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Arrêté Royal du 17 février 2009
publié le 10 mars 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, instituant un régime d'allocation complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012051
pub.
10/03/2009
prom.
17/02/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 FEVRIER 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, instituant un régime d'allocation complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, instituant un régime d'allocation complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 3 septembre 2008 Institution d'un régime d'allocation complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 16 septembre 2008 sous le numéro 89191/CO/328.01)

Article 1er.Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1993 rendant obligatoire la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps;

Vu l'article 112 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifié par l'article 34 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie;

Il est octroyé pour le personnel de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (V.V.M.), en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, à partir de l'âge de 55 ans, une indemnité complémentaire comme prévu à l'arrêté royal du 17 novembre 1993 susmentionné, valable au cours de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus, à condition que le travailleur justifie de 25 ans de jours rémunérés ou assimilés au moment du début de la réduction des prestations de travail à mi-temps et qu'il ait travaillé durant les douze mois, à compter de date à date, qui précèdent immédiatement la réduction des prestations de travail, auprès de la V.V.M. dans un emploi à temps plein.

Art. 2.Afin de pouvoir garantir la continuité du service, l'employeur se réserve le droit, à l'occasion de chaque demande, de conclure des accords avec le travailleur concerné concernant la date du début de la prépension à mi-temps.

Art. 3.Le calcul du salaire brut de référence se fera de la même manière que le calcul du salaire brut de référence en cas de prépension à temps plein.

Art. 4.Les années passées dans le régime de prépension à mi-temps sont prises en compte comme temps plein pour la détermination de l'ancienneté barémique et de l'ancienneté de service en ce qui concerne le passage à un autre barème.

Art. 5.Le régime de temps de travail sera déterminé en concertation avec les entités et dans le cadre de la réglementation existante.

Art. 6.L'embauche compensatoire de remplacement est obligatoire.

Art. 7.Considérant que le transport urbain et régional relève des compétences régionales et que des sous-commissions paritaires régionales ont été instituées; que ces éléments justifient la conclusion d'une convention collective de travail spéciale concernant la V.V.M.;

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour la période du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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