Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 février 2004
publié le 18 mars 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la carrière de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2004015043
pub.
18/03/2004
prom.
17/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/17/2004015043/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 FEVRIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la carrière de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat modifié en dernier lieu le 15 septembre 1997 en ce qui concerne les agents de l'Administration centrale, de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement;

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la carrière de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 13 septembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 4, alinéa premier, 2°, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1997 modifiant en ce qui concerne le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et portant simplification de la carrière de certains agents de l'Administration centrale, de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 juin 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 15 avril 2003;

Vu le Protocole n° 1/2 du 18 décembre 2003 du Comité de Secteur VII - Affaires étrangères;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires des grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par conséquent de fixer les échelles de traitement des agents qui sont titulaires de grades particuliers à l'Administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 15 septembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la carrière de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, il est inséré un article 5bis, libellé comme suit : «

Art. 5bis.L'agent nommé au grade d'assistant médical principal revêtu auparavant du grade rayé d'analyste de biologie clinique principal et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-dessous pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement 28E : 718 547 - 1 085 035 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 102 x 24 907 Cl. 23 a. - Niv. 2+ - G.A.

Art. 2.Le tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées annexé à l'arrêté royal précité est remplacé par le tableau annexé au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

Conversietabel van de geschrapte graden en de eraan verbonden weddenschaal Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

^