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Arrêté Royal du 17 janvier 2002
publié le 16 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, visant à obtenir l'exemption de la cotisation de 0,10 p.c. à l'Office national de l'emploi pour le financement du chômage temporaire et le supplément d'ancienneté pour les chômeurs plus âgés, en application du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 pour la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012018
pub.
16/03/2002
prom.
17/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/17/2002012018/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, visant à obtenir l'exemption de la cotisation de 0,10 p.c. à l'Office national de l'emploi pour le financement du chômage temporaire et le supplément d'ancienneté pour les chômeurs plus âgés, en application du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, visant à obtenir l'exemption de la cotisation de 0,10 p.c. à l'Office national de l'emploi pour le financement du chômage temporaire et le supplément d'ancienneté pour les chômeurs plus âgés, en application du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 5 mai 1997 Obtention de l'exemption de la cotisation de 0,10 p.c. à l'Office national de l'emploi pour le financement du chômage temporaire et le supplément d'ancienneté pour les chômeurs plus âgés, en application du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45085/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : - aux employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la présente commission paritaire; - aux marins, hommes et femmes, qui sont occupés par ces employeurs.

Art. 2.Le Centre de formation des marins A.S.B.L. créé le 3 août 1978, dont l'objectif consiste à assurer la coordination pour la marine marchande belge en matière de formation professionnelle de subalternes et d'officiers, est responsable de l'organisation des recyclages nécessaires des subalternes et des officiers susmentionnés.

Art. 3.Les dispositions pour la perception et l'encaissement de la cotisation sont prises par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins. La cotisation s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les années 1997 et 1998 et sera transmise au centre mentionné à l'article 2.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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