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Arrêté Royal du 17 février 2002
publié le 24 septembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant des services réguliers spécialisés et à l'octroi d'une indemnité RGPT dans les entreprises de services réguliers spécialisés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012303
pub.
24/09/2002
prom.
17/02/2002
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant des services réguliers spécialisés et à l'octroi d'une indemnité RGPT dans les entreprises de services réguliers spécialisés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant des services réguliers spécialisés et à l'octroi d'une indemnité RGPT dans les entreprises de services réguliers spécialisés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 21 mai 2001 Conditions de travail et de rémunération du personnel roulant des services réguliers spécialisés et à l'octroi d'une indemnité RGPT dans les entreprises de services réguliers spécialisés (Convention enregistrée le 29 juin 2001 sous le numéro 57708/CO/140.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport appartenant au sous-secteur du transport en commun de personnes par voie terrestre et dont l'activité consiste à assurer des services réguliers spécialisés ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. § 2. Pour l'application de la présente convention, sont assimilés aux services réguliers spécialisés : - les services de navettes vers les aéroports, ports, etc. au moyen de véhicules de maximum 9 places (chauffeur compris); - la location de véhicules avec chauffeur de plus de 9 places (chauffeur compris); - le transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la réglementation applicable dans la région du siège de l'entreprise. § 3. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Pour l'application de la présente convention, sont assimilés aux ouvriers : 1° les personnes liées à un employeur visé à l'article 1er, § 1er, de la présente convention par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail qui effectuent principalement un travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail;2° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE II. - Augmentation du pouvoir d'achat

Art. 2.Les salaires horaires sont augmentés comme suit : - au 1er juin 2001 de 0,1239 EUR/heure; - au 1er juin 2002 de 0,1983 EUR/heure. CHAPITRE III. - Indemnité RGPT Section Ire. - Définition

Art. 3.L'indemnité RGPT régie par la présente convention est accordée à titre de remboursement des frais occasionnés au personnel roulant en dehors du siège de l'entreprise, tel que défini dans le règlement de travail, mais qui sont propres à l'entreprise.

L'indemnité RGPT trouve son origine dans les dispositions du Règlement Général pour la Protection du Travail qui s'appliquent au personnel sédentaire.

La présente convention exécute les dispositions du titre II, chapitre II, section II du règlement général précité.

Vu le caractère mobile de la profession de chauffeur qui empêche les entreprises de transport d'assurer un certain nombre d'équipements sanitaires (tels que les lavoirs, les réfectoires, les toilettes, les boissons etc...), il y a nécessairement lieu de recourir aux installations privées existantes. Section II. - Montant

Art. 4.L'indemnité RGPT s'élève à 42,76 EUR par mois à partir du 1er juin 2001.

Art. 5.Au 1er juin 2002, l'indemnité RGPT est augmentée de 11,16 EUR/mois.

Art. 6.Le montant mensuel de l'indemnité RGPT est dû à partir de 6 jours de prestations effectives par mois. Jusqu'à 5 jours de prestations effectives par mois un montant par jour effectivement presté est dû et calculé comme suit : Montant mensuel x 10/182

Art. 7.A partir du 1er juillet 2001, l'indemnité RGPT est adaptée au 1er juillet de chaque année par application de la formule suivante : Montant mensuel de l'indemnité RGPT x l'indice des prix à la consommation de juin de l'année en cours l'indice des prix à la consommation de juin de l'année précédente

Art. 8.L'indemnité RGPT est payée au plus tard en même temps que la rémunération relative au mois auquel cette indemnité se rapporte. Section III. - Modalités d'octroi

Art. 9.Les ouvriers ont droit à l'indemnité RGPT pour autant que : - ils appartiennent au personnel roulant; - ils n'aient pas quitté l'entreprise de leur propre initiative.

Art. 10.Tant les membres du personnel roulant à temps partiel qu'à temps plein ont droit au montant mensuel ou journalier complets. CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire

Art. 11.La convention collective de travail du 28 août 1997 relative à l'octroi d'une indemnité RGPT dans les entreprises de services réguliers spécialisés, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 décembre 1999, (Moniteur belge du 4 février 2000), est abrogée à partir du 1er juin 2001. CHAPITRE V. - Disposition transitoire

Art. 12.Pour la période du 1er juin 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, sont valables au lieu du montant de 0,1239 EUR, mentionné à l'article 2, le montant de 5 BEF, au lieu du montant de 0,1983 EUR, mentionné à l'article 2, le montant de 8 BEF, au lieu du montant de 42,76 EUR, mentionné à l'article 4, le montant de 1 725 BEF et au lieu du montant de 11,16 EUR, mentionné à l'article 5, le montant de 450 BEF. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juin 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut toutefois y mettre fin moyennant notification d'un préavis de 3 mois adressé au président de la Commission paritaire du transport.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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