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Arrêté Royal du 17 juillet 2013
publié le 11 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'exécution de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012233
pub.
11/09/2013
prom.
17/07/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'exécution de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 (section paritaire régionale de Flandre orientale) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'exécution de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 (section paritaire régionale de Flandre orientale).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 11 juillet 2011 Exécution de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 (section paritaire régionale de Flandre orientale) (Convention enregistrée le 26 avril 2012 sous le numéro 109441/CO/111) Article unique. Est approuvée la convention collective de travail, reprise en annexe, du 7 juillet 2011 relative à l'exécution de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 11 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'exécution de l'article 7, § 1er, de l'accord national 2011-2012 (section paritaire régionale de Flandre orientale) Convention collective de travail du 7 juillet 2011 en exécution de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, situés en province de Flandre orientale.

Elle n'est pas d'application pour les entreprises, situées en province de Flandre orientale, pour qui l'article 7, § 2 de l'accord national 2011-2012 du 11 juillet 2011 de la Commission paritaire 111.1 et 2 est d'application.

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.

Objet

Art. 2.Par la présente convention collective de travail, les parties donnent exécution à l'article 7, § 1er - Fonds de pension sectoriel ou attribution alternative - Augmentation de la cotisation au fonds de pension sectoriel de 0,2 p.c. ou attribution alternative équivalente - de l'accord national 2011-2012 précité.

Complémentation

Art. 3.Les parties optent pour une augmentation des cotisations au fonds de sécurité d'existence destinées au fonds de pension sectoriel.

Cette cotisation sera donc, pour les entreprises auxquelles s'applique la présente convention collective de travail, portée à partir du 1er janvier 2012 à 1,80 p.c. et à partir du 1er janvier 2013, à 1,90 p.c.

Durée

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 7 juillet 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Chaque partie peut mettre fin à la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à adresser à l'autre partie et au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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