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Arrêté Royal du 17 février 2002
publié le 25 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, relative à l'allocation de sécurité d'existence

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012299
pub.
25/04/2002
prom.
17/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/17/2002012299/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, relative à l'allocation de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie en terre commune, relative à l'allocation de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune Convention collective de travail du 26 février 2001 Allocation de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 19 mars 2001 sous le numéro 56800/CO/150)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières peuvent prétendre à une allocation journalière de sécurité d'existence, quand ils sont mis en chômage par manque de travail, à la condition qu'ils aient droit aux allocations de chômage et pour autant qu'ils comptent trois mois d'ancienneté dans la même entreprise.

Art. 3.L'indemnité de sécurité d'existence est octroyée aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er pendant 60 jours maximum par année civile.

Art.4. L'allocation de sécurité d'existence est payée à partir du premier jour de chômage.

Art. 5.Les jours d'absence justifiée légalement sont assimilés à des jours travaillés.

Art. 6.Le montant de l'allocation journalière de sécurité d'existence est fixé à 7,44 EUR dans le cadre de la semaine de cinq jours.

Art. 7.Le droit à l'allocation de sécurité d'existence expire : a) par la rupture volontaire du contrat de travail par l'ouvrier ou l'ouvrière et par la conclusion d'un nouveau contrat avec une entreprise qui ne ressortit pas à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune;b) par le licenciement pour infraction au règlement de travail.

Art. 8.Le paiement doit être effectué à la date normale du paiement des salaires au vu d'un formulaire délivré par l'employeur au moment de la mise en chômage, sur lequel l'organisme de paiement de l'Office national de l'emploi indique les journées de chômage indemnisées et qui mentionne le montant de l'allocation de sécurité d'existence.

Art. 9.A la demande de l'employeur, les ouvriers et ouvrières qui bénéficient des avantages de sécurité d'existence sont tenus de reprendre immédiatement le travail, compte tenu cependant du délai de préavis légal, s'ils sont liés par un autre contrat de travail avec un autre employeur.

Art. 10.Tous les cas non prévus ou douteux peuvent être soumis préalablement à la direction de l'entreprise et, le cas échéant, à l'examen de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune.

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 26 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie en terre commune, relative à l'allocation de sécurité d'existence Le montant de 7,44 EUR prévu à l'article 6 de la convention collective de travail correspond à 300 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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