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Arrêté Royal du 17 juillet 2013
publié le 11 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la méthode facultative pour l'introduction, au niveau de l'entreprise, d'une classification des fonctions basée sur la méthode SCE

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202824
pub.
11/09/2013
prom.
17/07/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la méthode facultative pour l'introduction, au niveau de l'entreprise, d'une classification des fonctions basée sur la méthode SCE (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la méthode facultative pour l'introduction, au niveau de l'entreprise, d'une classification des fonctions basée sur la méthode SCE.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 5 mars 2012 Méthode facultative pour l'introduction, au niveau de l'entreprise, d'une classification des fonctions basée sur la méthode SCE (Convention enregistrée le 29 novembre 2012 sous le numéro 112306/CO/209) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs sous contrat de travail pour employés ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", il faut entendre : les employés masculins ou féminins barémisés et barémisables. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 15 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 portant l'accord national 2007-2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, enregistrée sous le numéro 85840/CO/209.

La présente convention collective de travail a pour objet de prévoir une méthode facultative de classification des fonctions.

Elle n'est d'application que lorsqu'un accord existe au niveau de l'entreprise entre l'employeur et la délégation syndicale pour les employés, d'une part, sur l'introduction d'une classificaiton des fonctions au niveau de l'entreprise et, d'autre part, sur l'utilisation de la méthode SCE à cet effet.

Si ces deux conditions sont remplies, les dispositions de cette convention collective de travail sont intégralement d'application. CHAPITRE III. - Introduction d'une classification des fonctions au niveau de l'entreprise

Art. 3.Obligation d'information Le conseil d'entreprise et/ou la délégation syndicale pour les employés doi(ven)t, au préalable, être amplement et adéquatement informé(e)(s).

Le personnel doit être informé, de manière à convenir, sur l'ensemble de la trajectoire de classification.

Art. 4.Formation Les membres de la commission interne d'accompagnement doivent posséder une connaissance suffisante du système.

L'expert en classification désigné par le gestionnaire du système SCE informe la commission interne d'accompagnement sur : - les critères d'évaluation de la méthode SCE; - la méthode de travail; - la procédure.

Art. 5.Descriptions de fonction Les descriptions de fonction sont établies sur le modèle convenu au sein de la Commission de Classification Technique Paritaire (CCTP) dans le cadre de la présente convention collective de travail.

Ce modèle peut être obtenu sur simple demande au secrétariat de la CCTP (Département social d'Agoria, Diamant Building, boulevard Reyers 80, 1030 Bruxelles).

Les descriptions de fonction sont rédigées indistinctement pour les deux sexes.

Les descriptions de fonction sont rédigées au sein de l'entreprise sous la surveillance de l'expert en classification désigné par le gestionnaire du système SCE. Chaque description de fonction est approuvée par le(s) titulaire(s) de fonction et son (leurs) supérieur(s) direct(s) et mentionne également la date d'approbation de la description de fonction.

Le titualire de la fonction, son supérieur direct et, éventuellement, son supérieur hiérarchique sont collectivement responsables du caractère exact et complet de l'information figurant dans la description de fonction.

Lorsque le titulaire de la fonction et son supérieur direct ne sont pas d'accord quant à une description de fonction, celle-ci doit faire l'objet d'une étude approfondie en vue de parvenir à un accord entre les parties concernées. En cas de désaccord persistant, la décision revient à la commission interne d'accompagnement.

Chaque titulaire de fonction reçoit, avant qu'il soit procédé à l'évaluation des fonctions, un exemplaire de la description de fonction définitive.

Art. 6.L'évaluation des fonctions L'évaluation des fonctions commence après l'approbation de toutes les descriptions de fonction dans l'inventaire approuvé des fonctions.

Les principes suivants sont de rigueur : a) Chaque fonction, respectivement chaque fonction de référence, est évaluée;b) L'évaluation est exécutée par l'expert en classification désigné par le gestionnaire du système SCE;c) Une fois terminé, le dossier de classification complet, contenant les descriptions de fonction, les résultats détaillés des évaluations, le classement et la proposition de répartition en classes de fonctions, est mis à la disposition des experts en classification des fonctions des syndicats par l'expert en classification désigné par le gestionnaire du système SCE;d) La proposition de classification est soumise à la commission interne d'accompagnement.Les remarques, étayées des arguments nécessaires, sont soumises, par voie de rapport, à l'expert en classification désigné par le gestionnaire du système SCE, qui réexamine les évaluations; e) Si nécessaire, une concertation est planifiée entre l'expert en classification désigné par le gestionnaire du système SCE et les experts en classification des syndicats en vue de discuter des problèmes constatés;f) L'expert en classification désigné par le gestionnaire du système SCE donne un feed-back à la commission interne d'accompagneemnt sur les remarques formulées et le résultat final. L'expert en classification désigné par le gestionnaire du système SCE est responsable de l'application correcte de la méthode SCE.

Art. 7.Procédure d'attribution Chaque employé est informé de la fonction et de la classe à laquelle cette fonction appartient.

La répartition alphabétique de toutes les fonctions au sein de chaque classe (le modèle de classification) est également communiquée à chaque employé.

Art. 8.Possibilité de recours § 1er. Premier recours Chaque employé a la possibilité d'introduire un recours contre l'évaluation et/ou le classement de sa fonction sur la base de vices de procédure et/ou de la comparaison avec d'autres fonctions évaluées et/ou classées dans l'entreprise.

L'introduction d'un recours peut s'effectuer par le biais de la voie hiérarchique, de la délégation syndicale des employés ou du service du personnel (pour la coordination) au moyen d'un formulaire de recours mentionnnant la motivation du recours.

La délégation syndicale des employés est également habilitée à introduire un recours au nom d'un groupe de titulaires de fonction.

La commission interne d'accompangemnet décide de la recevabilité des recours. Les recours jugés recevables sont transmis à l'expert en classification désigné par le gestionnaire du système SCE en vue de leur traitement.

L'expert en classification désigné par le gestionnaire du système SCE fournit un feed-back à la commission interne d'accompagnement concernant le traitement des recours et de leur résultat éventuel. § 2. Recours externe La partie la plus diligente, l'employeur, l'employé ou la délégation syndicale des employés, qui n'accepte pas la décision formulée à l'issue du premier recours peut introduire un recours auprès d'une commission de recours externe.

La demande de recours doit contenir toutes les informations nécessaires à la formulation d'un avis.

La commission de recours externe examine le recours et entend éventuellement l'auteur, son supérieur direct et, si nécessaire, le supérieur hiérarchique, la direction ou la délégation syndicale des employés. Sur la base de l'information complémentaire, l'évaluation proposée est revue et éventuellement corrigée.

La commission de recours externe communique le résultat, la classe de fonctions éventuellement corrigée dans le modèle d'entreprise à l'employeur, qui, à son tour, communique le résultat aux membres de la commission interne d'accompagnement ainsi qu'au(x) titulaire(s) de fonction concerné(s). § 3. Appel La partie la plus diligente peut introduire un appel contre la décision de la commission de recours externe, auprès de la CCTP. La demande d'appel doit contenir toutes les informations nécessaires à la formulaiton d'un avis.

La CCTP examine l'appel et entend éventuellement l'auteur, son supérieur direct et, si nécessaire, le supérieur hiérarchique, la direction ou la délégation syndicale des employés. Elle examine les évaluations et les corrige éventuellement.

La décision de la CCTP en appel est unanime et définitive.

La CCTP communique le résultat à l'employeur, qui le communique à son tour à la commission interne d'accompangement et au(x) titulaire(s) de fonction concerné(s).

Art. 9.Révision § 1er. La classification des fonctions doit être tenue à jour et prendre en compte les modifications et évolutions au sein de l'entreprise.

La révision périodique s'effectue en fonction de la périodicité (par exemple annuelle) convenue au niveau de l'entreprise et suivie par la commission interne d'accompagnement. § 2. Révision périodique et nouvelles fonctions au sein de l'organisation : a) une description de fonction est rédigée selon la procédure et la forme consacrées du système d'évaluation des fonctions;b) en fonction de la périodicité convenue et après stabilisation de la fonction concernée au sein de la structure organisationnelle de l'entreprise, et après approbation par la commission interne d'accompagnement, la description de fonction est soumise à l'évaluation de l'expert en classification désigné par le gestionnaire du système SCE et ce, suivant les directives de la présente convention collective de travail, tel que prévu par les articles 5, 6, 7 et 8. § 3. Révision périodique et fonctions modifiées au sein de l'organisation : a) une description de fonction adaptée est rédigée selon la procédure et la forme consacrées de système d'évaluation des fonctions;b) en fonction de la périodicité convenue et après stabilisation de la fonction concernée au sein de la structure organisationelle de l'entreprise et approbation par la commission interne d'accompagnement, la description de fonction est soumise à l'évaluation de l'expert en classification désigné par le gestionnaire du système SCE et ce, suivant les directives de la présente convention collective de travail, telles que prévues aux articles 5, 6, 7 et 8. § 4. Communication de l'évaluation des fonctions L'expert en classification désigné par le gestionnaire du système SCE évalue les fonctions soumises et place les fonctions concernées dans le modèle de classification existant.

L'expert en classification désigné par le gestionnaire du sytstème SCE communique le résultat à l'employeur, qui le communique à son tour à la commission interne d'accompagnement et au(x) titulaire(s) de fonction concerné(s).

Il est possible d'introduire un recours à l'encontre de l'évaluation, suivant les mêmes modalités que pour un recours contre l'introduction d'une classification des fonctions au niveau de l'entreprise, prévues à l'article 8 de la présente convention collective de travail.

Art. 10.Confidentialité Tant pour l'expert en classification désigné par le gestionnaire du système SCE que pour les experts en classification des organisations de travailleurs, la confidentailité est de rigueur à l'égard des débats ainsi que des détails des évaluations et de la prise des décisions. CHAPITRE IV. - Composition des commissions

Art. 11.Commission de Classification Technique Paritaire Cette CCTP est composée paritairement d'experts en classification de(s) (l') organisation(s) représentative(s) d'employeurs et des experts en classification des organisations représentatives de travailleurs.

Les membres de la CCTP sont désignés par la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Leur mandat est de durée indéterminée.

L'éventuel remplacement des mandats est effectué par la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Art. 12.Commission de recours externe La commission de recours externe se compose des experts en classification des syndicats représentés dans l'entreprise et de l'expert en classification désigné par le gestionnaire du système SCE.

Art. 13.Commission interne d'accompagnement Une commission interne d'accompagnement se compose, au niveau de l'entreprise, de représentants de l'employeur et de représentants des travailleurs. La représentativité et l'implication maximale des départements/sections de l'entreprise sont prises en compte.

Le nombre de représentants de l'employeur ne peut dépasser celui des représentants des travailleurs. Chaque organisation de travailleurs représentée au sein du conseil d'entreprise et/ou de la délégation syndicale de l'entreprise délègue 1 représentant effectif à la commission.

En outre, pour chaque représentant effectif, est également désigné un suppléant, qui ne remplit ses fonctions seulement qu'en cas d'absence du représentant effectif.

Dans les entreprises d'au moins 200 employés avec une structure plus complexe, les organisations de travailleurs représentées dans le conseil d'entreprise et/ou la délégation syndicale de l'entreprise peuvent déléguer plus de représentants effectifs et suppléants, à condition qu'il existe un accord paritaire à ce sujet au niveau de l'entreprise.

Par ailleurs, en fonction des compétences attribuées à la commission et des matières traitées, il peut être fait appel à des experts internes ou externes, afin d'assurer le soutien technique des travaux. CHAPITRE V. - Missions des commissions

Art. 14.Commission de Classification Technique Paritaire La CCTP traite les litiges et appels dans le cadre de la présente convention collective de travail.

Dans le cas d'un appel, la CCTP statuera toujours dans le cadre du modèle de classification des fonctions donné de l'entreprise.

Art. 15.Commission d'appel externe La mission de la commission d'appel externe est d'examiner les recours introduits et d'apprécier et éventuellement de corriger les évaluations des fonctions concernées selon la méthode convenue.

Elle communique ses conclusions au sein du modèle de classification donné de l'entreprise.

Art. 16.Commission interne d'accompagnement Le rôle de la commission interne d'accompagnement est de diriger le processus de classification des fonctions et de veiller à l'uniformité.

Lors de l'introduction d'une classification des fonctions au niveau de l'entreprise, ses tâches sont les suivantes : a) l'approbation de l'inventaire des fonctions à décrire et à évaluer dans le cadre d'une analyse intégrale ou référence;b) la désignation de porte-parole pour les différentes fonctions;c) l'examen de la proposition de classification des fonctions.A cet égard, il peut être fait appel à un avis externe, de l'expert en classification désigné par le gestionnaire du système SCE et des experts en classification des organisations représentatives de travailleurs; d) veiller à l'exécution rigoureuse des travaux planifiés;e) rassembler et discuter tous les problèmes possibles que les travailleurs sont susceptibles de rencontrer durant l'ensemble du processus d'évaluation des fonctions et formuler des propositions de solution à cet éard;f) fournir des informations à intervalles réguliers, et selon une méthode convenue, au personnel, au conseil d'entreprise et/ou à la délégation syndicale sur l'avancement des travaux et des accords concrets conclus au sein de la commission d'accompagnement;g) en cas de désaccords persistants quant au contenu de la description de fonction, décider quelle description de fonction sera soumise à l'évaluation. Lors de la révision de la classification des fonctions, les tâches de la commission interne d'accompagnement sont les suivantes : a) faire en sorte que les accords relatifs à la révision périodique soient respectés;b) veiller à l'approbation des descriptions de fonction, au cas où de nouvelles fonctions doivent être ajoutées à la classification des fonctions;c) donner son accord aux demandes de révision et approuver les descriptions de fonction adaptées;d) examiner les propositions de classification des fonctions pour les fonctions modifiées et/ou nouvelles. Lors du traitement des recours introduits dans le cadre des évaluations de fonction, la commission interne d'accompagnement remplit les tâches suivantes : a) déterminer le délai pour l'introduction et le traitement d'éventuels recours;b) statuer sur la recevabilité d'un recours pour le traitement. Les décisions de la commission interne d'accompagnement sont consignées dans un rapport. Les rapports de la commission d'accompagnement sont confidentiels et ne sont destinés qu'aux membres de la commission même.

En ce qui concerne la communication de décisions ou d'informations importantes à l'attention de l'ensemble du personnel, des accords spécifiques sont passés au sein de la commission interne d'accompagnement.

La commission interne d'accompagnement a un caractère permanent car elle joue un rôle tant dans l'introduction que dans la révision de la classification des fonctions au niveau de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Durée

Art. 17.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2013.

Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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