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Arrêté Royal du 17 février 2002
publié le 27 juin 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge, concernant un accord-cadre pour les services complémentaires et logistiques pour le port de Zeebrugge

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012289
pub.
27/06/2002
prom.
17/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/17/2002012289/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge, concernant un accord-cadre pour les services complémentaires et logistiques pour le port de Zeebrugge (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge, concernant un accord-cadre pour les services complémentaires et logistiques pour le port de Zeebrugge.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge Convention collective de travail du 6 septembre 1999 Accord-cadre pour les services complémentaires et logistiques pour le port de Zeebrugge (Convention enregistrée le 6 avril 2000 sous le numéro 54598/CO/301.05) Champ d'application

Article 1er.En exécution de la convention collective de travail nationale du 30 avril 1999 relative aux services complémentaires et logistiques, la présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge et qui occupent des travailleurs effectuant des travaux dans le cadre de services complémentaires et logistiques sous les conditions prévues par la présente convention, pour lesquels, en exécution de la présente convention collective de travail, des conventions d'entreprise séparées doivent être conclues.

Objectif et délimitation

Art. 2.Les services complémentaires et logistiques doivent créer indirectement une valeur ajoutée réelle, se traduisant en un accroissement de chances d'emploi pour les ouvriers portuaires.

Les ouvriers des services complémentaires et logistiques effectuent ce travail (y compris toutes les activités supplémentaires effectuées à des marchandises en vue de leur préparation pour la distribution) dans les entreprises où un accord d'entreprise a été conclu. Ces activités supplémentaires doivent être clairement définies dans l'accord d'entreprise.

La manutention de marchandises conventionnelles ou en vrac sans réalisation de valeur ajoutée, la livraison de marchandises ainsi que le stuffing et le stripping n'appartiennent en principe pas au domaine des services complémentaires et logistiques, mais il peut être tenu compte des opérations appartenant aux activités intégrées.

Recrutement

Art. 3.Les services complémentaires et logistiques sont accessibles tant aux hommes qu'aux femmes. Ils sont embauchés individuellement par les employeurs avec un contrat de travail écrit soumis aux dispositions de la loi relative aux contrats de travail et conformément au modèle faisant partie comme annexe 1re au présent accord-cadre. Une copie du contrat de travail est immédiatement transmise à la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge, accompagné du règlement du travail.

En pratique, la procédure se passera comme suit : une copie du contrat de travail pour services complémentaires et logistiques est transmise immédiatement à la CEWEZ qui numérote ces contrats chronologiquement et les soumet à la sous-commission paritaire. Les syndicats représentatifs représentées au sein de la sous-commission paritaire reçoivent une copie de la notification d'une attestation d'enregistrement qui sera numérotée.

Salaire

Art. 4.Le salaire horaire de base de référence pour les prestations entre 6 heures et 22 heures les jours ouvrables est fixé le 1er mai 1999 comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Les suppléments suivant sont octroyés : - pour travail de nuit entre 22 heures et 6 heures : supplément de 50 p.c. - pour travail le samedi entre 0 heure et 24 heures : supplément de 50 p.c. - pour travail un dimanche ou jour férié entre 0 heure et 24 heures : supplément de 100 p.c.

Sur la base des caractéristiques de l'entreprise, des catégories salariales peuvent être élaborées. Une prime de fin d'année conjoncturelle est octroyée.

Liaison à l'indice

Art. 5.Le salaire horaire de base de référence est lié à une échelle de taux d'indice dont les indices-pivots successifs présentent chaque fois une différence de 1,6 p.c. par rapport à l'indice-pivot précédent.

Cette échelle est fixée comme suit : 124,87 (avril 1999).

Chaque fois que les indices-pivots sont dépassés vers le haut ou vers le bas par la moyenne arithmétique de l'indice de santé du mois écoulé, le salaire horaire de base de référence sera adapté de 1,6 p.c. vers le haut ou vers le bas.

Ces adaptations salariales entrent en vigueur à partir du septième jour après la date de publication au Moniteur belge de l'indice donnant lieu à cette adaptation. Si le Moniteur belge porte plusieurs dates, uniquement la dernière sera prise en considération, étant bien entendu que chaque adaptation salariale couvre au moins 30 jours.

Conditions de travail

Art. 6.La durée de travail journalière s'élève à 7 h 15 m et la durée de travail hebdomadaire à 36 h 15 m. La prestation hebdomadaire normale s'élève à 36 h 15 m dans le régime de la semaine de cinq jours à raison de 7 h 15 m par jour.

Une prestation journalière normale peut être fournie entre 6 heures et 22 heures. En cas de régimes de travail irréguliers, des suppléments de flexibilité doivent être négociés. Le règlement pour les heures supplémentaires est élaboré au niveau de l'entreprise. Après 5 ans de service, un jour de congé d'ancienneté est octroyé.

Fonds social pour les services complémentaires et logistiques

Art. 7.Conformément à la loi sur les fonds de sécurité d'existence, un fonds social pour les ouvriers des services complémentaires et logistiques pour le port de Zeebrugge est intégré au "Fonds de compensation pour le port de Zeebrugge". L'octroi des avantages à certains travailleurs se fera sur la base des modalités fixées par le conseil d'administration. Les modalités en vue de l'intégration seront élaborées dans les statuts du fonds de compensation.

Les employeurs paient une cotisation de 3,5 p.c. du salaire brut au fonds social pour les services complémentaires et logistiques, notamment pour le paiement de la prime syndicale, actuellement fixée à 26 BEF par tâche travaillée ou assimilée.

Jour de carence

Art. 8.Si, par l'application de la loi, le salaire garanti est dû et que l'incapacité de travail par maladie ou accident de droit commun dure plus de 7 jours civils, le jour de carence est supprimé.

Secrétariat social

Art. 9.Les employeurs occupant des ouvriers inscrits auprès des sous-commissions paritaires pour des services complémentaires et logistiques doivent se mettre en règle avec l'organisation des employeurs comme reconnue en application de l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972, inséré par la loi du 17 juillet 1985 (Moniteur belge du 31 août 1985).

Durée

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 6 septembre 1999. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'un an prenant effet au premier jour de l'année civile.

Concertation

Art. 11.Toute concertation relative à la matière ci-dessus est préparée en une commission paritaire pour les services complémentaires et logistiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge Annexe à la convention collective de travail du 6 septembre 1999 concernant un accord-cadre pour les services complémentaires et logistiques pour le port de Zeebrugge MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL CONTRAT DE TRAVAIL POUR TRAVAILLEUR SERVICES COMPLEMENTAIRES ET LOGISTIQUES Entre les soussignés : . . . . . représenté par : . . . . . appelé ci-après dans le contrat l'employeur d'une part et M./Mme : . . . . . habitant : . . . . . appelé ci-après dans le contrat l'ouvrier d'autre part, il est convenu ce qui suit : Article 1er.

L'employeur engage l'ouvrier à partir du . . . . . en qualité de : . . . . . ressortissant aux services complémentaires et logistiques comme fixés à l'accord-cadre du . . . . . et la convention collective de travail d'entreprise du . . . . .

Art. 2.

L'horaire normal est le suivant : de . . . . . à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En fonction des nécessités de l'entreprise, il y peut être dérogé.

Art. 3.

Le salaire est fixé à : . . . . . BEF de l'heure . . . . .

Le travailleur déclare être d'accord que le salaire soit versé à son compte en banque ou compte-chèque postal.

Art. 4.

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 4 juin 1999 (Moniteur belge du 6 août 1999) relatives à la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent complémentaire, notamment l'art. 2, § 4, le présent contrat est conclu : - pour une durée indéterminée - pour une durée déterminée, jusqu'au . . . . . - pour une mission déterminée, à savoir . . . . . avec une période d'essai de 14 jours, au terme du 7e jour, chaque partie peut, à tout moment de la période d'essai, mettre fin au contrat sans préavis.

L'ouvrier portuaire est d'accord que sa reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent complémentaire prenne automatiquement fin au terme du contrat de travail.

Art. 5.

L'ouvrier est tenu d'informer immédiatement, si possible par téléphone, son employeur en cas d'incapacité de travail. Un certificat médical doit être délivré ou envoyé à l'employeur pour chaque incapacité de travail, sans égard à sa durée, dans les 48 heures du début de l'incapacité de travail.

Les mêmes obligations reposent auprès de l'ouvrier en cas de prolongement de l'incapacité de travail.

Art. 6.

Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent contrat, on renvoie aux lois coordonnées sur les contrats de travail, les conventions collectives de travail nationales et locales pour les services complémentaires et logistiques, les règles d'ordre intérieur et le règlement de travail, dont une copie est annexée à la présente.

Art. 7.

Le présent contrat est rédigé en trois exemplaires. Les trois exemplaires sont, après la signature par les parties, réparties comme suit : 1 exemplaire pour l'employeur, 1 exemplaire pour l'ouvrier, 1 exemplaire pour CEWEZ. Fait à . . . . . , le . . . . .

Signature de l'ouvrier, Signature de l'employeur, Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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