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Arrêté Royal du 17 février 2002
publié le 19 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la programmation sociale 2001 et 2002

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012302
pub.
19/04/2002
prom.
17/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/17/2002012302/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la programmation sociale 2001 et 2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la programmation sociale 2001 et 2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne Convention collective de travail du 20 novembre 2000 Programmation sociale 2001 et 2002 (Convention enregistrée le 22 janvier 2001 sous le numéro 56234/CO/328.02) Considérant le protocole d'accord conclu le 31 octobre 2000 entre les représentants du Gouvernement wallon, de la S.R.W.T. et des organisations syndicales relatif à un accord-cadre visant le dégagement de moyens budgétaires nécessaires à la conclusion d'une convention collective de travail relative à la programmation sociale des années 2001 et 2002, il est convenu ce qui suit :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs en activité masculins et féminins, tant ouvriers qu'employés.

Art. 2.A partir du 1er janvier 2001, il est accordé une majoration barémique récurrente de 18,20 BEF bruts par heure à chaque ouvrier et de 3 301 BEF bruts par mois à chaque employé.

Art. 3.A partir du 1er juillet 2001, il est accordé une majoration barémique récurrente de 3,22 BEF bruts par heure à chaque ouvrier et de 584 BEF bruts par mois à chaque employé.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2002, il est accordé une majoration barémique récurrente de 4,98 BEF bruts par heure à chaque ouvrier et de 905 BEF par mois à chaque employé.

Art. 5.L'application de la péréquation des allocations sociales basées sur les barèmes majorés comme ci-avant en faveur des travailleurs relevant des régimes de pension, de prépension ou d'invalidité visée aux points 1.2, 2.3, 3.3 et 4.3 de l'annexe 1 de la convention collective de travail du 21 janvier 1998 relative aux indemnités complémentaires d'incapacité de travail et en faveur de leurs ayants droit est suspendue.

Art. 6.A partir du 1er janvier 2002, il est accordé une prime annuelle récurrente de 5 000 BEF bruts à chaque bénéficiaire d'allocations sociales visé à l'article 5 ainsi qu'à chaque bénéficiaire d'indemnités complémentaires versées après deux ans d'incapacité de travail conformément à l'article 6 de la convention collective de travail du 21 janvier 1998 relative aux indemnités complémentaires d'incapacité de travail.

La prime est payée fin janvier sur base de la qualité de bénéficiaire desdites allocations sociales ou indemnités complémentaires à la date du 1er janvier de chaque année.

Art. 7.Les organisations syndicales s'engagent à ne pas mener et à ne pas soutenir des actions en vue de nouvelles revendications salariales avant la fin de l'année 2002.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2001 à l'exception de l'article 3 qui sort ses effets au 1er juillet 2001 et des articles 4 et 6 qui sortent leurs effets au 1er janvier 2002.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois au moins, notifié par une lettre recommandée à la poste adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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