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Arrêté Royal du 17 janvier 2003
publié le 02 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'évolution des salaires pour 2001 et 2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013502
pub.
02/04/2003
prom.
17/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/17/2002013502/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'évolution des salaires pour 2001 et 2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'évolution des salaires pour 2001 et 2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 15 janvier 2002 Evolution des salaires pour 2001 et 2002 (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63325/CO/216) A . Champ d'application. - Cadre juridique

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue, entre autres, en vertu de et conformément à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et aux arrêtés pris en exécution de la loi précitée, tels que complétés et modifiés par des lois, des arrêtés d'exécution et des conventions collectives de travail prises ultérieurement, ainsi qu'en application de l'Accord interprofessionnel 2001-2002.

B . Utilisation de la marge salariale disponible

Art. 3.Les parties soussignées conviennent qu'en plus des indexations et des augmentations barémiques, une partie de la marge salariale indicative, fixée pour les années 2001-2002 à 6,40 p.c. (à augmenter, le cas échéant, de 0,40 p.c. au maximum pour les secteurs dont les performances s'avéreraient particulièrement positives), reste disponible pour utilisation.

Art. 4.Pour cette utilisation les parties soussignées conviennent d'instaurer les mesures suivantes : a) Les barèmes et les salaires réels sont augmentés de 25 EUR brut par mois à partir du 1er janvier 2002, à indexer selon le coefficient à appliquer au 1er janvier 2002.Pour les employés engagés à temps partiel, ce montant est adapté au prorata. b) La contribution à l'assurance-groupe de pension extralégale à charge de l'employeur est augmentée de 0,40 p.c. du salaire brut.

La mise en oeuvre de cette mesure sera établie par le conseil d'administration de l'association sans but lucratif « Fédération royale du Notariat belge ». c) Une assurance d'hospitalisation sera souscrite en faveur des employés et des membres du ménage tel que prévu à l'alinéa suivant, par l'intermédiaire de l'association sans but lucratif « Fonds social pour les employés de notaires ». La cotisation supplémentaire pour financer cette assurance d'hospitalisation est fixée à 0,40 p.c. du salaire brut. Elle est prise en charge à concurrence de 0,10 p.c.par les employés, et de 0,30 p.c. par les employeurs.

La mise en oeuvre de cette mesure sera établie par les conseils d'administration de l'association sans but lucratif « Fonds social pour les employés de notaires » et de l'association sans but lucratif « Fédération royale du Notariat belge ».

C . Durée de la convention

Art. 5.La présente convention produit ses effets à partir du 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être résiliée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette résiliation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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