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Arrêté Royal du 17 juillet 2013
publié le 11 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 2009 relative à la classification

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202821
pub.
11/09/2013
prom.
17/07/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 2009 relative à la classification (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 2009 relative à la classification.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxleles, le 17 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 7 décembre 2012 Modification de la convention collective de travail du 11 juin 2009 relative à la classification (Convention enregistrée le 2 janvier 2013 sous le numéro 112617/CO/121)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

Art. 2.Dans l'article 2 de la convention collective de travail du 11 juin 2009 susmentionnée, le titre de la catégorie 8 ainsi que la description des activités reprises sous le titre catégorie 8 sont remplacés par les dispositions suivantes : "Catégorie 8 - Nettoyage industriel : entretien, nettoyage et traitement dans la navigation, l'industrie et l'environnement 1. Description des travaux Nettoyer, entretenir et traiter des installations, réservoirs, conduites, égouts, puits, séparateurs, chemins, tunnels, véhicules, bateaux, installations et bâtiments industriels. Les travaux aux installations ou infrastructures susmentionnées peuvent compendre : - l'enlèvement des déchets y émanant; - la démolition et/ou réapplication de revêtements ou de matériel isolant (à l'exclusion de l'amiante); - traitement de surfaces au moyen de techniques mécaniques; - tester la pression de conduites et d'installations; - interventions en cas de calamités de l'environnement, y compris le traitement des eaux de surface; - filtre-pressage ou drainage de boues et de liquides; - interventions dans des espaces confinés parmi lesquelles l'évacuation de produits et de gaz d'environnements à risque; - couper à froid l'acier, le béton... au moyen de techniques haute pression; - remplacement de produits catalytiques et autres, c'est-à-dire dans une atmosphère confinée ou non, la vidange, le traitement et le rechargement des masses internes d'appareils dans l'industrie; - déplacement et manipulation de granulats divers ou de liquides au moyen de techniques pression/vacuum. 2. Matériel Pour les travaux susmentionnés, il est fait usage de matériel industriel lourd, excepté en cas de travaux préparatifs et/ou travaux complémentaires. Par "matériel industriel lourd" on comprend : 1. des installations aspiratrices mobiles équipées d'une citerne pour l'aspiration et la décharge de matières solides ou liquides;2. des installations motorisées haute pression ayant une puissance supérieure à 10 kW et/ou développant une pression supérieure à 250 bars;3. des installations pour le nettoyage chimique technique;4. des safety-units, des wagon-grues et -containers et d'autres unités motorisées ayant une puissance supérieure à 10 KW pour l'exécution des travaux repris ci-dessus;5. du matériel pneumatique. 3. Formation Pour l'exécution des travaux décrits ci-dessus en catégorie 8, la réussite de la formation de sécurité de base VCA endéans les délais prescrits par la norme VCA, ainsi que la réussite au test d'introduction sécurité organisé par le client pour l'accès au chantier sont des conditions préalables.".

Art. 3.Dans le même article 2 de la convention collective de travail du 11 juin 2009 susmentionnée, le point 2 "Catégories d'ouvriers(ères)" sous le titre de la catégorie 8, devient le point 4.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 7 décembre 2012 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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