Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 février 2021
publié le 15 mars 2021

Arrêté royal concernant les matériaux et objets en métal et alliage destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2021040623
pub.
15/03/2021
prom.
17/02/2021
ELI
eli/arrete/2021/02/17/2021040623/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

17 FEVRIER 2021. - Arrêté royal concernant les matériaux et objets en métal et alliage destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 3, 2°, a), remplacé par la loi du 22 mars 1989;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 octobre 2019;

Vu la communication à la Commission européenne, le 5 septembre 2018, en application de l'article 5, alinéa 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 66.849/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation, donné le 26 février 2019;

Considérant la résolution ResAP (2013)9 du Conseil de l'Europe relative aux métaux et alliages constitutifs des matériaux ou objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Métaux : les métaux se caractérisent par leurs propriétés physico-chimiques à l'état solide : Pouvoir réfléchissant responsable de l'éclat métallique caractéristique, a) Conductivité électrique, b) Conductivité thermique, Propriétés mécaniques telles que solidité et ductilité. Les métaux correspondent à une catégorie de matériaux dont la cohésion est assurée, à l'échelle de l'atome, par des liaisons métalliques. Ils peuvent être assimilés à un ensemble d'ions métalliques positifs formant des réseaux cristallins étendus dans lesquels des électrons de valence sont partagés par l'ensemble de la structure; 2° Alliages : un matériau métallique, homogène à un niveau macroscopique, constitué de deux éléments ou plus combinés de telle manière qu'ils ne peuvent pas être facilement séparés par des moyens mécaniques;3° Libération : le transfert non intentionnel des métaux vers des aliments à partir de matériaux ou objets constitués de métaux ou alliages;4° Limite de libération spécifique « LLS » : la quantité maximale autorisée d'un ion métallique ou métalloïde (en milligrammes) donné cédé par un matériau ou objet aux denrées alimentaires ou aux simulants de denrées alimentaires (en kilogrammes). Champ d'application

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la libération non intentionnelle des métaux et/ou leur impuretés par des matériaux et objets lors de leur état final, qu'ils soient constitués totalement ou partiellement de métaux ou d'alliages et/ou recouverts ou non d'un revêtement de surface et qui : 1° sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;ou 2° sont déjà en contact avec des denrées alimentaires et sont destinés à cet effet;ou 3° dont on peut raisonnablement prévoir qu'ils seront mis en contact avec des denrées alimentaires ou transféreront leurs constituants aux denrées alimentaires dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi. Disposition générale

Art. 3.Les matériaux et objets en métal et alliage destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires doivent être fabriqués conformément aux : 1° règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;2° règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;3° l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Limites de libération spécifique (LLS)

Art. 4.Les matériaux et objets en métal et alliage comme mentionné à l'article 2 doivent être conformes aux limites de libération spécifique (LLS) indiquées dans l'annexe, chapitre 1.

Les substances sous forme de nanoparticules exigent dans tous les cas une évaluation spécifique de leurs propriétés, de l'utilisation visée et de la mesure d'exposition en cas de libération dans la denrée alimentaire.

Verification des limites de libération spécifique

Art. 5.§ 1er. La conformité des matériaux et objets finis est contrôlée par des essais de libration et/ou des méthodes d'examen.

Ces tests et méthodes d'examen se font conformément à des méthodes nationales ou européennes de test connues concernant des matériaux et objets en métal et/ou alliage, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires connues. Les lignes directrices belges sont publiées sur le site internet du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (www.sante.belgique.be). Les méthodes européennes sont publiées sur le site internet du Joint research Center et du Conseil de l'Europe.

Les essais de libération dans les denrées alimentaires à partir des matériaux et objets devraient être réalisés en tenant compte les conditions raisonnablement envisageables les plus défavorables.

Les résultats des essais de libération spécifique obtenus dans les denrées alimentaires priment ceux obtenus dans les simulants de denrées alimentaires. Les résultats des essais de libération spécifique obtenus dans les simulants de denrées alimentaires priment ceux obtenus par des méthodes d'examen. § 2. Aux fins de la vérification de la conformité, les valeurs de libération spécifique d'un produit fini sont exprimées en mg/kg, sur la base du véritable rapport surface/volume dans les conditions d'utilisation réelles ou prévues.

Par dérogation au paragraphe 2, pour les feuilles, films et des surfaces planes qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires, la valeur de migration est exprimée en mg/kg, sur la base d'un rapport surface/volume de 6 dm2 par kg de denrée alimentaire Déclaration de conformité

Art. 6.§ 1. Par dérogation à l'article 9, § 5 de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, le modèle de déclaration de conformité figurant au chapitre 2 de l'annexe à cet arrêté royal doit être utilisé. § 2. Par dérogation au paragraphe 1, pour tous les produits qui ne sont pas encore considérés comme produit final, les points 1, 2, 3 et 5 au minimum de la déclaration de conformité qui se trouve au chapitre 2 de l'annexe de cet arrêté royal doivent être complétés. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, pour les composants utilisés pour l'assemblage d'un procédé de production et pour un processus de production complet dans un même établissement de l'industrie alimentaire, en place d'une déclaration de conformité, il est possible d'opter pour une approche fondée sur une étude des risques.

Reconnaissance mutuelle

Art. 7.Les dispositions de cet arrêté, excepté celles de l'article 6, ne s'appliquent pas aux produits légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat AELE, partie contractante de l'accord EEE, sauf si la reconnaissance mutuelle ne peut pas être appliquée en vertu des articles 34 à 36 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne.

Ministres compétents

Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles le 17 février 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL

ANNEXE à l'arrêté royal concernant les matériaux et objets en métal et alliage destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires Chapitre 1 : Limites de libération spécifique (LLS) Tableau 1 : LLS applicables aux métaux et aux composants d'alliages

Symbole

Nom

LLS (mg/kg aliment)

Al

Aluminium

5

Sb

Antimoine

0,04

Ag

Argent

0,08

Cr

Chrome

0,250

Co

Cobalt

0,02

Cu

Cuivre

4

Sn*

Etain

100

Fe

Fer

40

Mg

Magnésium

-

Mn

Manganèse

1,8

Mo

Molybdène

0,12

Ni

Nickel

0,14

Ti

Titane

-

V

Vanadium

0,01

Zn

Zinc

5


* Sauf dans le Champs d'apllication du règlement (CE) n ° 1881/2006 Tableau 2 : LLS applicables aux métaux sous forme de contaminants et d'impuretés.

Symbole

Nom

LLS (mg/kg aliment)

As

Arsenic

0,002

Ba

Baryum

1,2

Be

Béryllium

0,01

Cd

Cadmium

0,005

Li

Lithium

0,048

Hg

Mercure

0,003

Pb

Plomb

0,010

Tl

Thalium

0,0001


Chapitre 2 : Informations qui doivent être contenues dans la déclaration de conformité.

La déclaration écrite visée à l'article 6 doit contenir les informations suivantes : 1)identité et adresse de l'exploitant qui fabrique ou importe les matériaux et objets ou les substances destinées à la fabrication de ces matétiaux et objets; 2) identité des métaux et alliages destinées à la fabrication des matériaux et objets;3) date de la déclaration;4) confirmation de la conformité des matériaux et objets aux prescriptions applicables du présent arrêté ou une autre législation spécifique concernant les métaux et alliages publier par un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou dans un Etat AELE, partie contractante de l'accord EEE et du règlement (CE) n° 1935/2004;5) informations adéquates sont en place afin de permettre aux exploitants en aval d'assurer le respect des restrictions;6) informations adéquates relatives aux métaux faisant l'objet d'une restriction dans les denrées alimentaires, obtenues par des données expérimentales ou un calcul théorique de leur niveau de libération spécifique;7) spécifications concernant l'utilisation du matériau ou de l'objet telles que : i) type(s) de denrée(s) alimentaire(s) destinée(s) à être mise(s) en contact avec ceux-ci; ii) durée et température du traitement et de l'entreposage au contact de la denrée alimentaire; iii) rapport surface/volume en contact avec la denrée alimentaire utilisé pour établir la conformité du matériau ou de l'objet;

La déclaration écrite permet d'identifier facilement les matériaux, objets ou substances pour lesquels elle est établie et est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements concernant la libération des métaux ou lorsque de nouvelles données scientifiques sont disponibles. Si aucune modification n'intervient dans les matières premières, dans leur traitement, dans l'utilisation, dans le processus de production et autres, une déclaration de conformité peut rester valable pour une période de maximum 5 ans. Le responsable du produit peut bien entendu toujours décider de renouveler la déclaration de conformité même dans l'hypothèse d'un maintien du statu quo.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 février 2021 concernant des matériaux et objets en métal et alliage destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL

^