Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 janvier 2005
publié le 11 février 2005

Arrêté royal accordant une aide financière à certaines villes et communes dans le cadre d'une convention relative à la prévention des nuisances sociales liées aux drogues et à la coordination locale des initiatives développées en matière de toxicomanie

source
service public federal interieur
numac
2005000059
pub.
11/02/2005
prom.
17/01/2005
ELI
eli/arrete/2005/01/17/2005000059/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JANVIER 2005. - Arrêté royal accordant une aide financière à certaines villes et communes dans le cadre d'une convention relative à la prévention des nuisances sociales liées aux drogues et à la coordination locale des initiatives développées en matière de toxicomanie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, § 2quater ;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 69, alinéa 1er, modifié par les lois du 21 décembre 1994 et du 25 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 27 mai 2002 déterminant les conditions auxquelles les communes doivent satisfaire pour bénéficier d'une allocation financière de l'Etat dans le cadre d'une convention relative à la prévention de la criminalité, notamment l'article 10;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 19 janvier 2001;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 5 juillet 2001 accordant un montant de 1.417.950,96 EUR pour les Plans drogue et les Plans drogue zonaux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 janvier 2005;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que les villes et communes doivent pouvoir mettre en place un Plan drogue à partir du 1er janvier 2004, et notamment qu'elles doivent procéder dans les plus brefs délais au recrutement du personnel nécessaire à la réalisation d'un tel plan;

Considérant à cet égard qu'elles doivent avoir connaissance dans les plus brefs délais des conditions et modalités d'octroi de la subvention afin de pouvoir bénéficier du temps nécessaire pour élaborer les projets visés au présent arrêté;

Considérant que ces projets doivent ensuite faire l'objet d'un examen par le Ministre de l'Intérieur et qu'une convention doit être conclue entre la ville ou commune et le Ministre de l'Intérieur;

Considérant la Note politique du Gouvernement fédéral relative à la Problématique de la Drogue et relevant de la compétence du Ministre de l'Intérieur et dont les objectifs sont la prévention des nuisances sociales liées à la drogue et la coordination locale des actions développées en matière de toxicomanie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « Plan drogue » : initiative qui vise la prévention des nuisances sociales liées aux drogues et la coordination locale des actions développées en matière de toxicomanie.2° « convention » : la convention visée dans l'arrêté royal du 27 mai 2002 déterminant les conditions auxquelles les communes doivent satisfaire pour bénéficier d'une allocation financière dans le cadre d'une convention relative à la prévention de la criminalité.

Art. 2.Le Ministre de l'Intérieur alloue annuellement une subvention en vue de la mise en oeuvre d'un Plan drogue visant la prévention des nuisances sociales liées aux drogues et la coordination des initiatives locales développées en matière de toxicomanie.

La subvention est allouée, dans la limite des crédits disponibles et selon la procédure prévue à l'article 3, aux villes et communes qui souhaitent mettre en oeuvre un Plan drogue et qui répondent aux conditions prévues à l'article 4.

Art. 3.La ville ou commune qui souhaite bénéficier d'une intervention financière pour la mise en oeuvre d'un Plan drogue sur son entité doit en faire la demande par écrit au Ministre de l'Intérieur et déposer un projet contenant les éléments suivants : 1° un diagnostic local de la problématique sur l'entité;2° les objectifs généraux et spécifiques;3° la stratégie prévue pour atteindre ceux-ci;4° un budget détaillé en frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement.

Art. 4.§ 1er. Les villes et communes qui souhaitent mettre en oeuvre un Plan drogue ne peuvent pas bénéficier d'une autre allocation financière du Service public fédéral Intérieur dans le cadre d'une convention relative à la prévention de la criminalité; § 2. Les projets proposés par la ville ou commune doivent remplir les conditions suivantes dans la mise en oeuvre de son Plan drogue : 1° apporter une réponse spécifique à des problèmes de drogue rencontrés dans la ville ou commune;2° tenir compte de la préoccupation du citoyen par rapport aux nuisances sociales liées à la drogue;3° s'intégrer dans une politique de sécurité communale globale;4° contribuer à assurer la cohérence entre la politique locale de sécurité et de prévention et les initiatives prises au niveau de la zone de police;5° rétablir et renforcer le tissu social dans les villes ou communes;6° lutter contre le sentiment d'insécurité;7° assurer un accueil à bas seuil d'accès et atteindre, prioritairement, un public-cible marginalisé non couvert par les structures traditionnelles d'aide et de soins présentes sur l'entité concernée.

Art. 5.Les projets proposés par les villes et communes privilégient le renforcement de structures existantes plutôt que la création de nouvelles structures.

Dans le cas où le Plan drogue renforce une structure existante, la convention conclue entre la ville ou commune et le Ministre de l'Intérieur précise les modalités de la collaboration entre la ville ou commune et la structure concernée.

Ces modalités font également l'objet d'une convention entre la ville ou commune et la structure concernée.

Art. 6.Les axes de travail suivants sont développés de manière privilégiée : 1° la coordination locale des initiatives développées en matière de toxicomanie;2° le travail de rue;3° l 'aide psychosociale;4° l'aide ambulatoire;5° la création ou le renforcement de centres d'accueil et de crise.

Art. 7.Le recrutement de personnel donne lieu à l'octroi de l'intervention financière forfaitaire maximale telle que déterminée dans l'arrêté royal du 27 mai 2002 déterminant les conditions auxquelles les villes et communes doivent satisfaire pour bénéficier d'une allocation financière de l'Etat dans le cadre d'une convention relative à la prévention de la criminalité.

Art. 8.Un rapport annuel d'évaluation des différents projets prévus dans la convention est demandé à la ville ou commune par le Ministre de l'Intérieur.

Le Ministre de l'Intérieur en fixe annuellement le contenu précis et les modalités de présentation.

Art. 9.Le Ministre de l'Intérieur organise un suivi régulier afin de s'assurer du respect par la ville ou commune des conditions présidant à l'octroi des interventions financières en vertu du présent arrêté.

Il se base notamment à cet effet sur les rapports d'évaluation qui lui sont transmis par la ville ou commune.

En cas de non-respect par une ville ou commune des conditions inscrites dans la convention, le Ministre de l'Intérieur peut décider de la suppression du paiement de l'intervention forfaitaire et de la récupération partielle ou entière de celle-ci.

La récupération est effectuée par l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, après que le Ministre ou son délégué en a donné l'ordre.

Art. 10.Le Ministre ou son délégué, après avis de l'Inspection des Finances, réserve les sommes nécessaires pour couvrir la subvention octroyée aux communes avec lesquelles une convention a été conclue.

Le paiement de l'intervention financière s'effectue par une première tranche de 70 % du montant total attribué. Le solde est payé à l'issue du contrat et après un contrôle approfondi des pièces justificatives.

Ce contrôle doit établir que toutes les dépenses effectuées dans le cadre de la convention ont été réellement effectuées pour la réalisation des actions telles que fixées dans la convention. La commune transmet les pièces justificatives avant le 31 mars de l'année qui suit l'année budgétaire au cours de laquelle les crédits ont été alloués.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

^