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Arrêté Royal du 17 janvier 2002
publié le 06 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux conditions de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012026
pub.
06/03/2002
prom.
17/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/17/2002012026/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux conditions de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux conditions de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 7 mai 2001 Modification de la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux conditions de rémunération (Convention enregistrée le 7 juin 2001 sous le numéro 57386/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, à l'exclusion des entreprises et leurs employés qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés; cette dernière exclusion ne s'applique toutefois pas aux entreprises visées qui occupaient pour la première fois un ou plusieurs employés après la date mentionnée ci-avant.

Art. 2.La convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux conditions de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 avril 1999, modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 21 mai 1999, déposée le 8 juin 1999 et enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51346/CO/226, est modifiée comme suit : - A l'article 2 les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel du § 1er devient le seul alinéa de l'article 2;2° le § 2 est abrogé. - A partir du 1er juillet 2001, l'article 5 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.L'indexation du barème est effectuée selon les règles suivantes : a) les montants du barème applicable sont mutlipliés par 1,014 jusqu'à la troisième décimale précise, sans arrondissement;b) les résultats obtenus par l'application de la règle sous a) sont arrondis à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que la troisième décimale est au moins égale à 5 ou non;c) les montants arrondis par l'application de la règle sous b) constituent le nouveau barème qui constitue chaque fois la base pour une indexation suivante.» - A partir du 1er juillet 2001, l'article 6 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Pour l'indexation des montants dégressifs pour les employés n'ayant pas atteint 21 ans, les règles suivantes sont applicables : a) les rémunérations de départ des classes du barème indexé sont multipliées par les pourcentages dégressifs tels que prévus à l'article 10, premier alinéa, alors que le résultat est calculé jusqu'à la troisième décimale précise, sans arrondissement;b) les résultats obtenus par l'application de la règle sous a) sont arrondis à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que la troisième décimale est au moins égale à 5 ou non.» - A partir du 1er juillet 2001, l'article 7 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Lors de l'indexation des rémunérations réelles qui sont supérieures aux rémunérations minimums prévues, le cas échéant limitées à la rémunération finale de la classe 8 comme prévu à l'article 2, les résultats sont arrondis à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que la troisième décimale est au moins égale à 5 ou non. » - A partir du 1er juillet 2001, l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 9.§ 1. Au 1er juillet 2001, les rémunérations réelles ainsi que le barème, y compris les barèmes "maison", sont augmentés de 2 p.c. » § 2. En application des dispositions du § 1er, le barème des rémunérations minimums pour les employés d'au moins 21 ans est fixé au 1er juillet 2001 comme suit : Barème EN EURO Tranche de stabilisation : 104,45 - 107,39 Pivot : 105,91 Pour la consultation du tableau, voir image Le barème des rémunérations repris ci-avant est fixé à la condition suspensive qu'il n'y ait pas d'indexation avant août 2001 en application de l'article 4. Si tel serait le cas, le barème applicable au 1er juillet 2001 est fixé de la façon suivante : a) indexation du barème applicable en BEF comme prévu à l'article 4, avec arrondissement conformément à la version inchangée de l'article 5; b) augmentation des résultats en BEF obtenus sous a) de 2 p.c. et arrondissement conformément à la version inchangée de l'article 5; c) conversion en euro des résultats en BEF obtenus par l'application de b) en les divisant par 40,3399 alors que l'arrondissement est effectué sur base de la nouvelle version de l'article 5.» A partir du 1er juillet 2001, l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 10.Pour les employés âgés de moins de 21 ans, des montants dégressifs calculés sur la rémunération de départ des classes sont fixés comme suit : 20 ans = 94 p.c. de la rémunération de départ de la classe; 19 ans = 88 p.c. de la rémunération de départ de la classe; 18 ans = 82 p.c. de la rémunération de départ de la classe.

Les résultats de ces calculs sont arrondis à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que la troisième décimale est au moins égale à 5 ou non. » Il est inséré un article 10ter, comme suit : «

Art. 10ter.Au 1er janvier 2002, les rémunérations réelles ainsi que le barème, y compris les barèmes "maison" basés sur le barème, sont augmentés de 24,79 EUR (base mensuelle). Pour les employés occupés à temps partiel, ce montant est réduit en fonction du règime de travail applicable. » L'article 17 est adapté comme suit : a) le texte actuel devient le § 1er;b) il est ajouté un § 2, comme suit : « § 2.Par dérogation aux dispositions du § 1er, les règles suivantes sont applicables en cas de passage à une classe supérieure d'un employé qui a été inséré au barème le 1er janvier 1998 en application de l'article 20 de la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux conditions de rémunération, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, chez le même employeur ou chez un autre employeur du même groupe.

Pour la consultation du tableau, voir image Au cours de la période de transition la/les rémunération(s) de la/des catégorie(s) intermédiaire(s) est/sont applicable(s) alors que l'ancienneté barémique fictive est bloquée si, au début de la période de transition, celle-ci est supérieure à l'ancienneté de service réelle dans l'entreprise. » A l'article 18, le montants de "1 350 BEF" et "1 650 BEF" sont remplacés respectivement par "33,47 EUR" et "40,90 EUR", à partir du 1er juillet 2001.

Dans le Chapitre IV - mesures de transition, il est inséré un article 24bis, comme suit : «

Art. 24bis.§ 1er. Pour la période du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2001, les montants du barème des rémunérations minimums en euro, repris à l'article 9, correspondent aux montants équivalents en BEF suivants : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour la période du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2001, les montants en euro figurant à l'article 18, correspondent aux montants équivalents en BEF suivants : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 7 mai 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX .

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