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Arrêté Royal du 17 février 1998
publié le 19 février 1998

Arrêté royal relatif au commissariat général, au conseil de direction et au conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets

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ministere de la justice
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1998009131
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19/02/1998
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17/02/1998
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17 FEVRIER 1998. Arrêté royal relatif au commissariat général, au conseil de direction et au conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, notamment l'article 6;

Vu la loi du 4 mars 1997 instituant le collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat national;

Vu l'arrêté royal du 6 mai 1997 relatif aux tâches spécifiques des membres du collège des procureurs généraux;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets;

Vu l'avis du conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets, donné le 17 décembre 1997;

Vu le protocole n° 165 du 13 janvier 1998 du Comité de secteur III - Justice;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 août 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que pour le bon fonctionnement du commissariat général de la police judiciaire près les parquets et par conséquent pour le bon fonctionnement de la police judiciaire toute entière, il est urgent de définir clairement les structures et fonctions au sein du commissariat général;

Considérant que le gouvernement a décidé le 6 décembre 1996 de transférer au 1er janvier 1998 l'office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée, en vue de l'exécution adéquate de ses missions, du service général d'appui policier à la police judiciaire près les parquets;

Considérant que le gouvernement a décidé à cette même date, en vue de renforcer l'efficacité de la lutte contre la corruption, de créer à partir du 1er janvier 1998, au sein de la police judiciaire un office central pour la répression de la corruption et de le pourvoir en première instance de moyens personnels par le transfert du personnel spécialisé du corps des enquêteurs venant du Comité supérieur de Contrôle;

Considérant que, pour la bonne intégration des offices centraux précités à la police judiciaire, il est indiqué de les installer au commissariat général;

Considérant qu'il est urgent de mettre les grades du personnel du commissariat général et de certains membres du conseil de direction et du conseil de concertation de la police judiciaire en concordance avec les dispositions relatives aux nouveaux grades et à la carrière des officiers et agents judiciaires de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, entré en vigueur le 1er janvier 1998;

Considérant que par conséquent il est urgent de déterminer la nouvelle organisation du commissariat général de la police judiciaire près les parquets au 1er janvier 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE PREMIER. - Le commissariat général de la police judiciaire près les parquets CHAPITRE PREMIER. - Organisation du commissariat général

Article 1er.§ 1er. Le commissariat général de la police judiciaire près les parquets, ci-après dénommé "le commissariat général", est l'organe central de la police judiciaire près les parquets et comprend : 1° la division "appui administratif et logistique";2° la division "appui technique";3° la division "appui opérationnel et recherche"; § 2. La division "appui administratif et logistique" comprend tous les services administratifs et logistiques non opérationnels. § 3. La division "appui technique" comprend tous les services techniques non opérationnels, y compris un service informatique et le service des télécommunications. § 4. La division "appui opérationnel et recherche" comprend : 1° la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité y compris une section pour les interventions opérationnelles et spéciales et une section pour l'application des techniques particulières de recherche;2° l'office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée;3° l'office central pour la répression de la corruption;4° la documentation centrale opérationnelle au profit des brigades d'arrondissement, de la brigade spéciale et des offices centraux.

Art. 2.Le commissaire général de la police judiciaire, ci-après dénommé "le commissaire général", assure la direction générale du commissariat général.

Le commissaire général est assisté par trois chefs de division, revêtus du grade de commissaire général adjoint de la police judiciaire. Ils sont ci-après dénommés "commissaire général adjoint".

Sans préjudice des compétences des procureurs généraux, le commissariat général est placé sous l'autorité du ministre de la Justice par l'entremise du commissaire général.

Le collège des procureurs généraux peut désigner un magistrat du ministère public chargé d'exercer l'autorité des procureurs généraux sur le commissariat général.

Le commissaire général rend compte au collège des procureurs généraux et au ministre de la Justice du fonctionnement du commissariat général.

Il établit un rapport annuel sur le fonctionnement de la police judiciaire.

Art. 3.L'exercice de l'autorité et de la surveillance au nom du collège des procureurs généraux sur la division "appui opérationnel et recherche" est effectué par un ou plusieurs magistrats du ministère public. Celui-ci ou ceux-ci sont désignés par le ministre de la Justice sur proposition du collège.

Sur proposition du commissaire général et après avis du collège des procureurs généraux, le ministre de la Justice désigne les chefs de division.

Sur proposition du commissaire général et après avis du collège des procureurs généraux le ministre de la Justice désigne les commandants de la brigade spéciale et des offices centraux parmi les officiers judiciaires du commissariat général. CHAPITRE II. - Missions générales du commissariat général

Art. 4.Le commissariat général est chargé de : 1° l'organisation du travail dans les brigades, ainsi que l'élaboration et la mise en application uniforme des directives relatives aux méthodes de gestion, d'investigation et d'intervention;2° du contrôle hiérarchique du fonctionnement de la police judiciaire;3° l'envoi d'agents et d'officiers judiciaires en renfort aux brigades conformément aux modalités fixées par Nous;4° la préparation et de la gestion du budget consacré à la police judiciaire;5° l'étude et la préparation des marchés concernant la police judiciaire;6° la gestion de l'armement, de l'équipement et du matériel des brigades et du commissariat général;7° l'organisation et la diffusion de l'information policière et opérationnelle;8° l'organisation de la documentation de la police judiciaire;9° la formation du personnel de la police judiciaire au sein de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique, conformément aux modalités fixées par Nous;10° l'organisation du stage, des épreuves de recrutement et de promotion et de l'aide à la formation;11° la participation de la police judiciaire aux réunions au niveau national et international et sa représentation, ainsi que la coordination de celles-ci aux autres niveaux;12° l'organisation des relations avec la direction et les divisions du Service général d'Appui policier, le Commandant de la gendarmerie, les corps de police communale et le Ministère de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume. Les missions visées sous 4°, 5° et 10° sont exécutées en collaboration avec le Ministère de la Justice.

Le commissariat général est également chargé de toutes les missions qui lui sont confiées par les procureurs généraux.

Art. 5.Pour l'exercice des attributions du commissariat général à l'égard de la police judiciaire, le commissaire général agit par voie d'instructions générales adressées aux officiers judiciaires chargés du commandement d'une brigade ou d'un service. Sauf urgence, il consulte au préalable le conseil de direction de la police judiciaire.

Le commissaire général transmet les projets d'instructions générales au président du conseil de concertation de la police judiciaire. Elles sont exécutoires à l'issue du terme d'un mois qui suit cette transmission, sauf si le président estime qu'elles sont de nature à mettre en péril la politique criminelle. Dans ce cas, il saisit le conseil de concertation de la police judiciaire qui se prononce dans les quinze jours à compter du jour de la réception des projets par le président.

Art. 6.Le commissaire général entretient des relations de service pour toute la police judiciaire avec le ministre de la Justice, notamment pour les questions ressortissant aux compétences du département. CHAPITRE III. - Missions des divisions

Art. 7.La division "appui administratif et logistique" a pour mission de mettre à la disposition des brigades les ressources et leur apporter le soutien nécessaires à l'exécution de leurs missions légales.

Art. 8.La division "appui technique" a pour mission d'apporter aux brigades l'assistance technique nécessaire à l'exécution de leurs missions légales.

Art. 9.La division "appui opérationnel et recherche" a pour mission : § 1er. par l'entremise de la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité : 1° d'appuyer les brigades d'arrondissement dans la recherche des crimes et délits qui par leur ampleur ou leur incidence prennent ou peuvent prendre des proportions nationales ou internationales;2° d'apporter le soutien opérationnel pour les interventions spéciales et l'application des techniques particulières de recherche. § 2. par l'entremise de l'office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée : 1° de rechercher ou de fournir un appui à la recherche des crimes et délits économiques, financiers, sociaux et fiscaux complexes et graves en relation avec le crime organisé, notamment : a) le blanchiment du produit de la criminalité grave ou organisée;b) les infractions sociales ou fiscales graves et/ou organisées, à savoir celles qui mettent en oeuvre des mécanismes particulièrement complexes, qui usent de procédés à dimension internationale ou qui causent un préjudice important au Trésor public de l'Etat belge ou d'Etats étrangers;c) la fraude au préjudice des objectifs ou des intérêts financiers de l'Union européenne;d) le délit d'initié;e) l'appel illégal à l'épargne publique;f) la manipulation de cours;g) l'escroquerie financière.2° la gestion dynamique et l'exploitation d'une documentation spécialisée opérationnelle appropriée au profit de tous les services de police. § 3. par l'entremise de l'office central pour la répression de la corruption : 1° de rechercher ou de fournir un appui à la recherche des crimes et délits complexes et graves portant préjudice aux intérêts moraux ou matériels du service public, et plus particulièrement dans le cadre de l'élaboration, de l'adjudication et de l'exécution de marchés publics, de même que dans le cadre de l'élaboration, de l'attribution et de l'utilisation de subsides publics et dans le cadre de la délivrance d'autorisations, de permis, d'agréments et d'agréations;2° la gestion dynamique et l'exploitation d'une documentation spécialisée opérationnelle appropriée au profit de tous les services de police. § 4. la gestion dynamique et l'exploitation d'une documentation opérationnelle appropriée au profit des brigades d'arrondissement, de la brigade spéciale et des offices centraux. A cet effet, ces offices s'échangent toutes les informations utiles.

Art. 10.La brigade spéciale et les offices centraux interviennent uniquement : 1° dans les cas et selon les modalités prévus par les directives du ministre de la Justice ou du collège des procureurs généraux ou par les instructions visées à l'article 5, alinéa 1er;2° dans des cas exceptionnels et après avis du ou d'un des magistrats visés à l'article 3, alinéa 1er, en exécution d'une réquisition des autorités judiciaires. CHAPITRE IV. - Personnel

Art. 11.Le commissaire général et ses adjoints sont assistés par des officiers et agents judiciaires, dont certains, pour le bon fonctionnement du commissariat général, sont détachés des brigades d'arrondissement, en ce compris les laboratoires de police technique et scientifique qui y sont liés.

Le nombre d'officiers et d'agents judiciaires détachés au commissariat-général est fixé par le ministre de la Justice, sur proposition du commissaire général et sur avis conforme du conseil de concertation de la police judiciaire. Ce dernier arrête la répartition de ce nombre par brigade d'arrondissement.

Art. 12.Les détachements visés à l'article 11, sont exécutés par le ministre de la Justice, sur proposition du commissaire général et après avis du procureur général concerné. Lorsque le détachement est destiné à la brigade spéciale ou aux offices centraux, la proposition a lieu en prenant en considération l'avis de l'officier judiciaire du commissariat général visé à l'article 3, alinéa 3. Le commissaire général émet sa proposition après un entretien avec l'intéressé.

Le détachement est, sauf urgence, précédé d'un appel aux candidats décrivant la fonction à exercer.

La durée du détachement est fixée à trois ans. Elle peut être à la demande de l'intéressé ou dans l'intérêt du service, écourtée, prolongée ou renouvelée par le ministre de la Justice, dans les conditions fixées au premier alinéa.

Art. 13.Le personnel administratif, logistique et technique qui est nécessaire au bon fonctionnement du commissariat général est mis à disposition par le procureur du Roi de Bruxelles ou par le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice détermine l'effectif de ce personnel.

Le commissaire général donne son avis à propos des mesures suivantes relatives à ce personnel : 1° l'affectation au commissariat général et toute modification de cette affectation;2° les demandes de congé autres que les congés annuels;3° les demandes de réduction de prestations;4° les promotions et présentations à des promotions. Il organise le travail de ce personnel, détermine les horaires et les dates de congés annuels et dénonce à l'autorité compétente les faits de nature à justifier une procédure disciplinaire.

TITRE II. - Le conseil de direction de la police judiciaire près les parquets

Art. 14.§ 1er. Il est créé un conseil de direction de la police judiciaire près les parquets composé : 1° du commissaire général ou son remplaçant qu'il désigne;2° des commissaires généraux adjoints;3° d'un commissaire en chef de la police judiciaire par ressort de cour d'appel. § 2. Le commissaire en chef de la police judiciaire visé au § 1er, 3° est désigné par le procureur général près la cour d'appel du ressort sur présentation des officiers judiciaires commandant une brigade d'arrondissement dans le ressort de cette cour.

Les commissaires en chef sont désignés pour une durée de deux ans, renouvelable.

Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités. § 3. Le conseil de direction est présidé par le commissaire général ou son remplaçant.

Lorsque le conseil de direction donne un avis sur des matières qui concernent les laboratoires de police technique et scientifique, il est en outre composé d'un commissaire divisionnaire de laboratoire qui assure la direction technique d'un laboratoire régional désigné par le collège des procureurs généraux.

Lorsque le conseil de direction donne un avis sur les candidats à une fonction à laquelle est attachée la charge de la direction technique d'un laboratoire régional de police technique et scientifique, il est en outre composé des commissaires divisionnaires de laboratoire qui assurent la direction technique d'un laboratoire régional.

Art. 15.Le conseil de direction donne des avis au ministre de la Justice ou au commissaire général sur les matières visées à l'article 5 et dans toutes matières relevant de l'organisation de la police judiciaire.

Art. 16.Sur avis conforme du conseil de direction, le commissaire général fait parvenir au ministre de la Justice les propositions de changement de résidence administrative des officiers et agents judiciaires. A cette fin, il transmet les propositions au procureur général concerné qui les transmet, revêtues de son avis, au ministre de la Justice, dans le terme d'un mois qui suit la réception. La procédure de changement de résidence administrative est arrêtée par le ministre de la Justice.

L'officier ou l'agent judiciaire faisant l'objet d'une proposition de changement de résidence administrative peut, dans les dix jours qui suivent la notification de la transmission de la proposition au ministre de la Justice, demander au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la résidence administrative de l'intéressé est fixée, à être entendu par le comité régulateur de la police judiciaire près les parquets.

Le comité procède conformément aux articles 59 à 67 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets.

Au sens de l'alinéa 2, on entend par notification, le moment où l'intéressé a pris ou a pu prendre connaissance de la proposition.

L'officier ou l'agent judiciaire qui fait l'objet d'une proposition de changement de résidence administrative sans avoir introduit de demande est entendu avant que le conseil de direction ne statue.

TITRE III. - Le conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets

Art. 17.Il est créé un conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets composé : 1° du procureur général chargé des relations avec le commissariat général ou un membre de son parquet général qui en assure la présidence;2° le cas échéant, du magistrat visé à l'article 2, 4e alinéa;3° du ou d'un des magistrats visés à l'article 3, alinéa 1er;4° du commissaire général ou son remplaçant qu'il désigne;5° d'un commissaire en chef de la police judiciaire par rôle linguistique, membre du conseil de direction ou son suppléant désigné par le commissaire général après avis du conseil de direction;6° du fonctionnaire général désigné par le ministre de la Justice ou son représentant, avec voix consultative. Le ministre de la Justice assiste, s'il le souhaite, aux réunions du conseil; dans ce cas, il le préside.

Art. 18.Le conseil de concertation se réunit sur décision du président agissant, soit d'initiative, soit à la demande du ministre de la Justice ou du commissaire général. Il se réunit au moins une fois par trimestre.

Le conseil, régulièrement convoqué, délibère, quel que soit le nombre de membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Le conseil adopte son règlement d'ordre intérieur. Le commissaire général fait assurer le secrétariat des réunions.

Art. 19.Le conseil de concertation exerce les attributions suivantes : 1° il donne un avis et émet toute proposition au ministre de la Justice et au collège des procureurs généraux sur les matières relevant du fonctionnement de la police judiciaire et sur les relations entre celle-ci et le ministère public;2° il donne un avis au commissaire général sur les matières visées à l'article 4 lorsqu'elles concernent l'organisation générale de la police judiciaire;3° il donne un avis au ministre de la Justice sur les projets d'arrêtés royaux et ministériels concernant la police judiciaire; TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 20.L'arrêté royal du 2 septembre 1991 sur le commissariat général de la police judiciaire près les parquets, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1994 et 30 mars 1995, est abrogé.

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 22.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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