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Arrêté Royal du 17 juillet 2013
publié le 11 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à la modification de la convention collective de travail du 25 septembre 2000 fixant les pourcentages des cotisations au fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202671
pub.
11/09/2013
prom.
17/07/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à la modification de la convention collective de travail du 25 septembre 2000 fixant les pourcentages des cotisations au fonds social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à la modification de la convention collective de travail du 25 septembre 2000 fixant les pourcentages des cotisations au fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 5 juillet 2012 Modification de la convention collective de travail du 25 septembre 2000 fixant les pourcentages des cotisations au fonds social (Convention enregistrée le 24 septembre 2012 sous le numéro 111210/CO/307)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 25 septembre 2000, fixant les pourcentages des cotisations au fonds social est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er trimestre 2013, la cotisation patronale est perçue chaque trimestre par l'Office national de Sécurité sociale, à hauteur de 0,32 p.c. § 2. La cotisation mentionnée au § 1er comprend 0,164 p.c. destinés au soutien des initiatives patronales en exécution de l'article 25 de la convention collective de travail du 20 mars 2000 (12 avril 2000 - 54662/CO/307) relative aux conditions de salaire et de travail. § 3. Une somme forfaitaire de 50.000 EUR sera annuellement prélevée de la cotisation employeur du § 2 et versée sur un compte bancaire commun ouvert au nom des organisations syndicales représentées à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances. Cette somme est destinée aux formations en faveur des organisations représentatives des travailleurs.

La somme forfaitaire de 50.000 EUR portant sur 2012 sera versée au plus tard le 30 juin 2013. § 4. La cotisation mentionnée au § 1er comprend également 0,15 p.c. destinés à des initiatives en faveur des groupes à risque, conformément aux dispositions légales. § 5. La cotisation mentionnée au § 1er est calculée sur les salaires bruts qui sont pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.".

Art. 3.Pour le 1er trimestre 2013, une cotisation patronale supplémentaire unique, dite de "rattrapage", est fixée à 0,08 p.c. des salaires bruts qui sont pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant une lettre recommandée, adressée au président de la commission paritaire, avec un préavis de 6 mois.

La convention collective de travail du 3 mai 2012 (numéro d'enregistrement 109686) est abrogée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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