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Arrêté Royal du 17 décembre 2003
publié le 05 février 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202240
pub.
05/02/2004
prom.
17/12/2003
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 14 mai 2003 Octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée (Convention enregistrée le 10 juillet 2003 sous le numéro 66798/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales. § 2. Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Terminologie

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : - « fonds social » : en fonction de leur compétence à l'égard des ouvriers concernés : le « Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire », le « Fonds social et de garantie des ouvriers de l'industrie des légumes » ou le « Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre et de ses dérivés »; - « maladie » : toute maladie dont la durée dépasse trois mois. Le congé de maternité n'est pas considéré comme maladie pour l'application de la présente convention collective de travail; - « jour » : toute journée pour laquelle une indemnité de maladie est payée par la mutualité. CHAPITRE III. - Sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée

Art. 3.§ 1er. Une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie de 3,75 EUR brut par jour est payée par le fonds social aux ouvriers à partir du premier jour du 4e mois jusqu'au dernier jour du 12e mois de maladie inclus. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette indemnité complémentaire. § 2. A partir du 1er janvier 2004, cette indemnité complémentaire s'élève à 4 EUR brut par jour.

Art. 4.Si l'ouvrier n'a pas droit aux indemnités de la mutualité pour une raison propre à l'assurance maladie, la demande sera examinée au cas par cas par le fonds social.

Art. 5.L'indemnité complémentaire accordée n'est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale mais uniquement au précompte professionnel. CHAPITRE IV. - Modalités et information

Art. 6.§ 1er. Les modalités de l'indemnité complémentaire et l'information à ce sujet sont élaborées par le conseil d'administration du fonds social. § 2. Le fonds social verse trimestriellement l'indemnité complémentaire sur le compte bancaire du travailleur. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue à durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2003 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2005.

Commentaire paritaire Les employeurs qui octroient déjà une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie peuvent en déduire l'indemnité sectorielle susmentionnée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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