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Arrêté Royal du 17 juillet 2013
publié le 11 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013203741
pub.
11/09/2013
prom.
17/07/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 6 décembre 2012 Intervention de l'employeur dans les frais de transport (Convention enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro 113876/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services de soins familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin, à l'exception des travailleurs visés au § 2 du présent article. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas : - aux travailleurs occupés dans le cadre des titres-services, y compris le personnel d'encadrement et les collaborateurs administratifs; - aux travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 25 janvier 2010 remplaçant la convention collective de travail du 18 février 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs du groupe cible économie de services locaux : 1) les travailleurs du groupe cible, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux (Moniteur belge du 6 novembre 2007), et qui fournissent des prestations dans une division sui generis des services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande ayant obtenu un agrément en tant qu'économie de services locaux;2) les travailleurs fournissant des prestations dans le cadre de programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle.Dans ce cadre, on entend de manière limitative : a) les gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient subventionnés par le Fonds d'équipements et de services collectifs;b) les travailleurs du groupe cible tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail (Moniteur belge du 31 octobre 2008). CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la problématique de la mobilité. Dans ce cadre, elles veilleront à encourager l'utilisation des moyens de transport autres que la voiture personnelle, les déplacements en commun ou développeront d'autres mesures répondant à la problématique de la mobilité.

Ces mesures font partie d'une discussion annuelle de la problématique de la mobilité en conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité de prévention et de protection ou, à défaut, au sein de la délégation syndicale.

Les parties signataires reconnaissent que la spécificité du secteur rend les alternatives parfois difficiles. CHAPITRE III. - Déplacements domicile-lieu de travail

Art. 3.§ 1er. Pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail et quel que soit le moyen de transport utilisé, à l'exception du vélo, les travailleurs disposent d'un droit inconditionnel, en ce qui concerne la distance minimum à charge de l'employeur, à une intervention de 80 p.c. dans le prix d'une carte-train 2e classe de la SNCB, pour le nombre de kilomètres à parcourir entre leur domicile et leur lieu de travail. § 2. Pour les travailleurs qui, chaque jour ouvrable, effectuent un trajet fixe en train ou en transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, les employeurs sont tenus de conclure avec la SNCB, pour ce trajet en train ou en transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC, une convention dénommée "régime du tiers payant", impliquant la gratuité du transport par train pour le travailleur, sous ce régime du tiers payant.

Art. 4.§ 1er. Si le travailleur utilise le vélo, la moto ou la mobylette à titre de moyen de transport privé entre son domicile et son lieu de travail, l'employeur intervient dans les frais de déplacement à raison de 0,15 EUR par kilomètre parcouru. § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met gratuitement un vélo, une moto ou une mobylette à la disposition du travailleur, l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention financière visée au § 1er du présent article 4 n'est pas d'application. Des régimes plus avantageux concernant l'intervention financière, en vigueur au niveau de l'entreprise, restent possibles.

Art. 5.En cas de combinaison de moyens de transport en commun et d'un moyen de transport privé, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport du travailleur est fixée selon l'article 3, § 1er pour ce qui concerne la distance éventuellement effectuée moyen de transport privé, selon l'article 3, § 2 pour ce qui concerne la distance éventuellement effectuée en transports en commun ou en transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC et selon l'article 4 pour ce qui concerne la distance éventuellement effectuée en vélo.

Art. 6.Une même indemnité est payée aux soignants et aux aides logistiques, comme prévu au chapitre IV pour les déplacements dans le cadre du service, pour le déplacement du domicile au premier client et leur déplacement du dernier client au domicile. CHAPITRE IV. - Déplacements dans le cadre du service

Art. 7.Soignants et aides logistiques § 1er. Tous les kilomètres parcourus en voiture sont indemnisés comme suit : - à partir du 1er janvier 2013, à un minimum de 0,29 EUR par kilomètre; - à partir du 1er janvier 2014, à un minimum de 0,31 EUR par kilomètre; - à partir du 1er janvier 2015, à un minimum de 0,32 EUR par kilomètre.

Cette indemnité kilométrique minimale s'applique à l'exclusion de l'assurance omnium éventuellement mise à disposition par l'employeur.

L'indemnité kilométrique, assurance omnium éventuellement mise à disposition par l'employeur comprise, ne peut jamais excéder l'indemnité kilométrique forfaitaire que les pouvoirs publics utilisent pour les fonctionnaires de l'administration fédérale. § 2. Par dérogation au § 1er, pour les déplacements dans le cadre du service suite à des accords entre le client et le service, il sera payé la même indemnité kilométrique que celle que les pouvoirs publics paient pour les déplacements de service des fonctionnaires (article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en matière de frais de parcours). A partir du 1er juillet 2012, cette indemnité s'élève à 0,3456 EUR/km - y compris l'assurance omnium mise à disposition par l'employeur.

Lorsque l'entreprise a contracté, pour ces déplacements en voiture dans le cadre du service suite à des accords entre le client et le service, une assurance omnium, le coût réel de cette assurance omnium (avec un maximum de 0,0351 EUR/km - montant au 1er juillet 2012) est déduit de l'indemnité kilométrique.

Ce montant est indexé chaque année selon les mêmes principes que l'indexation de l'indemnité kilométrique pour les déplacements de service des fonctionnaires. Les régimes dérogatoires sont négociés au niveau de l'entreprise. § 3. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met une voiture à disposition, les indemnités prévues au présent article, §§ 1er et 2, sont supprimées. § 4. Les dispositions du présent article s'appliquent aux soignants et aux aides logistiques, y compris ceux qui sont occupés dans le cadre d'un statut ACS et ceux qui sont payés avec les moyens du Maribel social.

Art. 8.Personnel d'encadrement et personnel administratif § 1er. Au personnel d'encadrement et au personnel administratif (employés), qui utilisent une voiture pour leurs déplacements au service de l'employeur, l'employeur paie, pour les kilomètres parcourus, la même indemnité kilométrique que celle payée par les pouvoirs publics pour les déplacements de service des fonctionnaires (article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en matière de frais de parcours), sans qu'il puisse jamais y avoir de double indemnisation pour les mêmes kilomètres. A partir du 1er juillet 2012, cette indemnité s'élève à 0,3456 EUR/km, y compris l'assurance omnium mise à disposition par l'employeur.

Lorsque l'entreprise a contracté, pour ces déplacements en voiture dans le cadre du service suite à des accords entre le client et le service, une assurance omnium, le coût réel de cette assurance omnium (avec un maximum de 0,0351 EUR/km - montant au 1er juillet 2012) est déduit de l'indemnité kilométrique. Ce montant est indexé chaque année selon les mêmes principes que l'indexation de l'indemnité kilométrique pour les déplacements de service des fonctionnaires. Les régimes dérogatoires sont négociés au niveau de l'entreprise. § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met une voiture à disposition, l'indemnité prévue au présent article 8, § 1er est supprimée.

Art. 9.§ 1er. Aux travailleurs qui, pour leurs déplacements de service, utilisent un vélo, une moto ou une mobylette, l'employeur paie une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre pour tous les kilomètres parcourus. § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met gratuitement un vélo, une moto ou une mobylette à la disposition du travailleur, l'entretient, le répare et le remplace, l'indemnité visée au présent article 9, § 1er est supprimée. Les régimes plus avantageux concernant l'intervention financière, en vigueur au niveau de l'entreprise, restent possibles. § 3. Les parties signataires examineront dans quelle mesure une augmentation de l'indemnité pour utilisation du vélo, de la moto ou de la mobylette est possible.

Art. 10.Aux travailleurs qui, pour leurs déplacements de services, utilisent les transports en commun, l'employeur paie le coût réel, selon la formule la moins chère. CHAPITRE V. - Remboursement

Art. 11.Le paiement des indemnités par l'employeur s'effectue au plus tard lors de la liquidation du salaire du mois suivant le mois au cours duquel les frais de transport ont été faits.

D'éventuelles corrections concernant le paiement de l'intervention financière de l'employeur seront imputées sur le paiement suivant.

Le paiement de l'indemnité ne peut se faire qu'à condition que les frais de transport soient prouvés par les documents ou déclarations nécessaires. CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 5 avril 2012 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport (enregistrée le 12 décembre 2012 sous le numéro 112448/CO/318.02).

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois, notifié par courrier recommandé adressé au président de la sous-commission paritaire. § 2. La présente convention collective de travail pourvoit à l'exécution des mesures sectorielles en matière de transport, telles que prévues dans le 4e Vlaams Intersectoraal Akkoord.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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