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Arrêté Royal du 17 février 2005
publié le 16 mars 2005

Arrêté royal réglementant l'inscription des personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes et les garanties dont ces personnes doivent disposer

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011112
pub.
16/03/2005
prom.
17/02/2005
ELI
eli/arrete/2005/02/17/2005011112/moniteur
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17 FEVRIER 2005. - Arrêté royal réglementant l'inscription des personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes et les garanties dont ces personnes doivent disposer


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, notamment l'article 77, modifié par les lois des 6 juillet 1992 et 24 mars 2003, et par l'arrêté royal du 4 avril 2003;

Vu la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, notamment les articles 4 et 19;

Vu l'arrêté royal du 25 février 1992 relatif aux demandes d'agrément et d'inscription visées aux articles 74 et 77 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, notamment les annexes III et IV modifiées par les arrêtés royaux des 24 août 1992 et 25 février 1996;

Vu l'avis 37.822/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, est défini comme le recouvreur de dettes, toute personne qui exerce une activité de recouvrement amiable de dettes, telle que visée à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur.

Art. 2.§ 1er. Le recouvreur de dettes : 1° est constitué sous la forme d'une société commerciale, quand il s'agit d'une personne morale;2° est enregistré à la Banque Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise commerciale;3° souscrit une assurance qui couvre sa responsabilité professionnelle. Il est dispensé de souscrire l'assurance en responsabilité professionnelle visée au 3° de l'alinéa précédent dans la mesure où les personnes suivantes couvrent cette responsabilité professionnelle : 1° le créancier ou un autre recouvreur de dettes au nom duquel ou pour lequel il intervient;2° une fédération nationale professionnelle agréée conformément à l'article 5 de la loi du 6 mars 1964 portant organisation des Classes moyennes ou une union professionnelle visée à l'article 6 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles et dont le recouvreur de dettes est membre. § 2. L'assurance en responsabilité professionnelle, visée au § 1er, 3°, répond aux conditions suivantes : 1° couvrir la responsabilité professionnelle résultant de l'activité de recouvrement amiable de dettes du recouvreur de dettes, de ses préposés et s'il s'agit d'une personne morale, de ses organes; 2° la couverture ne peut être inférieure à euro 125.000 par sinistre et à euro 125.000 par année d'assurance. Chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 10 % par rapport à l'indice de base du mois de décembre 2004 (base 1996 = 100), ces montants sont majorés de 10 % à l'échéance annuelle suivante.

Le contrat d'assurance peut prévoir une franchise, qui ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires du recouvreur de dettes avec un maximum absolu de 2.500 euro par sinistre. Dans le cas où les 2 % du chiffre d'affaires s'élèvent à moins de euro 2.500, la franchise peut cependant être portée à ce dernier montant. Chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 10 % par rapport à l'indice de base du mois de décembre 2004 (base 1996 = 100), ce montant est majoré de 10 % à l'échéance annuelle suivante.

Art. 3.§ 1er. La demande d'inscription de recouvreur de dettes est envoyée par lettre recommandée au Service Crédit & Endettement de la Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie, NG III, boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles. § 2. Le recouvreur de dettes mentionne son numéro d'entreprise sur la demande d'inscription et produit une attestation de la compagnie d'assurance avec laquelle il a souscrit une assurance en responsabilité professionnelle, où il est explicitement mentionné que le contrat d'assurance satisfait aux conditions énoncées dans le présent arrêté.

A la demande des agents compétents de la Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie, le recouvreur de dettes est tenu de leur communiquer une copie du contrat d'assurance, et de leur fournir la preuve que la prime a été payée.

Dans les quinze jours suivant la notification de la résiliation ou suivant la modification du contrat d'assurance, le recouvreur de dettes informe l'autorité compétente visée au § 1er.

Le recouvreur de dettes qui, en application de l'article 2, § 1er, alinéa 2, est dispensé de souscrire une assurance en responsabilité professionnelle, soumet à l'autorité compétente une attestation de l'entreprise d'assurances de la personne qui couvre la responsabilité professionnelle du recouvreur de dettes conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 2. Dans cette attestation l'entreprise d'assurances confirme qu'elle assure la responsabilité professionnelle du recouvreur de dettes dispensé, aux conditions visées à l'article 2, § 2, alinéa 1er. § 3. Lors de la demande d'inscription, le recouvreur de dettes s'engage expressément : 1° à opérer exclusivement, dans le cadre d'un recouvrement amiable pour compte d'autrui, à l'aide d'un compte de tiers où les fonds reçus ou versés qui lui sont confiés dans le cadre de son activité professionnelle, sont clairement distincts de son patrimoine; 2° à fournir, à la demande des agents compétents de la Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie, la preuve que les primes et contributions à verser par les personnes visées dans cet article ont été payées, et à produire tous les documents requis à cet effet.

Art. 4.§ 1er. L'inscription ne peut être accordée ou maintenue aux recouvreurs de dettes qui se trouvent dans une des situations visées à l'article 78, § 1er, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

L'inscription peut être radiée ou refusée aux recouvreurs de dettes qui se trouvent dans une des situations visées à l'article 78, § 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. § 2. Les agents compétents de la Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie peuvent demander au recouvreur de dettes agissant en tant que personne physique ou à tous les administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoir, s'il s'agit d'une personne morale, de leur fournir un certificat de bonne vie et moeurs destiné à une administration publique, ou un document équivalent dans un pays étranger.

Art. 5.Dans les annexes III et IV de l'arrêté royal du 25 février 1992 relatif aux demandes d'agrément et d'inscription visées aux articles 74 et 77 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par les arrêtés royaux des 24 août 1992 et 25 février 1996, sous A, les mots "3° intermédiaire de crédit qui par le recouvrement de créances, aide à l'exécution d'un contrat de crédit" sont supprimés.

Les inscriptions attribuées aux intermédiaires de crédit visés à la rubrique A 3° des annexes III et IV de cet arrêté ne sont plus valables trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Les articles 4 et 16 de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur, ainsi que les dispositions du présent arrêté, entrent en vigueur le 1er avril 2005.

Art. 7.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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