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Arrêté Royal du 17 janvier 2003
publié le 02 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 20 février 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 13 mars 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, pour l'harmonisation des salaires dans les "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" et dans les "Centra voor Integrale Gezinszorg"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013489
pub.
02/04/2003
prom.
17/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/17/2002013489/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 20 février 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 13 mars 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, pour l'harmonisation des salaires dans les "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" et dans les "Centra voor Integrale Gezinszorg" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail, reprise en annexe, conclue le 20 février 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 13 mars 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, pour l'harmonisation des salaires dans les "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" et dans les "Centra voor Integrale Gezinszorg".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail conclue le 20 février 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 13 mars 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Harmonisation des salaires dans les "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" et dans les "Centra voor Integrale Gezinszorg" (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63335/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et qui sont occupés dans les "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" et dans les "Centra voor Integrale Gezinszorg".

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, l'article 3 de la convention collective de travail du 27 juin 1995 (arrêté royal du 23 mai 1997, Moniteur belge du 30 septembre 1997) concernant les conditions salariales pour le secteur des "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning", et l'article 3 de la convention collective de travail du 29 avril 1996 (arrêté royal du 4 octobre 1996, Moniteur belge du 26 mars 1997) concernant les conditions salariales pour le secteur des "Centra voor Integrale Gezinszorg" sont supprimés.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle tiendra compte de l'échelonnement du financement de l'harmonisation des salaires par le Gouvernement flamand.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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