Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 janvier 2001
publié le 09 mars 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant les règles d'arrondis en BEF des échelles salariales barémiques nationales pendant les années 1999 à 2001 et leur conversion en EUR

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012019
pub.
09/03/2001
prom.
17/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/17/2001012019/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant les règles d'arrondis en BEF des échelles salariales barémiques nationales pendant les années 1999 à 2001 et leur conversion en EUR (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en EURO à appliquer aux montants des barêmes, primes, indemnités et avantages;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 avril 1992, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant les règles d'arrondis en BEF des échelles salariales barémiques nationales pendant les années 1999 à 2001 et leur conversion en EUR.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 8 octobre 1998, Moniteur belge du 27 octobre 1998.

Annexe Commission paritaire pour l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 2 avril 1999 Règles d'arrondis en BEF des échelles salariales barémiques nationales pendant les années 1999 à 2001 et leur conversion en EUR (Convention le 22 juin 2999 enregistrée le sous le numéro 51098/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises textiles et de bonneterie qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et toutes les ouvrières qu'elles occupent, à l'exception de la S.A. Celanese. CHAPITRE II. - Règles d'arrondi en BEF

Art. 2.A partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2001, en cas d'adaptation des échelles salariales barémiques exprimées en BEF, les règles de base et d'arrondi suivantes sont d'application : a) Base de calcul en BEF Les montants comportant 3 décimales sont utilisés comme base de calcul, avant d'effectuer les adaptations rendues nécessaires par la convention collective de travail ou par l'indexation.A cet effet, les montants exprimés avec 3 décimales sont conservés et sauvegardés. Les augmentations sont appliquées sur ces montants, qui sont ensuite arrondis comme défini au littéra b) ci-dessous. b) Arrondi en BEF Le résultat obtenu doit être arrondi à la 2e décimale selon la méthode suivante : - seules les 3 premières décimales devront être prises en considération, sans aucun arrondi; - seuls les chiffres 0 et 5 pourront être utilisés en tant que 2e décimale; - si la 2e et la 3ème décimales se situent dans la tranche xxx,x00 à xxx,x24, la 2e décimale sera arrondie à xxx,x0; - si la 2e et la 3e décimales se situent dans la tranche xxx,x25 à xxx,x74, la 2e décimale sera arrondie à xxx,x5; - si la 2e et la 3e décimales se situent dans la tranche xxx,x75 à xxx,x99, la 2e décimale sera arrondie à xxx,x0, tandis que la 1re décimale sera portée au dixième supérieur. CHAPITRE III. - Conversion et arrondi en EUR

Art. 3.A partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2001, les échelles salariales barémiques en BEF seront converties et arrondies en EUR à titre indicatif, et feront l'objet d'une publication simultanée. Ces opérations respecteront les règles européennes et belges en vigueur, plus précisément : - le Règlement (CE) n° 1103/97 du 17 juin 1997 (article 5); - la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 8 octobre 1998 (articles 4 à 6); - la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro (article 3); - l'arrêté royal du 27 novembre 1998 en exécution de l'article 3, alinéa 2 de la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relativ l'euro (articles 1er et 2).

Art. 4.La conversion en EUR des montants exprimés en BEF s'obtient en divisant ces montants par le taux de conversion, soit 40,3399.

Les montants obtenus en EUR sont arrondis à la 4e décimale la plus proche, selon les règles en vigueur. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.Les échelles salariales barémiques en BEF et en EUR, établies sur la base des principes et règles de calcul définis ci-dessus, applicables à partir du 1er janvier 1999 et liées à la tranche d'index 102,825-104,880, sont annexées à la présente.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et s'applique pendant les années 1999, 2000 et 2001. Les parties signataires peuvent à tout moment évaluer la portée de cette convention collective de travail, notamment en vue de résoudre d'éventuelles difficultés d'application. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe 1 à la convention collective de travail du 2 avril 1999 conclue au sein de la Commission paritaire pour l'industrie textile et de la bonneterie concernant les règles d'arrondis en BEF des échelles salariales barémiques nationales pendant les années 1999 à 2001 et leur conversion en EUR Pour la consultation du tableau, voir image

^