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Arrêté Royal du 17 janvier 2002
publié le 26 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prépension à partir de 58 ans, en exécution de l'article 5.3.1 de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012028
pub.
26/02/2002
prom.
17/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/17/2002012028/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prépension à partir de 58 ans, en exécution de l'article 5.3.1 de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prépension à partir de 58 ans, en exécution de l'article 5.3.1 de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 26 juillet 1999 Prépension à partir de 58 ans, en exécution de l'article 5.3.1 de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999 (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53167/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et proroge la convention collective de travail du 5 octobre 1998 conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage concernant la prépension à partir de 58 ans.

La convention collective de travail du 5 octobre 1998 est prorogée telle quelle pour la période du 1er juillet 2000 jusqu'au 30 juin 2003. CHAPITRE III. - Prépension à partir de 58 ans

Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, le régime de prépension est étendu aux ouvriers âgés de 58 ans et plus, licenciés pour tout autre raison que le motif impérieux à condition de pouvoir prouver 25 années de travail salarié ou journées assimilées.

Art. 4.La disposition prévue à l'article 3 ne porte pas préjudice aux dispositions sectorielles existantes qui permettent le départ en prépension sous certaines conditions à partir d'un âge inférieur. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2000 et prend fin le 30 juin 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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