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Arrêté Royal du 17 décembre 2003
publié le 05 février 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les meuneries et entreprises de fleurs de seigle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202245
pub.
05/02/2004
prom.
17/12/2003
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les meuneries et entreprises de fleurs de seigle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er . Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les meuneries et entreprises de fleurs de seigle.

Art. 2 . Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 14 mai 2003 Conditions de travail et de rémunération dans les meuneries et entreprises de fleurs de seigle (Convention enregistrée le 10 juillet 2003 sous le numéro 66750/CO/118.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des meuneries et des entreprises de fleurs de seigle. § 2. Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification des ouvriers et des ouvrières

Art. 2.Les ouvriers sont classés en quatre catégories, comme suit : 1. Catégorie A (ouvriers manoeuvres) : - ouvrier de magasin; - « ensacheur et peseur » d'issues et déchets; - nettoyeur de sacs vides; - porteur de sacs; - veilleur de nuit; - brouetteur de charbon. 2. Catégorie B (ouvriers spécialisés) : - déchargeur spécialisé de grains ex-bateaux; - ouvrier de nettoyage (grains); - sasseur; - blutteur; - ensacheur-peseur spécialisé de farine; - conducteur de chevaux. 3. Catégorie C (ouvriers qualifiés) : - machiniste; - chauffeur de chaudière; - conducteur de cylindre; - conducteur spécialisé de nettoyage (grains); - canneleur; - conducteur de véhicules automobiles. 4. Catégorie D (ouvriers de métiers) : - conducteur de moulin (ouvrier assumant la responsabilité de la conduite d'un moulin d'une capacité journalière de maximum 150 sacs); - ajusteur; - électricien; - forgeron; - maçon; - menuisier; - peintre, etc. CHAPITRE III. - Salaires horaires

Art. 3.Le 1er octobre 2003, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent article, sont augmentés au 1er mai 2004 d'un pourcentage fixé conformément à l'article 11, § 2, de la convention collective de travail du 4 avril 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.

Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.

On entend par « périodes d'occupation » les périodes couvertes par : - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou - les contrats d'intérim.

Art. 6.Le salaire horaire minimum de la catégorie D (ouvriers de métier) est fixé par convention entre parties suivant les usages locaux. Il ne peut toutefois être inférieur au salaire horaire minimum de la catégorie C (ouvriers qualifiés).

Art. 7.En dérogation à l'article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 3 : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 8.Les salaires horaires minimums visés par la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 16 novembre 2001 relative à la liaison des salaires à l'index, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (enregistrée sous le no 60856/CO/118). CHAPITRE V. - Prime de nuit et d'équipes

Art. 9.Est considéré comme travail de nuit, le travail effectué entre 22 et 6 heures.

Toutefois, le travail effectué entre 5 et 6 heures, ou entre 22 et 23 heures par les équipes du matin ou de l'après-midi, n'est pas considéré comme travail de nuit.

Art. 10.Le travail en deux ou trois équipes donne droit aux suppléments suivants sur le salaire horaire : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 11.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 20 p.c. sur le salaire horaire, sans préjudice de l'éventuel supplément de 7,5 p.c. pour le travail en équipes prévu à l'article 10.

Ce supplément de 20 p.c. peut être octroyé soit en salaire, soit en repos compensatoire payé.

Art. 12.Si le supplément pour le travail de nuit est octroyé en repos compensatoire payé, il doit l'être de manière à ce qu'il soit apuré dans le courant du mois civil suivant.

Au cas où le repos compensatoire payé auquel l'ouvrier a droit, est inférieur au nombre d'heures de travail d'une prestation journalière de travail normal, le supplément visé à l'article 11 est payé en salaire.

Au cas où le repos compensatoire payé auquel l'ouvrier a droit est égal à un nombre d'heures de travail d'une ou plusieurs journées de travail, le supplément visé à l'article 11, est octroyé en jours de repos compensatoire payés ou en salaire.

Au cas où, après octroi de jours de repos compensatoire payés, il reste un solde d'heures insuffisant pour octroyer un jour entier de repos compensatoire payé, ce solde est payé en salaire.

Art. 13.L'application des articles 9 à 12 ne peut entraîner une diminution de la rémunération globale moyenne (salaire + suppléments) ou une augmentation de la durée moyenne de travail. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 14.La présente convention collective de travail remplace celle du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les meuneries et les entreprises de fleurs de seigle, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 septembre 2002 (Moniteur belge du 22 octobre 2002).

Elle produit ses effets au 1er octobre 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004. Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.

Commentaire sur l'article 5 : Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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