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Arrêté Royal du 17 juillet 2009
publié le 30 juillet 2009

Arrêté royal fixant le montant et les modalités de paiement de l'indemnité pour les candidats-médecins généralistes

source
service public federal securite sociale
numac
2009022367
pub.
30/07/2009
prom.
17/07/2009
ELI
eli/arrete/2009/07/17/2009022367/moniteur
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17 JUILLET 2009. - Arrêté royal fixant le montant et les modalités de paiement de l'indemnité pour les candidats-médecins généralistes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 55, modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer;

Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste du 30 mars 2009;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 1er avril 2009;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 6 avril 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 juillet 2009;

Vu l'avis 46.973/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1. Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une indemnité pour les candidats-médecins généralistes. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° candidat-médecin généraliste : le candidat-médecin généraliste agréé et autorisé à exercer la médecine en Belgique et disposant d'un plan de stage approuvé par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions;2° année de formation : une année de la formation spécifique en médecine générale conduisant à l'obtention du diplôme de médecin généraliste;3° centre de coordination : un centre agréé par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions tel que stipulé à l'article 1er, 10° de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréments des médecins spécialistes et des médecins généralistes et dans lequel le paiement de l'indemnité visé à l'article 3 du présent arrêté est géré par un organe de gestion composé paritairement des représentants des universités et des organisations professionnelles représentatives des médecins;4° convention de coordination : une convention conclue entre le candidat-médecin généraliste et le centre de coordination telle que stipulé à l'article 8bis, § 1er, 5° de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréments des médecins spécialistes et des médecins généralistes;5° nombre minimum de candidats : le nombre minimum de candidats ayant accès à une formation aboutissant au titre professionnel particulier de médecin généraliste, tel que stipulé à l'article 4 de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale.

Art. 2.§ 1. L'indemnité est fixée à un montant de 27.200 EUR par candidat-médecin généraliste et par année de formation. Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur de cette indemnité est adaptée à partir du 1er juin de chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er dudit arrêté royal, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente. § 2. L'indemnité est octroyée au centre de coordination visé à l'article 1er, § 2, 3° qui a conclu une convention de coordination avec le candidat-médecin généraliste. § 3. Par candidat-médecin généraliste, l'indemnité visée au § 1 est accordée au maximum deux fois.

Art. 3.L'indemnité ne peut servir qu'à intervenir dans le paiement de : 1° l'allocation de formation du candidat-médecin généraliste et les cotisations de sécurité sociale, y compris une couverture en cas de maladie;2° l'assurance couvrant la responsabilité civile;3° l'assurance contre les accidents survenus durant la formation;4° les frais de déplacement du candidat-médecin généraliste;5° un montant compensatoire pour les gardes assurées par le candidat-médecin généraliste.

Art. 4.Pour la fixation du nombre de candidats-médecins généralistes entrant en ligne de compte pour le paiement de l'indemnité, la Direction générale des Soins de santé primaires et la Gestion des crises du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaine alimentaire et Environnement communique au plus tard le 31 décembre de chaque année civile au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité par candidat-médecin généraliste les données suivantes : 1° nom, prénom et numéro d'identification de l'INAMI;2° date de début et de fin de la période de stage;3° lieu(x) où se déroulera le stage;4° identification du centre de coordination avec lequel le candidat-médecin généraliste a conclu une convention de coordination.

Art. 5.§ 1er. Les montants octroyés conformément au présent arrêté à chaque centre de coordination sont versés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de la manière suivante : 1° Pour la première année d'application, dans le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge, un montant est versé qui équivaut à l'indemnité individuelle visée à l'article 2, § 1er du présent arrêté multipliée par la moitié du nombre minimum de candidats fixé pour l'année calendrier en cours, attesté par les universités représentées au sein du centre de coordination; Pour les années d'application suivantes, au plus tard le 1er juillet de chaque année civile un montant est versé qui équivaut à l'indemnité individuelle visée à l'article 2, § 1er du présent arrêté multipliée par la moitié de la somme du nombre minimum de candidats fixé pour l'année calendrier précédente et en cours, attesté par les universités représentées au sein du centre de coordination; 2° Pour la première année d'application, au plus tard le 31 janvier, un montant est versé qui équivaut à l'indemnité individuelle visée à l'article 2, § 1er du présent arrêté multipliée par 5/12e du nombre minimum de candidats fixé pour et l'année civile précédente, attesté par les universités représentées au sein du centre de coordination. Pour les années d'application suivantes, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, un montant est versé qui équivaut à l'indemnité individuelle visée à l'article 2, § 1er du présent arrêté multipliée par 5/12e de la somme du nombre minimum de candidats fixé pour la 2e année civile précédant l'année civile en cours et l'année civile précédente, attesté par les universités représentées au sein du centre de coordination.

La somme du nombre d'indemnités fixé dans le paragraphe 1er, 1° et dans le présent paragraphe est toutefois limitée par centre de coordination à un maximum de 11/12è du nombre total de candidats-médecins généralistes avec lesquels le centre de coordination a conclu une convention de coordination relative à l'année de formation en cours, telle que stipulé dans la liste transmise visée à l'article 4 du présent arrêté, au maximum le 31 décembre de l'année civile précédente; 3° au plus tard le 15 juin de chaque année civile, le solde des indemnités est versé, à condition que le centre de coordination ait transmis au Service soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité une liste nominative des candidats-médecins généralistes avec lesquels il a conclu une convention de coordination relative à l'année de fomation en cours, avec par candidat-médecin généraliste la mention des montants payés par le centre de coordination au candidat-médecin généraliste. § 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse les montants sur le numéro de compte bancaire communiqué par le centre de coordination.

Art. 6.Chaque centre de coordination détient, à l'intention de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les justificatifs qui se rapportent à l'utilisation de l'indemnité allouée.

Art. 7.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 4 septembre 1985 fixant les conditions et les règles selon lesquelles une indemnité est accordée aux maitres de stage en médecine générale, modifié par les arrêtés royaux des 14 octobre 1985, 11 août 1986 et 28 octobre 1993;2° l'arrêté royal du 4 septembre 1985 fixant le montant de l'indemnité aux maîtres de stage en médecine générale, modifié par les arrêtés royaux des 14 octobre 1985, 11 août 1986, 25 octobre 1991, 5 octobre 1999 et 24 avril 2004.

Art. 8.Les dispositions des arrêtés royaux visés à l'article 7, 1° et 2° du présent arrêté restent toutefois en application pour les maîtres de stage agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions qui accompagnent des candidats-médecins généralistes dans leur pratique ou qui dirigent pour eux des séminaires, à condition que les candidats-médecins généralistes accompagnés aient entamé la formation spécifique en médecine générale avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et n'aient pas conclu de convention de coordination avec un centre de coordination.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2009.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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