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Arrêté Royal du 17 juillet 2002
publié le 12 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative aux conditions de travail pour employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012874
pub.
12/10/2002
prom.
17/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/17/2002012874/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative aux conditions de travail pour employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative aux conditions de travail pour employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 6 novembre 2001 Fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 23 novembre 2001 sous le numéro 59858/CO/207) Disposition générale

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et de l'accord sectoriel 2001-2002 du 26 mars 2001 conclu au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique relatif à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi.

Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés barémisés des entreprises qui sont établies dans la province de Flandre occidentale et qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique du chef de leur activité en matière de transformation de matières plastiques.

Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2003, à l'exception de l'article 5, § 1er, qui est valable du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et de l'article 5, § 2, qui est valable du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, à condition que les dispositions légales actuelles en matière de prépension restent en vigueur.

Sécurité d'emploi

Art. 4.Les employeurs poursuivront pendant la durée de la présente convention collective de travail la politique en faveur de l'emploi menée jusqu'à présent. Dans le cas de licenciements pour raisons économiques, une information sera donnée à la délégation syndicale, ou, à défaut, au conseil d'entreprise, ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection.

A cette occasion, d'éventuelles alternatives seront discutées afin d'éviter des licenciements.

Prépension - Convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail

Art. 5.§ 1er. Pour la période allant du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2003, la possibilité de prendre la prépension aux conditions de la convention collective de travail n° 17 est prorogée, et limitée aux employés qui, pendant la période susmentionnée, ont atteint l'âge de 58 ans ou plus. Cet article n'est valable qu'à condition que les dispositions nationales actuelles restent en vigueur. § 2. En application de la convention collective de travail sectorielle conclue le 10 juillet 2001 en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et pour une période limitée du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, le régime de prépension prévu par la convention collective de travail n° 17 précitée est étendu aux employés qui : 1° ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2002;2° satisfont aux conditions en vigueur en la matière. Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée et par la convention collective de travail sectorielle précitée du 10 juillet 2001.

Mesures relatives à l'interruption de carrière, au crédit-temps et à la formation Interruption de carrière

Art. 6.Les accords existants, tels que prévus à l'article 6, §§ 1er à 5 de la convention collective de travail du 3 août 1999 conclue en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale, restent d'application jusqu'au 31 décembre 2001.

Crédit-temps

Art. 7.§ 1er. Le droit au crédit-temps, prévu par la convention collective de travail n° 77 conclue le 14 février 2001 au Conseil national du travail, instaurant, à partir du 1er janvier 2002, un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est, en exécution de l'accord national du 26 mars 2001 conclu en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, étendu à une durée maximale de 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

Durant la première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit être appliqué par périodes minimales de 3 mois, conformément à la convention collective de travail n° 77 précitée.

De la deuxième à la cinquième année, les conditions suivantes doivent chacune êtres remplies, sauf si d'autres accords ont été conclu au niveau de l'entreprise : - le crédit-temps doit être exercé par période d'un an; - les employés qui souhaitent faire usage du droit au crédit-temps doivent compter au moins cinq ans d'ancienneté. § 2. Le seuil pour que puisse être exercé simultanément le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77 est fixé à 5 p.c. de l'effectif employés occupé dans l'entreprise. § 3. A partir du 1er janvier 2002 et jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail est instauré le droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps à partir de l'âge de 50 ans, et ce en plus du seuil fixé au § 2. § 4. A partir du 1er janvier 2002 et jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail est prévue la possibilité d'une réduction des prestations de travail à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, et ce moyennant l'attribution d'une indemnité de sécurité d'existence brute de 136,34 EUR par mois à charge de l'employeur. Cette indemnité est payée jusqu'à l'âge de 60 ans. § 5. L'exercice des droits prévus aux paragraphes précédents ne peut entraîner de perturbation dans l'organisation du travail.

Formation

Art. 8.Pour la durée de la présente convention collective de travail est consenti un effort pour la formation dans le but d'atteindre 1,3 p.c. de la masse salariale pour l'ensemble des entreprises concernées.

Il est, tant pour la formation professionnelle interne que pour la formation professionnelle externe, tendu vers la possibilité d'en prévoir pour toutes les catégories du personnel employé, mais en accordant une attention particulière aux employés les moins qualifiés.

Est prévue une évaluation annuelle et une discussion du programme prévu au sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation syndicale.

Pouvoir d'achat

Art. 9.§ 1er. Une augmentation de l'appointement mensuel de 1 000 BEF en 2001 et de 1,2 p.c. en 2002 est appliquée. § 2. Ces augmentations sont appliquées à la date habituelle dans l'entreprise ou, à défaut d'un usage fixe, à partir du 1er juillet 2001 pour l'année 2001 et à partir du 1er juillet 2002 pour l'année 2002. § 3. Les augmentations d'appointements qui ont déjà été octroyées en 2001 ou qui sont payées avant le 1er juillet 2002 pour l'année 2002, sont considérées comme une avance et viennent en déduction des augmentations précitées. § 4. Les augmentations d'appointements qui reposent seulement sur l'obligation de respecter le barème minimum de l'industrie chimique ne viennent pas en déduction des montants mentionnés au § 1er. § 5. L'augmentation d'appointements définie à l'article 6 de l'accord national sectoriel du 26 mars 2001 est remplacée par l'augmentation d'appointements prévue au § 1er.

Congé d'ancienneté

Art. 10.A valoir sur toute réduction éventuelle future de la durée du travail, sous quelque forme que ce soit, il est accordé à partir de 2002 un jour de congé payé supplémentaire par année civile aux employés ayant 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Ce jour est porté en déduction des avantages équivalents déjà existants.

Ceci porte le total à partir du 1er janvier 2002 à : - 1 jour de congé payé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 1 jour de congé payé supplémentaire après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 1 jour de congé payé supplémentaire après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Soit, au total, un maximum de 3 jours de congé payés par année civile.

Stress - Convention collective de travail n° 72 du Conseil national du travail

Art. 11.Conformément au point 9 de l'accord interprofessionnel précité, les parties signataires soulignent l'importance, pour le bien-être des employés et pour le bon fonctionnement de l'entreprise, de la convention collective de travail n° 72 conclue au Conseil national du travail. Ils s'associent à la recommandation de la convention collective de travail n° 72 précitée de concrétiser dans la pratique les propositions avancées dans cette convention collective de travail, et attirent l'attention sur l'apport positif qui peut émaner des services de prévention.

Passage à l'euro

Art. 12.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.

Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image Conventions existantes et paix sociale

Art. 13.Toutes les dispositions des conventions collectives de travail précédentes, qui ne sont pas uniques ou qui n'ont pas été modifiées ou supprimées par la présente convention collective de travail, sont maintenues pour la durée de cette convention collective de travail.

La paix sociale demeure garantie pour toute la durée de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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