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Arrêté Royal du 17 janvier 2000
publié le 17 mars 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à l'exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 - chapitre II - Mesures en faveur de l'emploi et de la formation - contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012021
pub.
17/03/2000
prom.
17/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/17/2000012021/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à l'exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 - chapitre II - Mesures en faveur de l'emploi et de la formation - contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment le chapitre II;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à l'exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 - chapitre II - Mesures en faveur de l'emploi et de la formation - contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997.

Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie Convention collective de travail du 9 juin 1997 Exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 - chapitre II - Mesures en faveur de l'emploi et de la formation - contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45246/CO/128.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie.

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années 1997 et 1998 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire global des ouvriers et ouvrières, comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 3.Le produit de la perception de la cotisation de 0,10 p.c. est destiné au cofinancement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque.

Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit individuellement, ou encore pour un groupe d'entreprises.

Les modalités de financement des frais généraux, des coûts de développement et des coûts de formation directs seront déterminées au sein du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie".

Le développement des projets, la coordination, le règlement des coûts et l'établissement des rapports sont confiés à la fédération patronale.

Art. 4.Doivent être considérés comme groupes à risque dans le cadre de la présente convention collective de travail, compte tenu de la pression concurrentielle qui est exercée sur le secteur : - les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou les demandeurs d'emploi; - les travailleurs dont l'occupation est menacée par suite d'un manque de formation ou de recyclage de la capacité professionnelle; - les travailleurs exerçant une activité dont l'influence sur les futures activités est telle qu'à défaut d'une adaptation permanente l'emploi sera menacé en cascade.

Art. 5.Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale et versée au "Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie", rue Haute, 26-28 à 1000 Bruxelles, qui se chargera de la liquidation des affectations décidées par le conseil d'administration du fonds.

La totalité du financement dans le cadre de la cotisation de 0,10 p.c. ne peut pas dépasser la totalité des recettes.

Art. 6.Chaque année, au sein de la sous-commission paritaire, une évaluation aura lieu des initiatives de formation existantes et des affectations prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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