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Arrêté Royal du 17 février 2002
publié le 18 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012317
pub.
18/04/2002
prom.
17/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/17/2002012317/moniteur
moniteur
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17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non ferreux Convention collective de travail du 19 juin 2001 Régime sectoriel de sécurité d'existence (Conventionenregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58388/CO/105) CHAPITRE Ier. - Champ d'application, objet

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux, ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Elle règle la gestion paritaire du régime, les taux et modalités d'octroi des avantages de sécurité d'existence sous la seule réserve des situations plus favorables acquises sur le plan des entreprises, ainsi que la garantie de paiement. CHAPITRE II. - Gestion paritaire

Art. 3.Il est institué, au niveau sectoriel, un « conseil de surveillance », composé de 10 membres. Ils sont désignés par la commission paritaire parmi ses membres, par moitié sur présentation de l'organisation d'employeurs et par moitié sur présentation des organisations de travailleurs représentées au sein de ladite commission.

Art. 4.Le « conseil de surveillance » élit chaque année, parmi ses membres, un président et un vice-président, alternativement parmi les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs. Il désigne également la ou les personnes chargées du secrétariat.

En cas d'empêchement du président, la séance du « conseil de surveillance » est présidée par le vice-président.

Art. 5.Le « conseil de surveillance » se réunit au moins une fois par an, à l'invitation de son président. Celui-ci est tenu de convoquer le conseil dans les dix jours, si la moitié des membres ou si l'une des organisations représentées le demande.

Sauf décision contraire unanime, le conseil ne peut délibérer valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour qui sera joint à la convocation.

Les décisions du conseil sont consignées dans un procès-verbal, signé par le président et le secrétaire et dont les membres reçoivent copie.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation y prend part. Pour réaliser la parité, le ou les membres les moins âgés s'abstiennent.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.

Art. 6.Le « conseil de surveillance » examine annuellement les données relatives aux avantages de sécurité d'existence octroyés par les entreprises en application des dispositions de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Une information relative à l'état des dépenses effectuées par les entreprises en vertu de la présente convention collective de travail sera fournie au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale, à l'occasion de la communication des informations relatives à l'emploi.

Art. 8.Le « conseil de surveillance » examine les modalités pratiques d'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Taux et modalités d'octroi A . Indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire

Art. 9.En application des articles suivants de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les ouvriers occupés dans l'entreprise depuis au moins 15 jours au moment de la mise en chômage temporaire ont droit aux indemnités complémentaires de chômage prévues aux articles 10 et 11 pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une indemnité complète ou une demi-indemnité de chômage : 1. article 51 : chômage temporaire pour raisons économiques;2. article 49 : chômage temporaire pour raison d'accident technique;3. article 50 : chômage temporaire pour raison d'intempéries;4. article 28, 1° : chômage temporaire pour raison de fermeture d'entreprise pendant les vacances annuelles;5. article 26, 1er alinéa : chômage temporaire pour raison de force majeure temporaire, y compris en cas de grève.

Art. 10.En application de l'article 9, point 1 (raisons économiques) et point 2 (accident technique), le montant de l'indemnité complémentaire de chômage figure dans le tableau suivant pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une indemnité complète de chômage : Pour la consultation du tableau, voir image Par ouvriers travaillant en équipes, il est entendu les ouvriers ayant presté dans ce régime de travail au moins 50 p.c. de leur temps de travail pendant les six mois de travail effectif précédant la date du chômage temporaire.

Art. 11.En application de l'article 9, point 3 (intempéries), point 4 (fermeture pour vacances annuelles) et point 5 (force majeure), le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à 4,71 EUR pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une indemnité complète de chômage pendant maximum 4 semaines par cas.

Art. 12.Les montants mentionnés aux articles 10 et 11 sont réduits de moitié pour les jours de chômage pour lesquels l'Office national de l'emploi octroie une demi-indemnité de chômage.

Art. 13.La somme de l' indemnité complémentaire de chômage prévue aux articles 10, 11 et 12 et des allocations légales de chômage, après déduction du précompte professionnel applicable à ces indemnités et à l'allocation légale de chômage, ne peut dépasser 95 p.c. de la rémunération nette de l'ouvrier intéressé. Si ce pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est réduit à due concurrence.

B . Indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet

Art. 14.Les ouvriers licenciés pour des motifs économiques ou techniques ou dont le contrat de travail prend fin pour cause de force majeure définitive pour raison médicale et qui sont occupés dans l'entreprise depuis au moins 15 jours au moment de leur mise en chômage, ont droit à l' indemnité complémentaire de chômage prévue à l'article 16 pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une indemnité complète ou une demi-indemnité de chômage pendant la durée définie à l'article 15.

Art. 15.La durée des indemnités définies à l'article 14 est de : 1. 120 jours pour les ouvriers âgés de moins de 35 ans au moment où le contrat de travail prend fin;2. 210 jours pour les ouvriers âgés de 35 ans ou plus mais de moins de 45 ans au moment où le contrat de travail prend fin;3. 300 jours pour les ouvriers âgés de 45 ans ou plus mais de moins de 55 ans au moment où le contrat de travail prend fin;4. Pour les ouvriers qui, au moment où le contrat de travail prend fin, ont 55 ans ou plus et qui ne bénéficient pas de la prépension, jusqu'à l'âge de la pension.

Art. 16.Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage pour les cas visés aux points 1, 2 et 3 de l'article 15 s'élève à 4,71 EUR pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'emploi octroie une indemnité complète de chômage et à 2,35 EUR pour chaque jour de chômage pour lequel l'office national de l'emploi octroie une demi-indemnité de chômage.

Pour le cas visé au point 4 de l'article 15, l'indemnité complémentaire de chômage s'élève à 83,04 EUR par mois. Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'indemnité mensuelle de 83,04 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations.

La somme des indemnités complémentaires de chômage prévues au présent article et des allocations légales de chômage, après déduction du précompte professionnel applicable à ces indemnités et à l'allocation légale de chômage, ne peut pas dépasser 90 p.c. de la rémunération nette de l'ouvrier intéressé. Si ce pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est réduit à due concurrence.

C . Indemnité complémentaire en cas de maladie

Art. 17.Les ouvriers occupés à temps plein de moins de 57 ans qui ont au moins un mois d'ancienneté et se retrouvent en incapacité de travail pendant au moins deux mois pour cause de maladie, d'accouchement ou d'accident, obtiendront une allocation d'incapacité de 66,93 EUR par mois complet d'incapacité de travail, du deuxième au douzième mois, pour autant que ces travailleurs bénéficient des allocations primaires de maladie en application de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité.

Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation mensuelle de 66,93 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations.

Art. 18.Les ouvriers occupés à temps plein, qui se retrouvent en incapacité de travail à l'âge de 57 ans ou plus pour cause de maladie ou d'accident, bénéficient, à l'issue de la période couverte par le salaire mensuel garanti et jusqu'à l'âge normal de la retraite, d'une allocation de 4,34 EUR par journée de maladie indemnisée par l'assurance maladie-invalidité, à concurrence de six allocations journalières au maximum par semaine et ce, pour autant qu'ils aient travaillé pendant au moins six mois, consécutifs ou non, entre la date de leur 56e anniversaire et celle du début de la maladie.

Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation journalière de 4,34 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations.

L'avantage résultant de l'application du présent article ne se cumule pas avec celui prévu à l'article 17.

Art. 19.La somme de l'indemnité conventionnelle prévue aux articles 17 ou 18 et des allocations légales de maladie, après déduction du précompte professionnel applicable à ces indemnités et à l'indemnité légale de maladie, ne peut dépasser 90 p.c. de la rémunération nette de l'intéressé. Si ce pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité conventionnelle est réduit à due concurrence.

L'application de cette règle ne peut avoir comme conséquence que l'indemnité conventionnelle prévue aux articles 17 et 18 soit réduite à moins de 18,59 EUR par mois.

D . Indemnité pour les non-indemnisables dans la réglementation du chômage

Art. 20.Les entreprises contraintes de recourir au chômage pour raison d'accident technique, raison d'intempéries ou raisons économiques (respectivement les articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail), éviteront autant que possible de suspendre le contrat de travail d'ouvriers qui ne peuvent prétendre aux allocations de chômage parce qu'ils ne satisfont pas aux conditions d'admissibilité telles que définies dans la réglementation du chômage. Toutefois, si ceci est inévitable, ces ouvriers ont droit à l'indemnité prévue à l'article 23 à condition qu'ils aient au moins 15 jours de service dans l'entreprise au moment de la suspension.

Art. 21.En cas de suspension du contrat de travail pour raison de fermeture d'entreprise pendant les vacances annuelles telle que visée à l'article 28, 1°, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les ouvriers ont droit à l'indemnité prévue à l'article 23 pour les jours de suspension où ils ne peuvent pas prétendre à des allocations de chômage parce qu'ils ne satisfont pas aux conditions d'admissibilité telles que définies dans la réglementation du chômage, pour autant qu'ils aient au moins 15 jours de service dans l'entreprise au moment de la fermeture.

Art. 22.Par « conditions d'admissibilité au sens des articles 20 et 21 », on entend les conditions reprises dans la réglementation du chômage concernant le nombre de jours de travail ou assimilés ou de jours d'attente dont il faut faire la preuve au cours de la période fixée dans la législation.

Art. 23.En exécution des articles 20 et 21, l'indemnité à laquelle l'ouvrier a droit s'élève à 15,12 EUR par jour de suspension pour lequel il ne reçoit pas d'allocation de chômage, pour autant qu'il eût été occupé à plein temps ces jours-là s'il n'y avait pas eu de suspension. L'indemnité se monte à 7,56 EUR dans le cas où il aurait été occupé ces jours-là à temps partiel, mais à plus de 50 p.c.

L'ouvrier ne reçoit aucune indemnité pour les jours de suspension où il aurait normalement été occupé à 50 p.c. ou moins.

Cette indemnité est octroyée à concurrence de maximum 5 jours par semaine.

E . Indemnité pour cause de licenciement en cas de fermeture d'entreprise

Art. 24.Dans les entreprises où étaient occupés en moyenne moins de 20 travailleurs au cours de l'année civile écoulée et auxquelles ne s'applique pas la législation en matière de fermeture, les ouvriers ont droit, en cas de fermeture de l'entreprise, à une indemnité pour cause de fermeture à charge de l'employeur d'un montant de 247,89 EUR, majoré de 12,39 EUR par année d'ancienneté dans l'entreprise.

L'ancienneté est prise en considération le jour où prend cours le délai de préavis ou, en cas de rupture sans préavis, au jour de la rupture du contrat.

Pour le reste s'appliquent les autres conditions auxquelles il doit être satisfait selon la législation relative à la fermeture d'entreprises pour avoir droit à l'indemnité de fermeture prévue par la loi.

F . Déclassements, mutations et ouvriers âgés ou handicapés

Art. 25.Cette rubrique n'est applicable qu'aux entreprises ayant comme activité principale la production de métaux non ferreux, ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. 1. Ouvriers définitivement déclassés par suite de rationalisation Art.26. Le salaire des ouvriers définitivement déclassés par suite d'une mesure de rationalisation ou de modernisation est maintenu à titre transitoire, dans les proportions et pour les durées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Autres mutations Art.27. Le salaire des ouvriers temporairement déplacés à une autre fonction par décision de l'entreprise (en dehors des cas visés à l'article 29) est maintenu pendant une période de 3 mois.

La fonction de référence, qui détermine le salaire à prendre en considération, est celle qui a été exercée par le travailleur pendant la moitié au moins des 6 derniers mois de travail effectif qui précèdent la date de la mutation.

Art. 28.Aux ouvriers qui comptent au moins 25 ans d'ancienneté au moment de leur déplacement vers une fonction moins rémunérée, par décision de l'entreprise, il sera garanti un salaire selon les modalités d'application existant dans les entreprises ou, à défaut de celles-ci, suivant des modalités encore à définir.

Ces modalités tiendront compte, dans tous les cas, des particularités propres à l'entreprise.

La fonction de référence, qui détermine le salaire à prendre en considération, est celle qui a été exercée par le travailleur pendant 12 mois au moins des 24 derniers mois de travail effectif qui précèdent la date de la mutation. 3. Travailleurs âgés ou handicapés Art.29. Lorsqu'un ouvrier spécialisé ou qualifié est déclaré par l'employeur, après avis du service médical de l'entreprise, inapte à poursuivre, en raison de son âge ou de son état physique, ses fonctions habituelles, tout en demeurant capable d'accomplir un travail léger, l'employeur a la faculté : 1. soit, si un travail léger est disponible compte tenu des possibilités d'emploi, d'affecter l'ouvrier à ce travail en lui attribuant le salaire de la nouvelle fonction majoré d'une indemnité compensatoire équivalent à 7, 8, 9, 10 ou 11 p.c. de ce salaire suivant que l'intéressé compte respectivement au moins 1, 5, 10, 15 ou 20 ans d'ancienneté au moment de son déplacement, sans toutefois dépasser 97,5 p.c. de l'ancien salaire; 2. soit, dans le cas inverse, de s'en séparer prématurément en lui appliquant le régime prévu aux articles 14 et 15. Les ouvriers, bénéficiaires des indemnités prévues ci-dessus, ont droit, en fonction de l'ancienneté qu'ils acquièrent réellement après leur déclassement ou fictivement après leur mise en chômage, aux majorations liées aux tranches d'ancienneté.

Art. 30.Dans le cas particulier des ouvriers qui sont affectés à un travail léger et qui, au moment de leur déclassement, sont âgés de 57 ans ou plus et comptent au moins 25 ans d'ancienneté, l'ancien salaire sera maintenu dans la proportion de 100 p.c.

Art. 31.Les avantages prévus aux articles 29 et 30 ne peuvent se cumuler avec les indemnités de maladie ou d'accident ayant provoqué le déclassement, qui seraient octroyés par ailleurs aux intéressés.

G . Dispositions générales

Art. 32.La notion « ancienneté » stipulée dans le présent « régime sectoriel » s'entend au sens qui est donné à cette notion dans les entreprises, suivant les usages existants.

Art. 33.La notion « salaire » à prendre en considération pour l'application des articles 26 à 30 du présent « régime sectoriel », s'étend aux primes d'ancienneté, de production et de rendement, dans les cas où elles existent, à l'exclusion des autres primes, telles que celles liées au régime de travail.

Art. 34.Les avantages découlant de l'application du présent « régime sectoriel » ne pourront se cumuler avec d'éventuelles mesures légales ou interprofessionnelles, d'une part, ni, d'autre part, avec des réalisations déjà prévues ou existantes dans les entreprises. Sur ce dernier point, il est précisé que l'équivalence des avantages résultant, pour une même catégorie de cas, de la formule sectorielle et de la formule locale éventuelle doit être appréciée globalement. CHAPITRE IV. - Garantie de paiement

Art. 35.§ 1er. Au cas où un employeur ne serait pas en mesure d'assumer les obligations découlant pour lui de l'application du chapitre III de la présente convention collective de travail, les parties prendront ensemble, au niveau sectoriel, les mesures permettant d'éviter qu'il n'en résulte un préjudice pour les travailleurs concernés. § 2. Il en sera de même en cas de défaillance de l'employeur dans l'exécution des obligations mises à sa charge par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, hormis le cas de fermeture d'entreprise. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 36.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mai 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.

Elle remplace la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 1998, publiée au Moniteur belge du 2 septembre 1998, modifiée par la convention collective de travail du 21 juin 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 2000, publiée au Moniteur belge du 9 novembre 2000.

Elle remplace également les dispositions du chapitre 3, section 7 de la convention collective de travail du 11 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à l'accord sectoriel 2001-2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe à la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence Les montants de 6,20 EUR, 7,44 EUR, 8,43 EUR, 10,41 EUR, 10,78 EUR et 13,39 EUR mentionnés à l'article 10 correspondent respectivement à 250 BEF, 300 BEF, 340 BEF, 420 BEF, 435 BEF et 540 BEF. Le montant de 4,71 EUR mentionné à l'article 11 correspond à 190 BEF. Les montants de 4,71 EUR, 2,35 EUR et 83,04 EUR mentionnés à l'article 16 correspondent respectivement à 190 BEF, 95 BEF et 3 350 BEF. Le montant de 66,93 EUR mentionné à l'article 17 correspond à 2 700 BEF. Le montant de 4,34 EUR mentionné à l'article 18 correspond à 175 BEF. Le montant de 18,59 EUR mentionné à l'article 19 correspond à 750 BEF. Les montants de 15,12 EUR et 7,56 EUR mentionnés à l'article 23 correspondent respectivement à 610 BEF et 305 BEF. Les montants de 247,89 EUR et 12,39 EUR mentionnés à l'article 24 correspondent respectivement à 10 000 BEF et 500 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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