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Arrêté Royal du 17 février 2002
publié le 18 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au bonus variable

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012313
pub.
18/04/2002
prom.
17/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/17/2002012313/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au bonus variable (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au bonus variable.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non ferreux Convention collective de travail du 19 juin 2001 Bonus variable (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58403/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par « ouviers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.A partir du 1er janvier 2001, chaque ouvrier a droit chaque année à un bonus variable en fonction de la rentabilité de l'entreprise et dont le montant varie de 0 p.c. à 0,6 p.c. du salaire annuel brut gagné au cours de l'année civile précédente chez l'employeur qui doit octroyer le bonus.

Pour déterminer la rentabilité de l'entreprise, on se fonde sur le « ROCE » (return on capital employed) de l'exercice précédent.

Art. 3.Par « ROCE », l'on entend : le rapport entre le résultat d'exploitation (code 70/64 des comptes annuels) et le capital utilisé.

Le capital utilisé comprend les fonds propres (code 10/15) majorés des dettes à intérêt (code 170/4 + code 42 + code 43 - code 50/53 - code 54/58) et des provisions (code 160/5).

Au niveau des entreprises, l'on peut arrêter avant le 30 juin 2001 en concertation paritaire, éventuellement avec l'aide d'experts économiques, et sous le contrôle du réviseur d'entreprise, une définition de la notion de « ROCE » plus précise et adaptée à l'entreprise.

Cette définition vaut pour une durée indéterminée et pourra à l'avenir être revue dans le cadre d'une concertation paritaire uniquement en cas de circonstances exceptionnelles.

Si l'on n'aboutit pas au niveau des entreprises à une précision convenue paritairement de la notion, la définition susmentionnée est appliquée dans son intégralité

Art. 4.Le bonus est octroyé en fonction de la valeur du « ROCE » de l'exercice précédent selon l'échelle suivante : - le bonus s' élève à 0 p.c. du salaire annuel brut lorsque le « ROCE » est inférieur à 5 p.c.; - le bonus s' élève à 0,3 p.c. du salaire annuel brut lorsque le « ROCE » est supérieur ou égal à 5 p.c. et inférieur à 15 p.c.; - le bonus s' élève à 0,6 p.c. du salaire annuel brut lorsque le « ROCE » est supérieur ou égal à 15 p.c.

Art. 5.Par « salaire annuel brut gagné au cours de l'année civile précédente » on entend : le salaire brut de l'ouvrier soumis aux cotisations de sécurité sociale et ainsi déclaré à l'Office national de Sécurité sociale entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année civile précédente.

Art. 6.Le bonus est payé chaque année en même temps que le salaire dans le mois qui suit l'assemblée générale des actionnaires.

Le bonus se rapportant à l'année 2000 est exceptionnellement payé au plus tard dans les trois mois qui suivent l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 7.Le bonus est recalculé annuellement selon les principes précités et ne fait donc pas partie du salaire de base.

En conséquence, ce bonus n'est ni repris dans la base de calcul des autres indemnités ou primes payées dans le courant de l'année, ni dans la base de calcul du bonus à payer l'année suivante.

Le montant du bonus qui se rapporte à une année bien précise ne crée pas d'autres droits pour les années suivantes.

Art. 8.Le bonus à payer en 2001, calculé sur le salaire annuel brut gagné en 2000, est octroyé à l'ouvrier qui est occupé dans l'entreprise à la date du paiement, indépendamment du type de contrat de travail et y compris les intérimaires.

Uniquement en cas de sortie en vue de la prépension entre le 1er janvier 2001 et la date de paiement du bonus en 2001, il est payé à l'ouvrier le bonus calculé au prorata des prestations durant cette période.

A partir du bonus à payer en 2002, celui-ci est, au moment fixé à l'article 6, également payé aux ouvriers qui sont sortis avant la date de paiement du bonus, sauf s'ils ont été licenciés pour motif grave.

En cas de départ durant l'année civile précédant l'année de paiement du bonus, celui-ci est payé, en application de l'article 5, prorata temporis.

En application de l'article 5, le bonus est payé au prorata temporis à l'ouvrier entré en service au cours de l'année civile précédant l'année de paiement du bonus.

Art. 9.A la fin de l'accord sectoriel 2001-2002 les parties signataires évaluent les dispositions de la présente convention collective de travail.

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois.

Elle remplace les dispositions du chapitre 3, section 3, de la convention collective de travail du 11 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux relative à l'accord sectoriel 2001-2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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