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Arrêté Royal du 17 janvier 2020
publié le 05 février 2020

Arrêté royal relatif à la durée du travail des ouvriers occupés par les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020200068
pub.
05/02/2020
prom.
17/01/2020
ELI
eli/arrete/2020/01/17/2020200068/moniteur
moniteur
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17 JANVIER 2020. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des ouvriers occupés par les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, l'article 23, remplacé par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 22 janvier 1985, et l'article 26bis, inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par les lois des 22 janvier 1985, 10 juin 1993, 21 décembre 1994, 26 juillet 1996, 4 décembre 1998, 3 juillet 2005, 17 août 2013 et 5 mars 2017;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile, donné le 14 octobre 2019;

Vu l'avis 66.718/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers occupés par les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile.

Art. 2.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19, 20 et 20bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou par la convention collective de travail qui s'applique aux entreprises visées à l'article 1er, peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'une année, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou par la convention collective de travail.

En cas d'application de l'alinéa 1er, la durée du travail ne pourra pas dépasser 9 heures par jour et 45 heures par semaine.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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