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Arrêté Royal du 17 février 2000
publié le 15 mars 2000

Arrêté royal relatif aux mesures restrictives à l'encontre des Talibans d'Afghanistan

source
ministere des finances
numac
2000003104
pub.
15/03/2000
prom.
17/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/17/2000003104/moniteur
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17 FEVRIER 2000. - Arrêté royal relatif aux mesures restrictives à l'encontre des Talibans d'Afghanistan


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a pour but de permettre la mise en oeuvre en Belgique des mesures d'embargo financier décidées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies par la résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999 entrée en vigueur le 14 novembre 1999.

Votre Majesté peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires pour le blocage d'avoirs financiers en vertu de l'article 1er de la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

Le présent projet applique le paragraphe 4, b) de la résolution 1267 qui préconise le gel des fonds et autres ressources financières, notamment des fonds ayant pour origine des biens appartenant aux Talibans d'Afghanistan.

Le Ministre des Finances est compétent pour organiser et prendre toute mesure visant à assurer la mise en oeuvre de l'article 1er, notamment la publication des listes des personnes concernées conformé-ment aux résolutions des Nations Unies y relatives.

L'entrée en vigueur de l'arrêté royal est prévue le jour de sa publication au Moniteur belge.

L'urgence de l'arrêté a été motivée.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

17 FEVRIER 2000 Arrêté royal relatif aux mesures restrictives à l'encontre des Talibans d'Afghanistan ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la résolution 1267 (1999) adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies le 15 octobre 1999 et entrée en vigueur le 14 novembre 1999;

Vu la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, notamment les articles 1 et 4;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les Talibans, faction afghane qui se désigne également elle-même sous le nom d'Emirat islamique d'Afghanistan, ont refusé d'extrader le terroriste présumé Oussama ben Laden;

Considérant que la résolution 1267 (1999) est entrée en vigueur le 14 novembre 1999, qu'il convient dès lors de respecter sans délai ces mesures internationales;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Conformément au paragraphe 4, b), de la résolution 1267 (1999) du Conseil de Sécurité des Nations Unies, les fonds et autres ressources financières, tirés notamment de biens appartenant aux Talibans ou contrôlés directement ou indirectement par eux, ou appartenant à, ou contrôlés par, toute entreprise appartenant aux Talibans ou contrôlée par les Talibans, identifiés par le Comité créé par ladite résolution, doivent être gelés de façon qu'ils ne puissent être mis directement ou indirectement à leur disposition.

Art. 2.Le Ministre des Finances est compétent pour organiser et prendre toute mesure visant à assurer la mise en oeuvre de l'article 1er, notamment la publication des listes des personnes concernées conformément aux résolutions des Nations Unies y relatives.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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