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Arrêté Royal du 17 janvier 2003
publié le 02 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prime de fin d'année en exécution de l'article 5 de l'accord national 2001-2002 du 8 mai 2001

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013504
pub.
02/04/2003
prom.
17/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/17/2002013504/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prime de fin d'année en exécution de l'article 5 de l'accord national 2001-2002 du 8 mai 2001 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prime de fin d'année en exécution de l'article 5 de l'accord national 2001-2002 du 8 mai 2001.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 14 juin 2001 Prime de fin d'année en exécution de l'article 5 de l'accord national 2001-2002 du 8 mai 2001 (Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59066/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée par les employeurs aux ouvriers visés à l'article 1er.

Art. 3.Cette prime de fin d'année, calculée sur la base du salaire horaire en vigueur le 1er décembre de l'année de paiement, est calculée selon la formule suivante : Salaire horaire précité x durée hebdomadaire du travail sur la base du régime de paiement x 52 : 12.

Art. 4.La période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année débute le 1er décembre de l'année précédente et se termine le 30 novembre de l'année en cours.

Art. 5.Le montant de la prime de fin d'année peut être réduit à raison d'une heure de salaire par journée ou fraction de journée d'absence injustifiée.

Art. 6.Dans les cas suivants, les ouvriers ont droit à une partie de la prime égale à un douzième par mois d'inscription au registre du personnel durant la période de référence, un mois entier étant comptabilisé lorsque l'inscription au registre du personnel se situe avant le 16 du mois : 1. Les ouvriers qui sont occupés depuis au moins trois mois dans l'entreprise mais ne comptent pas encore une année d'ancienneté au 30 novembre de l'année de référence.2. Les ouvriers licenciés dans le courant de l'année pour toute autre raison que la faute grave, au moment où ils quittent l'entreprise.3. Les ouvriers dont le contrat prend fin pour des raisons de force majeure, au moment où ils quittent l'entreprise.4. Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou un contrat de travail déterminé, ou encore un contrat de remplacement, de trois mois au moins. Ils touchent cette prime de fin d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La période normale de référence ne s'applique pas à ces cas.

Lorsque ce contrat dépasse un an, une prime de fin d'année est payée par année sur base des prestations fournies pendant cette année, considérée, le dernier décompte ayant lieu au moment où l'ouvrier quitte l'entreprise.

Art. 7.Les ouvriers pensionnés ou prépensionnés au cours de l'année considérée ont droit, au moment où ils quittent l'entreprise, au paiement immédiat du montant intégral de la prime de fin d'année calculée selon les modalités définies aux articles 3 et 4.

La même règle vaut pour les ayants droit des ouvriers décédés au cours de l'année de référence.

L'année de référence au cours de laquelle survient la mise à la pension, la mise en prépension ou le décès des intéressés, est considérée comme une année de service complète.

Art. 8.Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise en cours d'année de référence perdent le droit à la prime.

Art. 9.Les ouvriers qui sont inscrits dans le registre du personnel de l'entreprise au 30 novembre de l'année de référence mais qui se trouvent, à cette date, en état d'incapacité de travail par suite de maladie, d'accident du travail ou de service militaire, ont droit à une prime de fin d'année, calculée sur la base du salaire horaire qu'ils auraient normalement perçu au 30 novembre de l'année de référence, selon les modalités prévues aux articles 10 et 11 et pour autant qu'ils aient fourni une prestation de travail d'au moins un jour au cours de l'année considérée.

Art. 10.Les suspensions du contrat de travail résultant d'un accident du travail et d'un congé de maternité et d'accouchement sont assimilées à des prestations effectives pour le calcul de la prime de fin d'année.

Art. 11.Les suspensions du contrat de travail résultant de maladie, accident de droit commun, service militaire et chômage temporaire pour raisons économiques, sont assimilées à des prestations effectives pour le calcul de la prime de fin d'année.

Par année de référence l'assimilation pour maladie et accident de droit commun est limitée à 40 jours ouvrables d'absence.

Par année de référence l'assimilation pour chômage temporaire est limitée à 40 jours ouvrables d'absence.

Pour chaque jour ouvrable d'absence dépassant cette limite, il est déduit un montant de 1/260e de la prime de fin d'année.

Art. 12.La prime de fin d'année est payée entre le 25 et le 31 décembre, à l'exception des cas prévus aux articles 6 et 7. CHAPITRE III. - Remplacement de convention collective de travail

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle du 24 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, concernant la prime de fin d'année, enregistrée le 1er décembre 1999 sous le numéro 53150/CO/149.03. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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