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Arrêté Royal du 17 février 2002
publié le 20 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à l'accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 1999-2000

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012293
pub.
20/04/2002
prom.
17/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/17/2002012293/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à l'accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 1999-2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à l'accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 1999-2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 21 mai 1999 Accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 1999-2000 (Convention enregistrée le 30 juin 1999 sous le numéro 51133/COF/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et but

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des points I. 2 - Formation permanente et I. 3 - Emploi, de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, de la section IV, chapitre II, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998, ainsi que de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi. CHAPITRE II. - Formation

Art. 3.§ 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à réaliser un effort supplémentaire sur le plan de la formation permanente par : - la prorogation de la convention collective de travail visant la promotion de l'emploi des groupes à risque; - la création d'un fonds de formation géré paritairement ayant pour objet : - la promotion d'initiatives de formation sectorielles; - le financement de formations axées sur l'entreprise; - la formation de groupes à risque. § 2. Le conseil d'administration du Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, est chargé de la mise en oeuvre des objectifs visés au § 1er. CHAPITRE III. - Mesures en matière d'emploi A . Définitions

Art. 4.Pour l'application du présent chapitre il y a lieu d'entendre par : - "convention collective de travail n° 56" : la convention collective de travail n° 56 instituant un droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle conclue le 13 juillet 1993 au Conseil national du travail; - "banque de données sectorielle" : les données du Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, concernant les employés qui bénéficient de l'accompagnement de licenciement en application de la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative à un régime d'accompagnement en cas de licenciement et de primes d'embauche, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

B . Interruption de la carrière professionnelle

Art. 5.Dans les entreprises ayant occupé au cours de l'année calendrier écoulée en moyenne au moins 25 employés, le droit simultané à l'interruption de carrière, tel que réglé par la convention collective de travail n° 56, est octroyé au cours de la durée de validité de la présente convention collective de travail, à concurrence de 5 p.c. maximum du nombre moyen précité des employés occupés.

Art. 6.§ 1er. La durée de l'interruption de carrière dont question à l'article 5, doit s'élever au moins à trois mois. § 2. Par dérogation au § 1er, la durée minimale de trois mois n'est pas requise en cas de prolongation d'une période d'interruption et moyennant l'accord exprès de l'employeur.

Art. 7.L'interruption de carrière doit débuter dans les six mois qui suivent la date de la demande de l'employé.

Art. 8.Par dérogation à l'article 5 ci-avant, l'employeur peut refuser d'accorder le droit à l'interruption de carrière s'il prouve, dans un délai de deux mois, à compter de la date de la demande, qu'il n'a pas été possible de trouver un remplaçant pour la même fonction, ni par le biais du FOREm, de l'ORBEm ou du VDAB selon le cas, ni par le biais de la banque de données sectorielles.

Art. 9.§ 1er. Les employés ayant atteint l'âge de 55 ans et qui réduisent leurs prestations de travail à la moitié de l'horaire de travail normal dans l'entreprise, dans le cadre de l'interruption de carrière à temps partiel, ont droit pendant une période de 36 mois à une prime mensuelle de 3 000 BEF, pour autant que l'interruption de carrière prenne cours après le 30 juin 1999. § 2. La prime visée au § 1er est payée par l'employeur qui peut en demander le remboursement auprès du Fonds social du secteur. § 3. Le conseil d'administration du Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes est chargé de la détermination des modalités d'exécution concrètes en ce qui concerne les dispositions contenues dans les § 1er et § 2.

Art. 10.Les mesures d'emploi suivantes, reprises à l'accord sectoriel 1997-1998 seront continuées, par voie de convention collective de travail séparées : - la prépension à temps plein à partir de 58 ans; - le régime de l'accompagnement de licenciement et des primes d'embauche. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999; elle est conclue pour la durée de deux ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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