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Arrêté Royal du 17 février 1998
publié le 27 mai 1998

Arrêté royal autorisant l'accès de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées aux informations du Registre national des personnes physiques

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ministere de l'interieur
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1998000157
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27/05/1998
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17 FEVRIER 1998. - Arrêté royal autorisant l'accès de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées aux informations du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à réaliser l'exécution de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en autorisant l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées à recevoir accès aux informations du Registre national des personnes physiques.

L'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées a été instituée par le décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées. Elle est classée dans la catégorie B des organismes visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, conformément à l'article 12, alinéa 1er, du décret précité.

Aux termes des articles 14 et 15 du même décret, l'Agence est l'instrument du Gouvernement en vue de l'exécution de la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.

A cette fin, elle est chargée d'une mission générale de coordination et d'information. Celle-ci comprend : - l'élaboration de propositions d'actions et de planification de la politique régionale; - la participation à la coordination régionale et interministérielle de la politique des personnes handicapées; - la promotion d'études, de recherches d'informations et la mise en place d'indicateurs sociaux; - l'organisation d'actions d'information et d'encouragement développant la prise de conscience de la collectivité; - la promotion de la participation des personnes handicapées et de leurs associations à l'élaboration des mesures qui les concernent; - la promotion de la formation initiale et continuée du personnel de l'ensemble des services s'adressant partiellement ou totalement aux personnes handicapées; - la participation à la coopération interrégionale et aux relations internationales; - la participation à la prévention, au dépistage et au diagnostic des déficiences et handicaps et à la mise en oeuvre de l'aide précoce; - la promotion, l'information et l'orientation de la personne handicapée ainsi que l'information de sa famille; - l'élaboration, chaque fois que nécessaire, d'un projet personnalisé d'interventions qui réponde aux aspirations, aptitudes et besoins de la personne handicapée, en collaboration avec celle-ci et les partenaires existants et utiles à la conception et à la réalisation du projet; - la promotion de l'accueil, l'hébergement, le développement optimal ou l'accompagnement des personnes handicapées; - la promotion de la formation ou la réadaptation professionnelle des personnes handicapées; - la promotion de l'accès à l'emploi des personnes handicapées; - la promotion de la participation des personnes handicapées dans la vie culturelle et sociale, en favorisant notamment la mobilité des personnes et les moyens d'accès.

Le Gouvernement peut charger l'Agence de missions spécifiques qui répondent à son objet social.

Pour l'accomplissement de ses missions, l'Agence peut dans les conditions fixées par le Gouvernement, prendre en charge totalement ou partiellement les frais d'intégration sociale et professionnelle supportés par les personnes handicapées ou par des tiers;

Comme le prescrit l'article 12, alinéa 2, du décret prérappelé, l'Agence succède, en ce qui concerne la Région wallonne, au Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, institué par le décret du Conseil de la Communauté française du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, et dissous par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1995 relatif à la dissolution du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et au transfert de ses biens, droits et obligations à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

Le Fonds communautaire précité avait lui-même repris, en ce qui concerne la Communauté française, les attributions du Fonds national de reclassement social des handicapés.

Ce dernier Fonds avait obtenu l'autorisation d'accéder au Registre national des personnes physiques par un arrêté royal daté du 11 février 1988.

Il apparaît que l'accès aux données du Registre national est indispensable pour permettre à l'Agence wallonne précitée de remplir ses missions de la manière la plus efficace, à la fois sur le plan de la rapidité du traitement des dossiers et sur celui de la fiabilité des informations collectées. Toutes les informations dont ladite Agence souhaite obtenir communication sont nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par le décret du 6 avril 1995 précité.

L'article 20 dudit décret du 6 avril 1995 dispose que l'Agence établit un dossier de base au nom et avec le concours de la personne handicapée.

Ce dossier comprend les renseignements administratifs, médicaux, sociaux et pédagogiques et toute donnée pluridisciplinaire permettant de statuer sur les demandes d'intervention introduites par la personne handicapée ou son représentant légal.

Dans le cadre de la mission définie par l'article 20 susvisé, l'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques apparaît nécessaire au bon fonctionnement de l'Agence.

Les données visées aux 1° à 6° constituent les informations minimales nécessaires pour pouvoir établir le dossier de base concernant une personne handicapée visée à l'article 20 du décret précité. La disposition exécutoire de cette disposition est l'article 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, qui prévoit l'établissement d'un formulaire-type.

Lorsque la personne handicapée ne satisfait pas aux conditions de nationalité requises par l'article 16, § 1er, du décret précité, les données visées aux 8° et 9° ainsi que les données visées aux 1° à 6°, sont nécessaires pour pouvoir déterminer la qualité du bénéficiaire.

Les données visées au 7° sont nécessaires pour instruire en vertu des articles 6 et 13 de l'arrêté royal précité du 5 juillet 1963 les demandes de prestations concernant tout particulièrement la formation et la formation professionnelle ainsi que la mise au travail (cfr. l'article 13 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963) et l'aide matérielle (cfr. les articles 93, 4°, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 et les articles 7 à 20 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967).

Les données visées au 8° sont également nécessaires pour déterminer la qualité du demandeur lorsque celui-ci est le représentant légal de la personne handicapée et permettent de vérifier d'autres renseignements relatifs à l'état civil fournis par le demandeur en vertu des articles 3 et 4 de l'arrêté royal précité du 5 juillet 1963.

Les données visées au 9° sont nécessaires pour pouvoir tenir compte des personnes à charge lors de la détermination du montant de l'allocation à verser durant la formation professionnelle (cfr. l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990).

Enfin, l'accès à l'historique des données visé à l'article 3, alinéa 2, de la susdite loi du 8 août 1983 trouve son fondement dans l'article 2 de l'arrêté royal du 20 novembre 1975 étendant aux personnes de nationalité étrangère l'application des dispositions de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, lequel dispose que les personnes de nationalité étrangère peuvent être admises au bénéfice des dispositions de cette loi à condition notamment de justifier d'une période de résidence régulière et ininterrompue précédant immédiatement la demande d'enregistrement auprès de l'Agence wallonne. Cette période est fixée à cinq ans par l'article 5 de l'arrêté royal du 20 novembre 1975 précité.

Par ailleurs, une attention particulière a été consacrée à l'organisation du droit d'accès dans les strictes limites des nécessités du service public auxquelles l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées doit faire face.

Il a été tenu compte du prescrit de l'article 11 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et des prescriptions édictées par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de donnces à caractère personnel. Selon le voeu déjà exprimé à maintes reprises par le Conseil d'Etat, il est référé à cette dernière loi dans le préambule de l'arrêté, et plus particulièrement à son article 5 qui a trait au respect du principe de finalité.

Afin de garantir la confidentialité des informations collectées, l'accès au Registre national sera organisé par le recours à des terminaux utilisés exclusivement par les membres du personnel de l'Agence wallonne qui auront été désignés par ou en vertu de l'arrêté d'autorisation.

Lorsque l'accès se fera par un ordinateur ou un serveur, il sera sécurisé par un code détenu exclusivement par les membres du personnel nominativement désignés à cet effet.

Enfin, comme le recommandent Conseil d'Etat et la Commission de la protection de la vie privée, il est prévu que la liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 2, du présent arrêté, sera dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 20 février 1996, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant l'accès de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées aux informations du Registre national des personnes physiques", a donné le 22 janvier 1997 l'avis suivant : Observations générales 1. L'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques prévoit en son alinéa 1er que le Roi autorise l'accès au registre national aux autorités publiques,... pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret.

Pour la détermination des informations que ces autorités publiques sont habilitées à connaître, on peut considérer qu'une telle habilitation, si elle n'est pas exprimée en termes exprès, peut s'induire des missions dont ces autorités publiques sont chargées par la loi ou par un décret ou en vertu de la loi ou d'un décret.

Si on peut admettre ainsi une habilitation indirecte à connaître des informations par l'attribution d'une mission, il n'en demeure pas moins que le respect du principe de légalité impose au Gouvernement, lorsqu'il se propose de donner l'autorisation prévue par l'article 5 de la loi précitée, de vérifier minutieusement si la connaissance de chacune des informations énumérées à l'article 3 de cette loi est indispensable pour l'accomplissement de sa mission par l'autorité publique en cause.

Cette vérification par le Gouvernement est d'autant plus nécessaire que le Conseil d' Etat ne connaît pas tous les éléments de fait qui lui permettraient d'y procéder lui-même. Elle doit être d'autant plus minutieuse que l'article 22, alinéa 1er, de la Constitution dispose aujourd'hui que "chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi".

C'est ainsi que s'il correspond à une finalité légitime, au sens de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, que l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées accède aux données du registre afin d'identifier les personnes handicapées qu'il s'agit d'aider, il est permis de se demander si la consultation du registre se justifie lorsqu'il s'agit d'agréer ou de subventionner tout service agissant dans le domaine de l'intégration des handicapés et, à défaut d'initiative extérieure, de créer un tel service (article 23 du décret).

Selon les informations communiquées par le fonctionnaire délégué, « Les données visées à l'article 3, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques sont nécessaires pour pouvoir établir en priorité le dossier de la personne handicapée, tel que visé à l'article 20 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.

A la lecture de l'article 17 du décret précité, on peut regrouper les prestations octroyées par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées en deux catégories bien distinctes : - les prestations individuelles qui sont des interventions accordées à la personne handicapée suite à son admission au bénéfice des dispositions du décret du 6 avril 1995; - les prestations collectives qui sont des subventions accordées par l'Agence aux institutions qu'elle agrée.

L'accès aux informations du registre national est utile pour la constitution du dossier de base de la personne handicapée et l'octroi des prestations individuelles.

L'accès aux informations ad hoc ne concerne donc pas les prestations collectives octroyées par l'Agence wallonne".

En conséquence, la référence dans l'article 1er, alinéa 1er, à l'article 23 du décret précité doit être omise. 2. L'article 2, alinéas 1er et 2, 3°, de l'arrêté en projet est rédigé en ces termes : « Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article.Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 3° dans la limite des informations qui doivent être mises à leur disposition, les personnes physiques ou morales, les associations de fait et les organismes de droit belge remplissant une mission d'intérêt général, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par une disposition légale, décrétale ou réglementaire relative à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées". Or, l'article 5, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 dispose comme suit : « Le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, aux notaires et huissiers de justice, pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret, ainsi qu'à l' Ordre national des avocats de Belgique, à seule fin de communiquer aux avocats les informations qui leur sont nécessaires pour les tâches qu'ils accomplissent comme auxiliaires de justice.

Le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : a) étendre l'accès à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général;le Roi désigne nominativement ces organismes; b) autoriser la communication, à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général et qu'Il désigne nominativement, des informations nécessaires mentionnées à l'article 3, alinéa premier, 1° à 9°, et deuxième alinéa, exclusivement pour l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude, dans les limites des informations qui doivent étre mises à leur disposition uniquement pour l'exécution de ces activités;les organismes ne peuvent disposer des informations visées que pendant le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux et uniquement dans ce but; le-Roi fixe les autres conditions auxquelles ces organismes doivent satisfaire pour obtenir communication de ces informations".

Si l'on devait considérer que le projet d'arrêté, en son article 2, alinéa 2, 3°, autorise une "communication" qui s'apparente en réalité à un "accès", au sens de l'article 5 de la loi, l'illégalité de l'autorisation envisagée serait établie, puisqu'elle ne respecte pas les garanties inscrites à l'article 5, alinéa 2, a, à savoir : la consultation de la Commission de la protection de la vie privée, la délibération en Conseil des ministres, la désignation nominative de l'organisme.

On pourrait également considérer que la diffusion auprès de tiers, par l'agence, d'informations obtenues du registre national, n'est pas constitutive d'un droit d'accès proprement dit, et ne relève pas davantage du régime des communications à des fins scientifiques visées au b. Dans cette seconde interprétation, l'autorisation accordée par le Roi serait apparemment superflue.

La difficulté ainsi décrite, bien qu'elle ne soit pas entièrement neuve, ainsi que le fonctionnaire délégué l'a rappelé, en particulier dans les matières relevant de la protection sociale, mérite d'être réexaminée à la lumière de l'entrée en vigueur de l'article 22 de la Constitution et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. C'est pourquoi, la consultation de la Commission de la protection de la vie privée s'avérerait utile, afin que les principes en jeu soient clarifiés, en droit. Le Conseil d' Etat relève néanmoins, dès à présent, que l'arrêté royal du 30 janvier 1995 autorisant le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques (1), n'a pas organisé - dans un domaine tout proche - pareil accès indirect.

Cette abstention devrait, elle aussi, conduire à un réexamen approfondi de la question, d'un point de vue comparatif, afin de prévenir toute discrimination. 3. En son article 1er, l'arrêté royal en projet permet à l'agence d'accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983, ainsi qu'à l'historique complet de ces neuf données (article 3, alinéa 2, de la loi). L'extension dans le temps de l'accès à l'historique de ces neuf données doit être expressément limitée aux nécessités découlant des missions visées à l'article 1er, alinéa 1er, du projet d'arrêté royal.

C'est en complétant le projet en ce sens que celui-ci sera rendu conforme à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui prohibe le traitement de données inadéquates, dénuées de pertinence ou excessives (1) (2).

Ce "droit à l'oubli" - qui "confère à la personne une maîtrise de son passé qui dépasse largement le champ de sa vie privée (...) peu importe finalement (son) contenu (...), public ou privé, l'essentiel est que la personne concernée ne désire pas le voir ressurgir" (3) - est garanti par l'article 5, e, de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, et approuvée par la loi du 17 juin 1991. Le délai de conservation des données prévu par la loi du 8 août 1983 (trente ans après le décès de la personne enregistrée) n'est manifestement pas en rapport avec les finalités que pourraient poursuivre légitimement les traitements de données instaurés par l'agence (4).

C'est pourquoi, des critères pertinents pour déterminer cette limite temporelle doivent étre recherchés avec la collaboration de l'Agence.

Selon les informations transmises au Conseil d'Etat par le fonctionnaire délégué, "une période de cinq ans précédant la communication des informations requises semble raisonnable".

Il convient que le texte examiné soit complété à cet égard.

La Chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, président;

Y. Kreins, P. Lienardy, conseillers d'Etat;

J. van Compernolle, J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme. J. Gielissen, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. B. Cuvelier, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le controle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, J. Gielissen.

Le président, J.-J. Stryckmans.

17 FEVRIER 1998. - Arrêté royal autorisant l'accès de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées aux informations du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 11 à 16 et 20;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement de ses missions visées par les articles 14 et 15 du décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées et dans les limites fixées à l'article 2.

L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé à l'Administrateur général et aux membres du personnel de l'Agence désignés à cette fin nommément et par écrit par l'Administrateur général dans la mesure où cet accès leur est nécessaire pour l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de 5 ans précédant la communication de ces informations.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er, et dans la limite des informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation.

Art. 3.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 2, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 4.L'arrêté royal du 11 février 1988 autorisant l'accès du Fonds national de reclassement social des handicapés aux informations reprises au Registre national des personnes physiques est abrogé en ce qui concerne la Région wallonne.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

(1) Moniteur belge, 9 mars 1995.(2) Des moyens modernes de traitement automatisé des données ont permis d'enregistrer et de communiquer neuf données à caractère personnel, et leurs modifications successives, concernant environ 10 millions de personnes, depuis la date de leur naissance et pendant trente ans à compter de la date de leur décès.Les mêmes moyens devraient permettre de limiter l'accès au Registre national aux seuls données récentes nécessaires à l'accomplissement des missions incombant à l'autorité qui consulte ledit Registre - comme le veut la loi. (3) En ce sens, voyez notamment les avis de la section de législation, L.22.290/2, du 19 mai 1993 et L. 22.874/2, L. 22.884/2, L. 22.896/2, L. 22.999/2, du 28 mars 1994. (4) R.Letteron, Le droit à l'oubli, Revue du droit public, 1996, p.p. 385-424, ici p. 407. (5) L'observation vaut, par identité de motifs, pour les arrêtés royaux antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 5 précité, qu'il convient d'adapter en conséquence, afin que soient harmonisées les restrictions à l'accès au Registre national, comme le Conseil d'Etat l'a déjà observé à plusieurs reprises.

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