Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 janvier 2002
publié le 06 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012024
pub.
06/03/2002
prom.
17/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/17/2002012024/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 21 mai 1999 Modification de la convention collective de travail du 2 mars 1998 concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51323/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Art. 2.La convention collective de travail du 2 mars 1998 concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux, déposée le 12 mars 1998 et enregistrée le 3 avril 1998 sous le numéro 47675/CO/226, est modifiée comme suit : L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 2.Les employés comptant au cours de l'exercice de vacances 12 mois de prestations effectives ou assimilées, conformément à la législation en matière de vacances annuelles, ont droit à un jour de vacances du secteur supplé-mentaire. » L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 4.Pour l'octroi des vacances d'ancienneté visées à l'article 3, les règles mentionnées ci-après sont applicables : a) Employés occupés dans une entreprise qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissait à la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition ou dans une entreprise qui a occupé pour la première fois des employés seulement après cette date. Pour les employés en service au 31 décembre 1999 il est tenu compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances. A cet effet entrent en ligne de compte les périodes pendant lesquelles les ayants droit ont été soumis comme employé à la législation concernant la securité sociale des travailleurs.

Pour les employés qui entrent en service après le 31 décembre 1999 il est tenu compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances. A cet effet entrent en ligne de compte uniquement les périodes d'occupation comme employé dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et au plus tôt à partir du 1er janvier 1998. b) Employés occupés dans une entreprise qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissait à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. Pour l'octroi des vacances d'ancienneté il est tenu compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances. A cet effet entrent en ligne de compte uniquement les périodes d'occupation comme employé dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international du transport et des branches d'activité connexes et au plus tôt à partir du 1er janvier 1998. Des régimes plus favorables existants continuent à être applicable sans qu'il puisse y avoir un cumul avec des jours de vacances supplémentaires éventuels, qui seraient déjà octroyés au niveau de l'entreprise. » Les articles 5 et 6 sont abrogés.

L'article 7 est modifié comme suit : a) Les dispositions actuelles deviennent le § 1er du texte adapté.b) Il est inséré un § 2, comme suit : « § 2.Par dérogation aux dispositions du § 1er, la programmation suivante est prévue pour les entreprises qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés : - à partir de l'année 2002 : octroi de deux demi-jours de congé, à préciser encore; - à partir de l'année 2004 : octroi de deux demi-jours de congé, à préciser encore. » L'article 8 est modifié comme suit : 1° Au point 7, les mots "d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant" sont insérés entre les mots "d'un petit-enfant" et les mots "d'un gendre".2° Au point 9, les mots "d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant," sont insérés entre les mots "d'un petit-enfant" et les mots "d'un gendre". L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 10.Pour l'application de l'article 8, points 7 et 9, le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère du conjoint de l'employé sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la grand-mère, à l'arrière-grand-père, à l'arrière-grand-mère de l'employé. » L'article 13 est modifié comme suit : a) Les dispositions actuelles deviennent le § 1er du texte adapté.b) Il est inséré un § 2, comme suit : « § 2.Par dérogation aux dispositions du § 1er, le jour de congé régional ne peut pas être cumulé, dans les entreprises qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, avec des jours de vacances supplémentaires octroyés dans l'entreprise avant le 1er janvier 1999. » CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires, contenant un article 14, est abrogé.

L'article 15 devient le nouvel article 1 4.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur à partir du 1er janvier 2000 à l'exception des modifications aux articles 8 et 10 qui entrent en vigueur à partir du 12 avril 1999.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^