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Arrêté Royal du 17 janvier 2019
publié le 29 janvier 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale
numac
2019200301
pub.
29/01/2019
prom.
17/01/2019
ELI
eli/arrete/2019/01/17/2019200301/moniteur
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17 JANVIER 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, les articles 17, remplacé en dernier lieu par la loi du 2 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018040778 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, afin de réformer le fonctionnement de la Commission des dispenses de cotisations fermer, et 21ter, inséré par la loi du 2 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018040778 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, afin de réformer le fonctionnement de la Commission des dispenses de cotisations fermer;

Vu l'article 5 de la loi du 2 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018040778 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, afin de réformer le fonctionnement de la Commission des dispenses de cotisations fermer modifiant l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, afin de réformer le fonctionnement de la Commission des dispenses de cotisations; Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 22 février 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 3 juillet 2018;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction Publique du 6 juillet 2018;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 64.641/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le Chapitre II de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2017, il est inséré une section 4bis comportant les articles 50ter/1 à 50ter/7, rédigée comme suit : "Section 4bis - Dispositions relatives aux demandes des dispense de cotisations Article 50ter/1. § 1er. L'indépendant qui désire obtenir une dispense des cotisations visées à l'article 17, § 2, de l'arrêté royal n° 38 et la personne visée à l'article 17, paragraphe 9, de l'arrêté royal n° 38, qui désire que soit levée sa responsabilité solidaire, doivent introduire une demande.

En cas de décès de l'intéressé sans que pareille demande n'ait été introduite, celle-ci peut être introduite par ses ayants droit. § 2. Pour que la demande soit recevable, les conditions suivantes doivent être réunies: 1° la demande doit être introduite : - soit par voie électronique suivant une procédure mise à disposition par l'Institut national via le site portail " Socialsecurity.be "; - soit à la caisse d'assurances sociales à laquelle sont dues les cotisations pour lesquelles la dispense est demandée, soit par le dépôt d'une requête sur place, soit par un envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine et l'assurance de la réception de cet envoi.

La caisse informe immédiatement l'Institut national, via le réseau informatique du statut social des travailleurs indépendants qui est géré par l'Institut national, de l'introduction de la demande.

Lorsque la demande est introduite par le dépôt d'une requête, la caisse délivre une attestation à l'intéressé qui mentionne la date à laquelle la demande a été introduite. 2° la demande doit être faite, sous peine de déchéance, endéans les douze mois. Ce délai court à partir : a) du premier jour du trimestre civil qui suit celui qui a trait à la cotisation provisoire visée par la demande, b) du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel a été envoyé un décompte comportant une régularisation de cotisations au sens de l'article 11, § 5 de l'arrêté royal n° 38, en ce qui concerne le supplément de cotisations qu'entraîne cette régularisation.3° le travailleur indépendant dont les cotisations font l'objet de la demande doit être assujetti depuis au moins quatre trimestres civils consécutifs et révolus ou avoir mis fin à son assujettissement avant d'avoir été assujetti durant quatre trimestres consécutifs. La demande introduite par un travailleur indépendant qui ne répond pas à ces conditions n'est pas prise en considération.

Par dérogation à ce qui est prévu au 2°, a) le délai de douze mois commence à courir le premier jour du cinquième trimestre civil d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants, en ce qui concerne les cotisations provisoires des trois premiers trimestres civils d'assujettissement. § 3. Pour être recevable, la demande d'une personne visée à l'article 17, paragraphe 9, de l'arrêté royal n° 38 doit être introduite de la manière prévue au § 2, 1°, du présent article dans les douze mois qui suivent le trimestre civil au cours duquel la caisse d'assurances sociales l'a invitée à payer en lieu et place de l'aidant. § 4. En cas de décès de la personne visée au § 2 ou au § 3, dans la période pendant laquelle court le délai pour introduire une demande de dispense ou de levée de responsabilité solidaire, suivant le cas, la demande de ses ayants droit doit, pour être recevable, être introduite de la manière prévue au § 2, 1°, du présent article, dans les six mois qui suivent le trimestre civil au cours duquel ils ont été invités à payer en lieu et place de l'assujetti. § 5. La date de la demande est celle à laquelle le demandeur transmet, selon les modalités prévues au § 2, son formulaire de demande dont le modèle est établi par l'Institut national dûment complété et signé.

Article 50ter/2. § 1er. Lorsque le demandeur transmet à sa caisse d'assurances sociales ou à l'Institut national, le formulaire de demande dûment complété et signé, la demande est enregistrée dans le réseau informatique du statut social des travailleurs indépendants qui est géré par l'Institut national.

Si le formulaire de demande ne contient pas toutes les données obligatoires, l'Institut national prend une décision selon les modalités et la procédure décrites à l'article 50ter/6 par laquelle le demandeur est informé que la demande est indûment complétée et est réputée n'avoir pas été introduite.

Le demandeur qui introduit une demande par voie électronique tient à disposition l'original de tous les documents probants et des attestations joints par voie électronique à la demande et ce durant toute la durée de l'examen de la demande.

La Caisse transmet par voie électronique à l'Institut national les données relatives aux cotisations sociales du demandeur.

Lorsque la demande est introduite à la caisse d'assurances sociales, cette dernière transmet le dossier constitué à la suite de la demande par voie électronique à l'Institut national, au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la réception de la demande. Ce dossier doit comprendre le formulaire de demande, accompagné de tous les autres documents pouvant servir à évaluer la situation financière ou économique du demandeur. § 2. L'Institut national demande, si nécessaire, au Service Public Fédéral Finances, les renseignements au sujet des revenus. § 3. L'Institut national peut réclamer toutes les informations qu'il juge utiles pour l'appréciation de la demande.

Si une enquête s'avère nécessaire, l'Institut national charge son service d'inspection de cette enquête. Le demandeur en est informé.

Article 50ter/3. Lors de l'appréciation de la question de savoir si le demandeur est ou non en mesure de payer des cotisations compte tenu d'une situation temporaire financière ou économique difficile, l'Institut national tient notamment compte des éléments suivants : - la baisse des revenus professionnels bruts du demandeur ou du chiffre d'affaires de l'entreprise du demandeur ou, lorsqu'il s'agit d'un mandataire, d'un associé actif ou du dirigeant d'entreprise d'une société, du chiffre d'affaires de cette dernière. - les frais et charges professionnels; - les dépenses ou investissements exceptionnels indispensables; - les circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du demandeur; - la reprise totale ou partielle de l'activité indépendante après une période d'incapacité de travail reconnue; - la viabilité de l'activité indépendante; - l'assistance du demandeur par une organisation avec un but désintéressé qui a pour objet l'accompagnement des travailleurs indépendants en difficulté; - l'appartenance du demandeur à un secteur reconnu comme secteur en crise par le Ministre des Indépendants; - les cas de force majeure; - le bénéfice d'une pension ou d'une autre prestation de sécurité sociale; - la présence de matelas financiers comme la possession en pleine propriété d'immeubles autres que la résidence principale ou les immeubles nécessaires à l'activité indépendante, même lorsqu'ils sont grevés d'hypothèque.

Article 50ter/4. § 1er. L'Institut national peut accorder dispense totale ou partielle des cotisations proprement dites et des majorations y afférentes, de la cotisation destinée à couvrir les frais de gestion de la caisse d'assurances sociales et des majorations y afférentes, des frais de rappel et des frais de justice.

Pour les frais de rappel et pour les frais de justice, l'Institut national ne peut toutefois en accorder dispense totale ou partielle que pour autant que dispense ait été accordée pour toutes les cotisations afférentes à la période à laquelle se rapportent lesdits frais.

L'Institut national ne peut accorder dispense totale ou partielle des cotisations à payer par les aidants visés à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 qui sont uniquement assujettis au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités et assurance maternité, que pour autant que dispense ait aussi été accordée à l'indépendant aidé pour les cotisations afférentes aux mêmes trimestres. § 2. En cas de dispense partielle, l'Institut national ne peut fractionner les sommes qui se rapportent à un même trimestre. § 3. Les décisions de dispense prises par l'Institut national à l'égard du travailleur indépendant suppriment, pour la période à laquelle elles se rapportent, sa responsabilité solidaire en ce qui concerne les cotisations dues par ses aidants.

Article 50ter/5. Le décès du demandeur ne fait pas obstacle à ce que la demande de dispense qu'il a introduite soit examinée.

Article 50ter/6. L'Institut national examine la demande de dispense de cotisations et transmet, par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine et l'assurance de la réception de l'envoi, une proposition de décision motivée au travailleur indépendant.

Après la notification de cette proposition de décision, le demandeur peut demander à être entendu par le fonctionnaire qui a pris la proposition de décision. La demande doit être introduite dans un délai de 12 jours ouvrables après la notification de la proposition.

Le travailleur indépendant qui souhaite être entendu est invité à l'audience dans les 30 jours civils qui suivent la demande. Après avoir entendu le demandeur, l'Institut national prend une décision définitive motivée. Cette décision est transmise au demandeur par un envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine et l'assurance de la réception de l'envoi.

Si le demandeur n'a pas introduit de demande d'audition, la proposition de décision devient définitive au terme du délai de 12 jours ouvrables. La caisse d'assurances sociales en est informée.

Article 50ter/7. § 1er. Le travailleur indépendant ou la personne visée à l'article 17, paragraphe 9, de l'arrêté royal n° 38 qui conteste la décision de l'Institut national peut introduire un recours par un envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine et l'assurance de la réception de l'envoi auprès de la Commission de recours visée à l'article 21ter de l'arrêté royal n° 38 dans un délai d'un mois à compter : - soit de la notification de la décision, après avoir été entendu; - soit du terme du délai de 12 jours ouvrables à partir de la notification de la proposition de décision.

Le recours doit être motivé. Le réclamant est entendu par la Commission de recours. A cette fin, il sera convoqué afin d'être entendu dans les trente jours civils qui suivent la demande. § 2. Les audiences de la Commission de recours ne sont pas publiques.

La présence du demandeur à l'audience est requise. Il peut toutefois, s'il en exprime le désir, comparaître en personne ou se faire assister ou représenter soit par un avocat, soit par toute autre personne munie, le cas échéant, d'une procuration écrite et agréée dans chaque cas par le président. § 3. Si une enquête s'avère nécessaire, la Commission de recours en fait la demande au service d'inspection de l'Institut national.

Si cette enquête s'avère nécessaire avant même que la Commission de recours ait examiné le dossier, le président peut aussi de sa propre initiative la solliciter.

Par ailleurs, la Commission de recours peut réclamer toutes les informations qu'elle juge utiles. § 4. La décision de la Commission de recours est notifiée au réclamant par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine et l'assurance de la réception de l'envoi. Il en est donné connaissance à la caisse d'assurances sociales intéressée et à l'Institut national."

Art. 2.Dans le même arrêté, le chapitre V, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 juin 2015, comportant les articles 80 à 94bis, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est d'application aux demandes des dispense de cotisations introduites à partir de cette date.

Art. 4.Le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires Sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME

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