - fin de contrat de travail au cours d'un mois ou mois incomplets.

Sont assimilés à des jours de travail : - les jours de vacances annuelles : au maximum vingt jours par an (régime de cinq jours/semaine); - les jours d'incapacité de travail dus à une maladie ou à un accident, accident de travail ou le chômage temporaire pour motifs économique : un maximum cumulé de trente jours par an.

Art. 6.Ils/elles perçoivent le supplément à l'allocation complémentaire de (pré)pension pendant un nombre de mois égal au nombre de mois compris entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 qui correspondent à des prestations effectives ou à des périodes pouvant être assimilées à celles-ci.

Art. 7.Le montant du supplément à l'allocation complémentaire de (pré)pension est calculé et payé par le « Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois ».

Art. 8.Les ayants droit, membres d'une organisation syndicale, introduisent leur demande par l'intermédiaire d'une des organisations syndicales visées à l'article 7 de la convention collective de travail du 25 avril 2001 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires.

Les autres ayants droit introduisent leur demande directement auprès du fonds de sécurité d'existence.

Art. 9.Le supplément à l'allocation complémentaire (pré)pension est payé annuellement. Le comité paritaire des gestion en fixe les modalités.

Art. 10.Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2002 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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