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Arrêté Royal du 17 janvier 2002
publié le 23 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prime syndicale dans le sous-secteur du transport de choses pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012030
pub.
23/02/2002
prom.
17/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/17/2002012030/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prime syndicale dans le sous-secteur du transport de choses pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 février 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prime syndicale dans le sous-secteur du transport de choses pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 29 février 2000 Prime syndicale dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54554/CO/140.04.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant aux sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par « sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers », on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non, destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non, destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de la présente convention collective de travail, les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par « sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers », on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par « ouvriers » on entend les ouvriers et ouvrières.

Pour l'application de la présente convention, sont assimilées aux ouvriers les personnes liées par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui effectuent principalement du travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par : 1° « fonds social », le « Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers » institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles » et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du « Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles » en « Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers » et en modifiant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999);2° « exercice » : l'année à laquelle se rapporte la prime syndicale;3° « période de référence » : la période commençant au 1er juillet de l'année précédant l'exercice et se terminant au 30 juin de l'exercice;4° « trimestre » : chaque période de trois mois prise en considération pour la déclaration à l'Office nationale de sécurité sociale;5° « Pension » : la pension de retraite;6° « Prépension » : le régime institué par ou en vertu de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975). Pour l'application de la présente convention, seule est prise en considération la prépension résultant de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail ou d'une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport et applicable aux employeurs appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.Les ouvriers et ouvrières, visés à l'article 1er, § 4, ont droit à une prime syndicale, à charge du fonds social, pour autant qu'ils satisfassent aux deux conditions suivantes : 1° être membre pendant toute la période de référence d'une des organisations syndicales représentatives interprofessionnelles;2° soit figurer dans chaque trimestre de la période de référence sur la déclaration d'Office national de Sécurité sociale d'un employeur visé à l'article 1er, § 2 et/ou § 3 pour au moins : - 42 jours de travail et/ou assimilés en régime de cinq jours, ou - 50 jours de travail et/ou assimilés en régime de six jours; soit avoir été déclaré à l'Office national de Sécurité sociale dans la période de référence avec un salaire brut d'au moins 400 000 BEF par un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er, § 2 et/ou § 3.

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières, visés à l'article 1er, § 4, qui sont pensionnés ou prennent leur prépension au cours de la période de référence, de même que les héritiers des ouvriers ou ouvrières décédés au cours de la période de référence, conservent le droit au paiement de la prime syndicale de l'exercice concerné. CHAPITRE IV. - Montant de la prime syndicale

Art. 5.Le montant de la prime syndicale ne peut en aucun cas atteindre le montant de la cotisation dont l'ouvrier ou l'ouvrière est redevable à l'organisation syndicale à laquelle il/elle est affilié(e).

Art. 6.Le montant de la prime syndicale est fixé à : - pour l'année 1999 : 3 550 BEF; - pour l'année 2000 : 3 800 BEF. CHAPITRE V. - Tâches du Fonds social

Art. 7.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de : 1° déterminer les ayant droit à la prime syndicale;2° d'envoyer à chaque ayant droit, à son domicile, une demande de paiement de la prime syndicale, permettant à l'ouvrier ou l'ouvrière d'obtenir le paiement de sa prime syndicale auprès de son organisation syndicale;3° le remboursement aux organisations représentatives interprofessionnelles des montants payés à titre de prime syndicale. Pour permettre au fonds social de rembourser les montants payés à titre de prime syndicale, seul le président de la commission paritaire a le droit de procéder au comptage du nombre de primes payées.

Le conseil d'administration du fonds social est chargé de déterminer les modalités d'exécution de ce comptage. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 septembre 1994 relative à la prime syndicale dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers, déposée le 8 décembre 1999 et enregistrée le 2 février 2000 sous le numéro 53848/CO/140.04.09. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 1999 et s'applique aux primes syndicales payables à partir de 1999. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois avant le début de la période de référence fixée à l'article 2 de la présente convention collective de travail.

La dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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